Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708c026445a086e2bcedd55
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 24 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Minute n°24/00526
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 23/01757 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAVL
[K]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANT
Monsieur [P] [T] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté Me Yves ROULLEAUX, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [O] [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 01 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
Exposé du litige :
M. [P] [K] et Mme [O] [V] qui vivaient en concubinage ont fait l'acquisition par moitié indivise selon acte notarié du 03 mars 2010 de Me [W], notaire à [Localité 9] d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (57) sur lequel est édifiée une maison d'habitation, moyennant le prix de 207 000 euros pour l'immeuble et 14 000 euros pour les meubles outre les frais, émoluments et taxes afférents soit un prix global d'acquisition de 240 000 euros.
Ensuite de leur séparation et de la dissolution de leur pacte civil de solidarité le 01 juillet 2020, M. [P] [K] a demandé l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de l'indivision immobilière, laquelle a été ordonnée le 15 mars 2023, Me [G] [J], notaire associé à [Localité 8] étant désigné pour effectuer les opérations de partage.
Après plusieurs réunions chez le notaire, celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés le 01 décembre 2021 et renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour trancher les désaccords subsistants.
Par jugement du 18 juillet 2023, sur saisine de M. [P] [K], le juge aux affaires familiales a notamment :
- fixé la créance de Mme [O] [V] à l'égard de son coïndivisaire, M. [P] [K] au titre du financement inégalitaire du bien indivis à la somme de 30 000 euros,
- fixé au passif de l'indivision une dette à l'égard de Mme [O] [V] d'un montant de 4 479 euros au titre de la taxe foncière 2020 et 2021 et de l'assurance habitation 2021 (') et 2021,
- fixé à l'actif de l'indivision une créance à l'égard de Mme [O] [V] de 6 320 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 04 novembre 2021 au 30 juin 2022.
-o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 28 août 2023, M. [P] [K] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation en ce qu'il a :
- fixé la créance de Mme [O] [V] à l'égard de son coïndivisaire, M. [P] [K] au titre du financement inégalitaire du bien indivis à la somme de 30 000 euros,
- fixé au passif de l'indivision une dette à l'égard de Mme [O] [V] d'un montant de 4 479 euros au titre de la taxe foncière 2020 et 2021 et de l'assurance habitation 2021 (') et 2021,
- fixé à l'actif de l'indivision une créance à l'égard de Mme [O] [V] de 6 320 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 04 novembre 2021 au 30 juin 2022,
- débouté en conséquence M. [K] de sa demande tendant à ce que cette créance soit fixée à compter du mois de mai 2020,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et débouté M. [K] de sa demande de condamantion de Mme [V] aux entiers frais et dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 septembre 2023, Mme [O] [V] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a :
- fixé à l'actif de l'indivision une créance à l'égard de Mme [O] [V] de 6 320 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 04 novembre 2021 au 30 juin 2022 et
- l'a déboutée de sa demande de créance au titre des travaux effectués.
Les deux appels ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 26 septembre 2023 sous le n° RG 23/1757.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 28 novembre 2023, M. [P] [K] demande à la cour d'appel de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- infimer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à l'actif de l'indivision une créance à l'égard de Mme [O] [V] de 6 320 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 04 novembre 2021 au 30 juin 2022 et débouté en conséquence, M. [K] de sa demande tendant à ce que cette créance soit fixée à compter du mois de mai 2020,
et statuant à nouveau dans cette limite,
- fixer les créances dues par Mme [V] sur l'indivision à la somme de 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le mois de mai 2020 jusqu'à la date du partage au titre de l'occupation qu'elle a faite seule de l'immeuble indivis,
- renvoyer le dossier devant Me [J] pour la poursuite des opérations de partage,
- condamner Mme [V] à payer à M. [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 06 décembre 2023, Mme [O] [V] demande à la cour d'appel de :
- débouter M. [K] de son appel,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [V],
- infirmer le jugement dans les seuls limites de l'appel de Mme [V] et statuant à nouveau,
- fixer la créance due par M. [K] à l'indivision à 30 158,86 euros correspondant à la moitié des travaux financés par Mme [O] [V] sur l'immeuble indivis,
- débouter M. [K] de sa demande portant sur la fixation de créance due par Mme [V] sur l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 28 mai 2020 jusqu'à la date du partage,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions du 30 septembre 2024, M. [P] [K] demande à la cour d'appel d'homologuer le procès-verbal de partage judiciaire dressé le 27 mars 2024 par devant Me [J] et signé des deux parties.
L'ordonnance de clôture intiale fixée au 27 septembre 2024 a été révoquée et l'affaire a été clôturée à nouveau le 30 septembre 2024.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et 384 du code de procédure civile
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de débats de partage judiciaire signé des deux parties le 27 mars 2024 qu'elles ont déclaré convenir, à titre transactionnel, forfaitaire et pour solde de tous comptes, de la cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision, par M. [P] [K] au profit de Mme [O] [V] de la moitié lui appartenant dans l'immeuble situé à [Localité 8] [Adresse 1], moyennant le paiement d'une soulte de 90 000 euros payable comptant, en passant par la comptabilité du notaire, le jour de la signature de l'acte de licitation ;
Que cet accord était soumis à plusieurs conditions suspensives :
- que Mme [V] présente au notaire au plus tard le 10 juin 2024 une offre de prêt d'un montant maximum de 125 000 euros productif d'intérêts au taux fixe maximum de 4,2% l'an remboursable sur une durée maximum de 216 mois,
- que Mme [V] produise au notaire une attestation de la [7] justifiant du remboursement total du prêt d'un montant principal de 115 951 euros qui lui avait été accordé et pour le remboursement duquel M. [P] [K] était caution hypothécaire, au plus tard le 10 juin 2024,
- que les copartageants justifient au notaire soussigné d'une décision de la cour d'appel entérinant le présent accord des parties au plus tard le 10 septembre 2024 ;
Attendu que les parties ont exposé que les conditions suspensives étaient remplies à l'exception de la dernière le présent arrêt n'ayant pas été rendu le 10 septembre 2024 mais devant l'être le 08 octobre 2024 ; qu'ellles maintiennent néanmoins leur demande d'homologation ;
Attendu que la cour d'appel constate que l'accord conclu ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, qu'il procède de concessions réciproques et que les intérêts de chacune des parties sont préservés ;
Que par application des textes susvisés, il convient dès lors d'homologuer cet accord et d'infirmer le jugement déféré en conséquence ;
Attendu que M. [K] selon, le procès-verbal de débats de partage judiciaire a déclaré prendre à sa charge la totalité des frais, droits, émoluments et honoraires de la procédure de partage judiciaire devant le notaire ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Homologue l'accord conclu entre les parties aux termes duquel :
- les parties ont convenu, à titre transactionnel, forfaitaire et pour solde de tous comptes, de la cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision, par M. [P] [K] au profit de Mme [O] [V] de la moitié lui appartenant dans l'immeuble situé à [Localité 8] [Adresse 1], moyennant le paiement d'une soulte de 90 000 (quatre-vingt-dix mille) euros payable comptant, en passant par la comptabilité du notaire, le jour de la signature de l'acte de licitation,
- sous les conditions suspensives suivantes :
- que Mme [V] présente au notaire au plus tard le 10 juin 2024 une offre de prêt d'un montant maximum de 125 000 euros productif d'intérêts au taux fixe maximum de 4,2% l'an remboursable sur une durée maximum de 216 mois,
- que Mme [V] produise au notaire une attestation de la [7] justifiant du remboursement total du prêt d'un montant principal de 115 951 euros qui lui avait été accordé et pour le remboursement duquel M. [P] [K] était caution hypothécaire, au plus tard le 10 juin 2024,
Et, infirmant la décision déférée, donne force exécutoire à cet accord,
En tant que de besoin prononce condamnation pour les obligations qu'il contient,
Constate l'extinction de l'action par l'effet de cet accord et le dessaisissement de la cour d'appel,
Dit que les frais seront réglés conformément à l'accord des parties et que chacune d'elles conservera la charge des frais qu'elle a avancés dans la présente instance.
Le greffier, Le président de chambre,Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre aux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6708c026445a086e2bcedd55
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