Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c028445a086e2bcedd73
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 868 330 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00823 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQKQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/05897 APPELANTE : SCI VINMARLAIN Chez Mme [G] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [D] [L] né le 02 Décembre 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER SELARL ETUDE BALINCOURT prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique MCL dont le numéro RCS est 811.740.992 placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2017 [Adresse 4] [Localité 1] Assignée le 12 mai 2020 à étude Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - réputé-contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : La SCI Vinmarlain a confié à la société MCL dont le gérant est Monsieur [D] [L] la réalisation d'une maison à usage d'habitation, selon devis du 22 juillet 2016. Les travaux ont démarré début octobre 2016, Monsieur [L] n'étant plus intervenu après le 25 juillet 2017, qui correspond à la dernière facture d'un montant de 24 644,40 euros, qui n'a pas été réglée en raison du litige. La SCI Vinmarlain a fait constater l'existence de nombreux désordres par Maître [S], huissier de justice, aux termes d'un procès-verbal du 29 août 2017. Le 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MCL et désigné la SELARL Balincourt comme liquidatrice de la société MCL. La SCI Vinmarlain a déclaré sa créance le 16 octobre 2017. Suite aux désordres affectant les travaux, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance de référé le 1er février 2018, ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [O] dont le rapport a été déposé le 9 mai 2018. Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties. La SCI Vinmarlain, par deux actes d'huissier en date du 30 novembre 2018 et 3 décembre 2018, a assigné Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Par jugement contradictoire rendu en date du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - fixé la réception à la date du 25 juillet 2017 avec les réserves mentionnées dans le constat d'huissier du 29 août 2017 ; - condamné Monsieur [L] à payer à la SCI Vinmarlain la somme de 1980 euros à titre de dommage et intérêt ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Monsieur [L] à payer à la SCI Vinmarlain la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné Monsieur [L] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l'expert et les frais d'expertise. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le10 février 2020, la SCI Vinmarlain a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé à l'encontre de Monsieur [D] [L] et de la SELARL Etude Balincourt. Cette dernière n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 12 mai 2020. Par conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2020, la SCI Vinmarlain demande à la cour de : - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SCI Vinmarlain ; - Réformer la décision rendue en date du 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a : - Fixé la réception des travaux à la date du 25 juillet 2017 avec les réserves mentionnées dans le constat d'huissier du 29 août 2017 ; - Condamné M.[L] à payer à la SCI Vinmarlain la somme de 1 980 euros à titre de dommages et intérêts ; - Confirmer le jugement du 12 septembre 2019 pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Fixer la date de réception des travaux au 25 juillet 2017 et ce sans réserve ; Subsidiairement, - Fixer la réception des travaux au 25 juillet 2017 avec les réserves mentionnées au procès-verbal de constat à l'exception des désordres suivants : ' Pente inversée des marches de l'escalier, ' Défaut de planéité à niveau de revêtement de sol, ' Fissure sur l'escalier, ' Défaut pente de douche, ' Absence de porte de douche - Dire et juger que Monsieur [L] s'est rendu coupable d'une infraction pénale intentionnelle en ne souscrivant pas à une assurance de responsabilité décennale et engage sa responsabilité civile à l'encontre de la SCI Vinmarlain ; - Condamner Monsieur [L] à payer à la SCI Vinmarlain la somme de 38 683,30 euros - Condamner Monsieur [L] à payer à la SCI Vinmarlain la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ; - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens d'appel. Par conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2020, Monsieur [L] demande à la cour de : - Confirmer en toutes les dispositions le jugement attaqué, non compris la condamnation en l'article 700 du code de procédure civile pour laquelle il est demandé infirmation - Condamner la SCI Vinmarlain aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT : La SCI Vinmarlain soutient que la réception des travaux doit être fixée au 25 juillet 2017 mais sans réserves, les réserves mentionnées aux termes du procès-verbal de constat du 29 août 2017 ayant été constatées postérieurement à la date de réception des travaux. Au préalable, il convient de relever que les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de réception au 25 juillet 2017 correspondant à la date à laquelle la société MCL a édité sa facture définitive d'un montant de 24 644,40 euros. Par ailleurs, si aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, les réserves sont constatées au moment de la réception des travaux, le maître d'ouvrage disposant cependant d'un délai de 8 jours à compter de cette dernière pour soulever des réserves qui n'auraient pas été décelées lors de la réception, il résulte cependant du rapport d'expertise qu'il n'y a pas eu de réception des travaux, ni formelle, ni tacite, la société MCL ayant stoppé les travaux et n'étant plus retournée sur les lieux après le 25 juillet 2017. Dans ces conditions, les malfaçons mentionnées dans le constat d'huissier intervenu un mois après la réception seront considérées comme des réserves à la réception, le jugement étant confirmé de ce chef. En l'espèce, il ressort des dispositions de l'article L 243-3 du code des assurances que le gérant d'une société de construction qui n'a pas souscrit d'assurance décennale conformément aux dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. L'assurance de responsabilité décennale couvre les dommages non apparents à la réception de nature décennale susceptibles d'engager la responsabilité du constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, s'agissant de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendant impropre à sa destination. Comme le relève l'intimé, seuls les préjudices en lien direct avec l'omission de souscrire une assurance obligatoire garantissant les désordres de nature décennale peuvent être indemnisés. L'expert judiciaire a qualifié de nature décennale les désordres suivants : - pente inversée des marches de l'escalier - défaut de planéité au niveau du revêtement de sol - fissure sur l'escalier - défaut pente de douche - absence de porte de douche Or, l'huissier, dans son procès-verbal de constat du 29 août 2017, et en présence de Monsieur [J] [F], gérant de la SCI Vinmarlain, a constaté l'ensemble des désordres relevés par l'expert à l'exception des fissures sur l'escalier et du défaut de pente dans la douche et l'absence de porte de douche étanche. La SCI Vinmarlain ne peut donc soutenir que ces désordres n'auraient été apparents que pour le professionnel qu'est l'huissier de justice alors même que Monsieur [F] accompagnait ce dernier et a pu constater avec lui les désordres dont il a pu prendre connaissance par la suite à la lecture du procès-verbal de constat. Par conséquent, seuls les désordres de nature décennale non apparents à la réception, à savoir les fissures sur l'escalier, le défaut de pente dans la douche et l'absence de porte de douche étanche sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la société MCL et, en l'absence de souscription par son gérant d'une assurance de responsabilité décennale, la responsabilité personnelle de Monsieur [L]. L'expert a évalué les désordres concernant la douche à la somme de 480 euros, le tribunal ayant évalué la reprise des fissures sur l'escalier à la somme de 1 500 euros, ces montants n'étant pas discutés. Monsieur [D] [L] sera donc condamné à payer à ce titre à la SCI Vinmarlain la somme de 1980 euros, le jugement étant confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la SCI Vinmarlain aux entiers dépens d'appel. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour laquarticle L 243-3 du code des assurances que le gérantarticle L 241-1 du code des assurances commet une fauarticle 1792-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c028445a086e2bcedd73
Données disponibles
- Texte intégral
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