Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c025445a086e2bcedd3f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Q5 Minute n° 24/00300 [L] C/ Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HAB ITAT Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 11-22-806 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [I] [L] [Adresse 3] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002611 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HAB ITAT [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, l'Oph [Localité 4] Métropole a consenti à Mme [I] [L] un bail sur un local d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 298,42 euros outre une provision sur charges de 44,10 euros. Par acte d'huissier du 2 septembre 2022, la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat (ci après la SEM EMH), venue aux droits du bailleur initial, a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et l'enlèvement des meubles, condamner Mme [L] à lui payer à compter de la résiliation bail une indemnité mensuelle d'occupation de 361,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et révisable selon les modalités du bail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] s'est opposée aux demandes. Par jugement du 27 février 2023, le juge a : - déclaré recevables les demandes de la SEM EMH - prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties concernant l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] à compter de la décision - ordonné que faute de départ volontaire des lieux dans le délai précité, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [L] à compter du prononcé de la décision et jusqu'à libération effective des lieux à une somme équivalente au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, soit la somme mensuelle de 361,98 euros jusqu'à complète libération des lieux, revalorisable selon la réglementation propre aux loyers HLM, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, la dernière indemnité d'occupation étant calculée au prorata temporis - condamné Mme [L] à payer à la SEM EMH la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 mars 2023, Mme [L] a formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mai 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la SEM EMH de ses demandes et la condamner aux dépens des procédures de première instance et d'appel. L'appelante expose être victime de harcèlement de la part des autres locataires, être fragile physiquement et psychologiquement, ce qui explique son comportement à l'égard de Mme [A] et du personnel du bailleur et conteste les signalements et reproches des autres locataires. Subsidiairement, elle considère que la preuve de nuisances postérieures à la mise en demeure du 12 juillet 2022 adressée par le bailleur n'est pas rapportée et soutient que le harcèlement à son égard perdure. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, la SEM EMH demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [L] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Elle expose que le premier juge a exactement constaté que les pièces produites démontrent l'existence de nuisances persistantes depuis juin 2021, que la locataire informée et mise en demeure le 19 juillet 2022 n'a pas cessé son comportement, que les nuisances se poursuivent et produit des attestations de voisins, contestant tout harcèlement et ajoutant que par le juge de l'exécution a rejeté en mars 2024 la demande de délai pour quitter les lieux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si Mme [L] a visé dans sa déclaration d'appel toutes les dispositions du jugement, il est constaté que ses conclusions ne contiennent aucune prétention ni moyen relatifs à la recevabilité des demandes de l'intimée, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition ayant déclaré les demandes recevables. Sur le fond, il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l'obligation d'user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui induit notamment l'abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage. Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail. L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, dispose qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux. En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la preuve des manquements Mme [L] à son obligation d'user raisonnablement et paisiblement du logement loué était rapportée. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que depuis plusieurs années l'appelante trouble la tranquillité du voisinage et porte atteinte à la sécurité de résidents de l'immeuble, étant observé que les nuisances et incivilités reprochées ne ressortent pas d'une dénonciation isolée. Il ressort des attestations et d'une pétition que les autres occupants de l'immeuble ( M. [G], Mme [B], Mme [S], M. [C] et Mme [F]) décrivent avec précision les nuisances occasionnées par Mme [L]': tapages (musique, fêtes et claquement de porte), incivilités (poubelles, porte d'entrée d'immeuble ouverte, dégradations des communs), menaces (de mort et de violences) et insultes (injures et affiches). Des déclarations de main courante et des plaintes pour menaces, tapage et insultes sont également versées et corroborent les faits relatés. De même le compte rendu de la responsable de site du 18 octobre 2021, Mme [A], décrit le comportement problématique de l'appelante qui refuse de respecter certaines règles d'hygiène et de sécurité et adopte une attitude provocante. Il est relevé que le bailleur a tenté de mettre en 'uvre une médiation et rappelé aux locataires leurs obligations, ce qui démontre son absence de parti pris. Il a en outre, vainement, mis en demeure le 12 juillet 2022 l'appelante de mettre un terme à ces nuisances envers le voisinage. Celle-ci a poursuivi ses actes de malveillances comme il ressort des nombreux mails de M. [C] et Mme [S] adressés au bailleur entre novembre 2022 et juillet 2023 décrivant avec précision et de manière circonstanciée les tapages, intimidations et malveillances imputables à Mme [L]. De même, l'attestation établie par M. [E], concierge, relatant des faits du 9 février 2023, confirme le comportement provoquant et inapproprié de l'appelante. Enfin le juge de l'exécution de Metz a également, dans sa décision du 28 mars 2024, constaté l'existence de manquements récurrents et persistants de l'appelante à ses obligations pour rejeter sa demande de délais d'expulsion. Enfin, le premier juge a exactement retenu que les faits décrits sont uniquement imputables au comportement de l'appelante. Les pièces produites en appel, notamment les attestations de M. [M], également désigné comme auteur de troubles par certains locataires, de Mme [P], Mme [R] et Mme [H] sont insuffisamment précises et circonstanciées et sont d'une valeur probante insuffisante remettre en cause les éléments de preuve précédemment exposés quant aux manquements de l'appelante à ses obligations légales et contractuelles. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location conclu le 15 juillet 2020 et ordonné l'expulsion de Mme [L]. Sur l'indemnité d'occupation C'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 361,98 euros par mois et condamné Mme [L] au paiement de cette somme au profit de l'intimée, jusqu'à libération effective des lieux. Le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [L], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [I] [L] à payer à la SEM Eurométropole de [Localité 4] Habitat la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [I] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 1729 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 3ème Chambre
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- 10 octobre 2024
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6708c025445a086e2bcedd3f
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