Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c025445a086e2bcedd43
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00797 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6DA Minute n° 24/00297 [X], [M] C/ S.A.S. RENT A CAR Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00993 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Madame [E] [X] [Adresse 2] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Monsieur [H] [M] [Adresse 3] Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. RENT A CAR [Adresse 1] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par la SCP MENDI-CAHN, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2020, Mme [E] [X] a signé avec la SA Rent a Car un contrat de location portant sur un véhicule Renault Twingo ES immatriculé [Immatriculation 4]. M. [H] [M] a réglé le montant du dépôt de garantie de 900 euros et les frais de location d'un montant de 57 euros. Le 7 décembre 2020, le véhicule conduit par Mme [X] a fait l'objet d'un accident de la circulation. Par courrier recommandé du 12 mars 2021, la SA Rent a Car a mis en demeure M. [M] de régler les sommes dues au titre des réparations à réaliser sur le véhicule. Par actes d'huissier des 10 septembre 2021 et 13 janvier 2022, elle a fait assigner M. [M] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal d'écarter des débats la pièce adverse n° 18, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 7.528,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 mars 2021 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ont demandé au tribunal de dire et juger que les clauses et les conditions générales du contrat leur sont inopposables, débouter la SA Rent a Car de ses prétentions, à titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire et la condamner à lui régler une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Metz a': - déclaré irrecevable le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 octobre 2022 - débouté M. [M] et Mme [X] de leur demande d'expertise judiciaire - condamné solidairement M. [M] et Mme [X] à payer à la SA Rent a Car la somme de 5.612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et in solidum la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 31 mars 2023, M. [M] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle les ayant déboutés de leur demande d'expertise judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 mars 2024, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer irrecevable l'action de la SA Rent a Car à l'encontre de M. [M] pour défaut de qualité à défendre - débouter la SA Rent a Car de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [M] - juger que Mme [X] a été privée de la perte de chance de faire valoir ses droits et condamner la SA Rent a Car à lui payer une somme à hauteur de 80% de la créance que la société détient à leur encontre - ordonner la compensation des créances réciproques - plus subsidiairement réduire la condamnation de Mme [X] à de plus justes proportions - condamner la SA Rent a Car à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais du constat d'huissier de justice soit à la somme de 300 euros. Ils exposent que M. [M] est mentionné par erreur dans le contrat en qualité de locataire alors qu'il a uniquement avancé les frais de location et le dépôt de garantie, la carte bancaire de Mme [X] ayant été refusée, que celle-ci est la seule signataire des documents contractuels, qu'elle est l'unique locataire et conductrice du véhicule et que le courriel dont l'intimée se prévaut est dépourvu de valeur probante pour absence de signature. Ils en déduisent que M. [M] doit être mis hors de cause, l'action diligentée à son encontre étant irrecevable faute de qualité à défendre. Sur le fond, les appelants font valoir qu'aucun état des lieux n'a été établi lors de la prise de possession du véhicule et contestent la valeur probante du rapport d'expertise non contradictoire du cabinet AMG mandaté par l'intimée. Ils considèrent que Mme [X] a été privée de la possibilité de solliciter une expertise judiciaire du véhicule puisque celui-ci a disparu et que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de faire valoir ses droits qu'ils estiment à 80% de la créance dont se prévaut la société. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, la SA Rent a Car demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [M] et Mme [X] de leurs demandes et les condamner solidairement, subsidiairement in solidum, à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle expose qu'aux termes du contrat de location qui a été exécuté, M. [M] est indiqué en qualité de locataire du véhicule, qu'il a réglé les frais de location et le dépôt de garantie, que dans les différents documents produits, il revendique la qualité de locataire en particulier dans un mail du 9 mars 2021 adressé à sa protection juridique et qu'il a mandaté un expert aux fins de contre-expertise, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal l'a condamné solidairement avec Mme [X]. Subsidiairement, elle soutient que si la cour retient que le contrat de location est nul pour défaut de signature de M. [M], il convient alors de considérer qu'il existe un contrat de location verbal régi par les dispositions du code civil, obligeant celui-ci à l'indemniser des désordres subis faute de restituer la voiture en bon état et de démontrer que les dégâts ont eu lieu sans sa faute. L'intimée fait valoir que le rapport d'expertise du cabinet AMG relève que le véhicule est gravement endommagé, que le rapport de M. [R] mandaté par les appelants arrive aux mêmes conclusions et conteste la perte de chance alléguée dès lors que les appelants ont eux-mêmes sollicité et fait réaliser une expertise, ajoutant que la concordance des résultats des deux expertises atteste de leur conformité à la réalité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Selon l'article122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En l'espèce, le contrat du 15 décembre 2020 produit aux débats par lequel la SA Rent a Car a consenti la location du véhicule Renault Twingo, n'est pas signé par M. [M] alors même que celui-ci est expressément désigné comme le locataire dans le document. Cette mention dactylographiée dont il n'est en rien établi qu'elle a été apposée par l'appelant, est en soi inopérante à caractériser un engagement. Il n'est pas démontré non plus que celui-ci a procédé au paiement du loyer en qualité de locataire, et ce d'autant moins qu'il résulte d'un courriel en date du 9 mars 2021 adressé à sa société de protection juridique, que ce règlement a été effectué, pour «'dépanner'» Mme [X] qui ne disposait pas de moyen de paiement par carte. C'est par ailleurs à tort que le premier juge a déduit l'engagement de M. [M] de différents messages électroniques, notamment du mail précité et du mandat qu'il a donné à un expert aux fins de contre-expertise du véhicule. En effet, si les courriels litigieux proviennent de l'adresse mail de l'appelant, leur rédaction ne peut lui être attribuée avec certitude même lorsqu'ils sont rédigés en son nom, dès lors que les termes de l'un d'entre eux (25 janvier 2021) attestent que Mme [X] en est l'auteure («'je pensais être couverte'le contrat est au nom de mon ami M. [M]..'». S'agissant plus particulièrement du mail du 9 mars 2021 dont les appelants contestent qu'il émane de M. [M], il ne comporte aucune signature. L'acte consistant à mandater un expert n'induit pas davantage la volonté non équivoque et délibérée de l'appelant de se comporter en locataire du véhicule, le mandat ayant été donné directement en suite du courrier recommandé de la SA Rent a Car lui signifiant que les dommages du véhicule restaient à sa charge sauf la possibilité de solliciter une contre-expertise dans les 72 heures. Enfin, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul, reconnaissance de ce fait de sorte que la responsabilité de l'appelant ne peut être engagée au motif qu'il n'a jamais contesté avoir loué le véhicule. En conséquence, la preuve de la souscription par M. [M] du contrat de location du véhicule Twingo n'étant pas rapportée, l'action de la SA Rent a Car dirigée à son encontre est déclarée irrecevable pour défaut de légitimité passive. Sur la demande en paiement L'article 1101 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon L'article1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [X] a signé le contrat de location du véhicule Twingo et ses conditions générales, lesquelles précisent que le signataire du contrat est réputé être le locataire. Cette présomption ne fait l'objet d'aucune preuve contraire, l'appelante reconnaissant d'ailleurs être l'unique locataire et conductrice de la voiture. L'article III.2 des conditions générales dispose que les dommages restent intégralement à la charge du locataire en cas d'accident dont il est responsable et qui ont pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation (VGE). Il résulte du constat amiable dressé le 17 décembre 2020 que Mme [X] a été impliquée dans un accident de la circulation au cours duquel elle a heurté avec le véhicule loué, la voiture qui la précédait sur un rond-point. Le premier juge a estimé à juste titre que les circonstances de la collision caractérisent un défaut de maîtrise et un non-respect des distances de sécurité de l'appelante au sens des articles R.413-17 et R.412 du code de la route et en a pertinemment déduit que celle-ci est responsable de l'accident. Il ressort du rapport de l'expertise réalisée par le cabinet AMG que la voiture a subi d'importants dommages et qu'elle ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité, son état justifiant une procédure véhicule gravement endommagé (VGE). Même si cette expertise est non judiciaire et non contradictoire, ses conclusions n'en sont pas pour autant dénuées de valeur probante dès lors que sur la localisation des dégâts, leur importance, la procédure VGE et la valeur de remplacement du véhicule, elles sont corroborées par celles de l'expertise réalisée à la demande de M. [M] par le cabinet [R]. Les experts s'accordant pour considérer que l'accident a eu pour effet de rendre le véhicule impropre à la circulation, l'appelante qui en est responsable doit supporter les dommages. Selon les conditions générales (article III.3) leur montant est calculé soit au moyen d'un logiciel de télé-expertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant. L'appelante ne démontre pas que ce montant qui s'élève à 7.193,68 euros a été surévalué comme allégué, alors que l'estimation des dommages procède non pas de l'expert de l'intimée mais de celui mandaté par M. [M] dont l'indépendance à l'égard de l'intimée n'est en rien sujette à caution. Le montant retenu est étayé par une énumération précise des pièces, de la main d''uvre et de leur prix à l'encontre de laquelle il n'est formulé aucune observation. La contestation de l'appelante est d'autant plus vaine que la somme réclamée du chef des réparations, est d'un montant inférieur à cette estimation et correspond à la différence entre la valeur résiduelle (2.888 euros) qui n'est remise en cause par aucun élément objectif du dossier et la valeur de remplacement du véhicule (8.500 euros) sur laquelle s'accordent également les experts. C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande à hauteur de 5.612 euros au titre des dommages et il est relevé que la décision déférée, en ce qu'elle a rejeté les réclamations du chef de pénalités, des frais d'immobilisation, de dépannage, de recouvrement et de dossier, n'est pas contestée par l'intimée qui n'a pas formé appel incident. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de ce qui précéde que le véhicule a fait l'objet de deux expertises successives par des experts différents. L'objectivité de celui mandaté par M. [M] n'est pas discutée et ses conclusions rejoignant à plusieurs égards celles du premier expert, ne le sont pas non plus. L'appelante ne rapporte pas la preuve de la nécessité de procéder à une troisième expertise, ni d'une perte de chance découlant de la destruction du véhicule, alors que cette nouvelle expertise était hypothétique et la privation de cette mesure d'instruction n'est pas de nature à causer un préjudice quelconque à l'appelante au regard de la concordance d'avis des deux experts. En conséquence l'appelante est déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de compensation. Sur le constat d'huissier Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si les appelants ont visé dans leur déclaration d'appel la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable le procès-verbal de constat d'huissier du 22 octobre 2022, il est constaté que leurs conclusions ne contiennent sur ce point aucune prétention, ni moyen. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées, sauf en ce qui concerne M. [M] pour lequel l'action de la SA Rent a Car est irrecevable. Mme [X], partie perdante est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée de ce chef en première instance. Les appelants sont déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement ainsi qu'au titre des frais du constat d'huissier de justice. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'action de la SA Rent a Car dirigée à l'encontre de M. [H] [M]'; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'déclaré irrecevable le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 octobre 2022 et condamné Mme [E] [X] à payer à la SA Rent a Car la somme de 5.612 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation; CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens d'appel'; CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SA Rent a Car la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE Mme [E] [X] et M. [H] [M] leur demande en paiement des frais du procès-verbal de constat par huissier de justice du 22 octobre 2022 ; REJETTE le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1101 du code civil dispose que les contratarticle 954 du code de procédure civilearticle 1101 du code civil dispose que le contratarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
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6708c025445a086e2bcedd43
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