Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c026445a086e2bcedd4d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 94 952 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 23/01358 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SY Minute n° 24/00292 Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED C/ [C] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 13 Juin 2023 11-23-129 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT MIXTE DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : SARL de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED [Adresse 1] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [H] [C] [Adresse 2] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par ordonnance du 4 juin 2008, le tribunal d'instance de Metz a enjoint à Mme [H] [C] de régler à la SA Laser Cofinoga la somme de 18.183,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,36% à compter du 24 mars 2008 sur la somme de 16.949,52 euros. Par acte d'huissier du 13 août 2019, la SARL de droit irlandais Cabot Securisation Europe Limited (ci après la SARL Cabot), venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cofinoga par fusion absorption du 30 juin 2015, a fait signifier à Mme [C] un commandement de payer aux fins de saisie vente. Le 6 janvier 2023, elle a fait délivrer à la SA Société Générale une saisie attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [C] et cet acte a été dénoncé ainsi qu'une cession de créance à la débitrice par acte du 11 janvier 2023. Par acte d'huissier du 7 février 2023, Mme [C] a fait assigner la SARL Cabot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2023, constater la prescription des intérêts, subsidiairement réduire le taux d'intérêt contractuel, outre le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le juge de l'exécution de Metz a': - déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2023 et dénoncée le 11 janvier 2023 à l'initiative de la SARL Cabot entre les mains de la Société Générale sur les comptes bancaires de Mme [C] - ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2023 et dénoncée le 11 janvier 2023 à l'initiative de la SARL Cabot entre les mains de Ia Société Générale sur les comptes bancaires de Mme [C] - condamné la SARL Cabot à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 juin 2023, la SARL Cabot a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 avril 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer Mme [C] irrecevable en ses demandes par application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution - à titre subsidiaire ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz sur l'opposition à injonction de payer du 4 juin 2008 - en tout état de cause débouter Mme [C] de ses demandes - la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que l'intimée doit justifier avoir dénoncé son assignation à l'huissier poursuivant conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, sous peine d'irrecevabilité des demandes. Sur le fond, elle expose que l'opposition à injonction de payer ne met pas à néant l'ordonnance, qu'il appartient au juge des contentieux de la protection de Metz de statuer sur la recevabilité de cette opposition qui est contestée et qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir. Sur sa qualité à agir, elle soutient que ses conclusions valent signification de la cession de créance de 29 mars 2016 qui est donc opposable à l'intimée, que le fait que la saisie attribution soit antérieure à la signification de la cession de créances est sans emport puisqu'elle avait la qualité de créancière des droits et que l'intimée ne prétend pas s'être acquittée de sa dette dans l'intervalle auprès du créancier d'origine ou d'un tiers, ajoutant que cette cession a été signifiée à l'intimée par le commandement aux fins de saisie vente du 13 août 2019 et la dénonciation de la saisie attribution du 11 janvier 2023. Sur le titre exécutoire, l'appelante expose venir aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance et disposer d'un titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2008, que ce titre exécutoire n'est pas prescrit puisque le délai de prescription décennal de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution a été interrompu par les significations du titre exécutoire les18 juin 2008 et 21 août 2008, la saisie des rémunérations du 24 avril 2009, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 août 2019 et la saisie attribution litigieuse, concluant à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes. Elle ajoute que la demande relative à la prescription des intérêts est sans objet puisque le procès-verbal de saisie attribution ne mentionne aucun intérêt décompté. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de: - déclarer l'appel irrecevable faute de qualité et droit à agir - débouter la SARL Cabot de ses demandes - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner la SARL Cabot à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure d'appel. Elle soutient que les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées, que l'appelante ne justifie pas de sa qualité et de son droit à agir et que le contrat de cession de créances produit n'établit pas la cession de sa dette au profit de l'appelante, de sorte que l'appel est irrecevable. Elle expose n'avoir fait l'objet d'aucune saisie des rémunérations en 2009 et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne lui a été signifié que le 13 août 2019, soit au-delà du délai de prescription, concluant à la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. Par note en délibéré du 4 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'une procédure d'opposition à injonction de payer, alors qu'une décision de radiation de la procédure d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 25 juin 2020 par le juge des contentieux de la protection. Par note du 12 septembre 2024, Mme [C] a indiqué que la décision de radiation a été rendue à la demande du créancier aux motifs qu'il était dans l'incapacité de réunir les pièces contractuelles, que la procédure d'injonction de payer semble périmée et que le créancier ne dispose plus d'aucun titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée du 6 janvier 2023. Par note du 2 octobre 2024, la SARL Cabot a indiqué ne pas savoir ce qu'il est advenu de la procédure ayant fait l'objet d'une radiation le 25 juin 2020 et que celle-ci ne la concerne pas. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Selon l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L'article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 4 juin 2008 à la demande de la SA Laser Cofinoga à l'encontre de Mme [C], que suite à une fusion absorption publiée au Bodacc le 14 juillet 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la SA Laser Cofinoga et que par acte de cession de créance du 29 mars 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SARL Cabot, la créance détenue à l'encontre de Mme [C] au titre de la créance n°30 600 589 784 207 800 pour un montant de 18.183,63 euros. Il est relevé que le montant de la créance et le numéro de référence du dossier sont les mêmes que ceux figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2008. Il s'ensuit que l'appelante justifie d'une identité entre la créance cédée par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits du créancier initial par fusion-absorption, et celle servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, de sorte qu'elle démontre avoir qualité et intérêt à agir. En conséquence l'appel est recevable. Sur la saisie-attribution Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le juge de l'exécution a exactement relevé que Mme [C] justifiait avoir dénoncé à l'huissier instrumentaire, la contestation émise le 7 février 2023 par lettre recommandée reçue le 9 février 2023 (et non le 11 janvier 2023 comme indiqué par erreur), de sorte que la contestation est recevable, le jugement étant confirmé de ce chef. Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'ils ont force exécutoire. Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelante que l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2008 a été signifiée à la personne de Mme [C] par acte du 21 août 2008 et que celle-ci a formé opposition contre cette ordonnance le 13 janvier 2023 après la dénonciation de la mesure de saisie-attribution. Il n'est justifié d'aucune décision du juge des contentieux de la protection de Metz sur cette opposition, la décision de radiation communiquée par note en délibéré faisant référence à un acte introductif du 18 janvier 2019 et étant antérieure à l'opposition faite le 13 janvier 2023. Il apparaît donc que la procédure d'opposition introduite le 13 janvier 2023 est toujours en cours. Si l'appelante soutient que cette opposition est irrecevable et hors délai, seul le juge des contentieux de la protection saisi de la procédure d'opposition peut statuer sur cette fin de non recevoir, et non le juge de l'exécution saisi d'une mesure d'exécution forcée. Étant rappelé que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée, de sorte qu'elle empêche la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié. En conséquence l'opposition ne peut pas conduire à ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles. En conséquence il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Metz sur l'opposition formée le 13 janvier 2023 par Mme [C] contre l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2008. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés dans cette attente et il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de la procédure d'appel après la décision définitive sur l'opposition à injonction de payer. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mixte, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [H] [C] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2023 et dénoncée le 11 janvier 2023 à l'initiative de la SARL de droit irlandais Cabot Securisation Europe Limited entre les mains de la Société Générale sur les comptes bancaires de Mme [H] [C] ; ORDONNE le sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la décision définitive rendue par le tribunal judiciaire de Metz sur l'opposition formée par Mme [H] [C] le 13 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2008 ; RESERVE dans cette attente le surplus des demandes et les dépens ; DIT que la procédure sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente en suite de la décision définitive rendue sur l'opposition à injonction de payer. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 122 du code de procédure civilearticle 1321 du code civilarticle L.213-6 du code de larticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Référence
6708c026445a086e2bcedd4d
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