Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c028445a086e2bcedd6d
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAQ ETRANGER : M. [O] [I] né le 10 Mars 1991 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN de nationalité Afghane Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [O] [I] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 08 octobre 2024 à par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 01 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [I] interjeté par courriel du 09 octobre 2024 à 10h27 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [O] [I], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [D], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Aurore DAMILOT et M. [O] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [O] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur les exceptions procédure 1-Sur l'irrégularité du contrôle d'identité de M. [O] [I] réalisée à l'initiative du procureur de la république Il est exact que le procureur de la république ne peut sans méconnaître la liberté d'aller et de venir autoriser la pratique de contrôle d'identité généralisée dans le temps ou dans l'espace par un cumul de réquisitions prises en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Néanmoins, en l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le contrôle de l'identité de M. [O] [I] avait eu lieu au cours de la première période visée par les réquisitions le 1er octobre 2024 à 17h30 de sorte qu'il ne pouvait être illégal puisque ce n'était qu'à compter de la deuxième période qu'il pouvait être considéré comme étant généralisé. Le moyen est écarté. 2- Sur l'application de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'Union européenne En application de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'Union européenne, le juge national doit relever d'office les moyens d'illégalité de la mesure de placement en rétention administrative découlant de la mise en 'uvre du droit de l'Union. En l'occurrence, la levée de la mesure de garde à vue de M. [O] [I] est intervenue le 2 octobre 2024 à 13h15 et la décision de placement en rétention administrative avec les droits afférents à celle-ci lui a été notifiée le même jour à 14h10. Il est constant que les notifications de la levée de garde à vue et du placement en rétention administrative avec les droits attachés à celle-ci doivent s'effectuer dans un même trait de temps dans un délai qui ne doit pas être excessif. Un délai, comme en l'espèce de 55 minutes, n'apparaît pas excessif de sorte que c'est à juste titre que le juge de première instance ne s'est pas saisi d'office du moyen soulevé par M. [O] [I],d'autant qu'il n'est pas justifié que ce moyen relève du droit de l'Union. En tout état de cause, il ne peut être valablement soutenu que M. [O] [I] a été retenu illégalement durant 55 minutes puisque sur instruction du procureur de la république et à l'issue de sa garde à vue, il a été déféré au délégué du procureur le 2 octobre à 14 heures 30. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [O] [I] n'est pas démontrée dès lors : -que les autorités afghanes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises, - que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et l'Afghanistan notamment en transitant par la Turquie de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [O] [I] vers l'Afghanistan serait matériellement impossible. Le moyen invoqué par M. [O] [I] est rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative 1-Sur la compétence de l'auteur de la requête : Le conseil de M. [O] [I] s'est à l'audience désisté de ce moyen. Il y a lieu de lui en donner acte. 2. Sur l'absence d'interprète M. [O] [I] a été assisté lors de son audition devant le juge de première instance par un interprète en langue pachtou. M. [O] [I] a renoncé à la présence de cette interprète lors du prononcé de la décision en indiquant qu'il maîtrisait suffisamment la langue française. Aucune irrégularité n'a donc été commise par le juge de première instance. Le moyen est écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DONNONS acte au conseil de M. [O] [I] de son désistement quant au moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 octobre 2024; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 octobre 2024 à 10h45 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAQ M. [O] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 10 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [O] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c028445a086e2bcedd6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel