Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c026445a086e2bcedd51
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 24/00311 10 Octobre 2024 ---------------------------- N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAND --------------------------------- Tribunal de proximité de SARREBOURG 20 Juillet 2023 11-23-55 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE dix Octobre deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [K] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : OPHLM MOSELIS, en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ A l'audience de mise en état du 10 octobre 2024 Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, M. [K] [N] a interjeté appel le 8 août 2023 du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Sarrebourg dans le litige l'opposant à l'EPIC Moselis OPH Moselle. Par messages électroniques du 4 septembre 2024, le greffe de la cour a rappelé aux conseils de l'appelant et de l'intimé que les parties doivent justifier du paiement du timbre fiscal à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions et leur a demandé de régulariser la procédure ou de faire valoir leurs observations sur la recevabilité au plus tard pour le 11 septembre 2024. Par message électronique du 9 octobre 2024, le conseil de l'appelant a indiqué que le timbre n'était pas payé. Le conseil de l'intimé n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal ni fait d'observation sur la recevabilité de ses conclusions. En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [K] [N] et l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 6 décembre 2023. L'appelant est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [K] [N] à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Sarrebourg 2022 ; DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé de l'EPIC Moselis OPH Moselle déposées au greffe de la cour le 6 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c026445a086e2bcedd51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel