Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c028445a086e2bcedd7b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 431 925 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02733 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT2A Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° RG 19/02064 APPELANTS : Monsieur [V] [C] né le 08 Juin 1990 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [S] [F] née le 02 Août 1986 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [P] [R] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Madame [I] [G] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice [R], conseiller Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [R] et Madame [I] [G] sont propriétaires d'un terrain cadastré AE n°[Cadastre 1] et ont pour voisin immédiat Monsieur [V] [C] et Madame [S] [F] propriétaires du terrain cadastré AE n°[Cadastre 2]. Le terrain de Monsieur [R] et Madame [G] est à un niveau altimétrique inférieur à celui de leurs voisins, Monsieur [C] et Madame [F]. Le mur séparant les deux propriétés appartient privativement aux consorts [R] et [G]. Par une ordonnance de référé du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a désigné un expert judiciaire afin de faire constater des désordres inhérents au mur de clôture. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2018. Monsieur [R] et Madame [G] ont alors saisi le juge des référés qui par une ordonnance du 18 juin 2019 s'est déclaré incompétent. Le 4 septembre 2019, Monsieur [R] et Madame [G] ont assigné Monsieur [C] et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Béziers. Les défenseurs ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Par jugement contradictoire rendu en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a : - condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [F] à réaliser les travaux prescrits et chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 14 319,25 euros ; - dit que faute de se faire, une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard commencera à courir 60 jours après la signification du présent jugement et ce jusqu'à cessation du trouble ; - condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [F] à payer à Monsieur [R] et à Madame [G] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [F] à payer à Monsieur [R] et à Madame [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; - condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [F] à payer à Monsieur [R] et à Madame [G], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [F] aux dépens qui comprendront, en outre, les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe en date du 8 juillet 2020, Monsieur [C] et Madame [F] ont régulièrement interjeté appel du jugement susvisé. Par conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2020, les consorts [C] et [F] demandent à la cour de : - Réformer le jugement dont appel ; - Dire et juger que les concluants ont subi un trouble anormal de voisinage - Dire et juger que les consorts [R] et [G] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle en application de l'article 1240 du code civil ayant fautivement surélevé un mur de soutènement qui n'est pas solide et ce, sans aucune autorisation ; - Condamner par suite les consorts [R] et [G] à réparer le mur dont s'agit et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Les condamner également à payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire. Par conclusions enregistrées au greffe le 6 janvier 2021, les consorts [R] et [G] demandent à la cour de : - Rejeter l'appel principal de Monsieur [C] et Madame [F] comme infondé en droit et en fait ; - Recevoir l'appel incident de Monsieur [R] et Madame [G] et réformer le jugement entrepris sur les dispositions suivantes : o Condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [F] à réaliser les travaux prescrits et chiffrés en page 15 du rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert judiciaire pour un montant de 14 319,25 euros TTC, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; o Les condamner, dans les mêmes conditions à payer à Monsieur [R] et Madame [G] les sommes suivantes : - 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance - 3 000 euros en réparation du préjudice moral o Les condamner solidairement à leur payer une somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais des deux procédures de référé (ordonnance des 21 décembre 2017 et 18 juin 2019), ainsi que les honoraires et frais taxés de l'expert judiciaire ; MOTIFS DE L'ARRÊT : Les consorts [C]-[F] font principalement valoir qu'il ressort du rapport d'expertise amiable de Monsieur [M] que le mur de parpaings élevé par les intimés en limite séparative des deux fonds ne peut, compte tenu des non-conformités qu'il présente, assurer la fonction de mur de soutènement. Ils concluent en conséquence que les consorts [R]/[G] ont commis une faute en exhaussant un mur de soutènement ou réputé tel qui ne peut soutenir les terres du fonds supérieur. Au préalable, il convient de rappeler qu'un rapport d'expertise amiable, pour être opposable à la partie adverse, doit avoir été soumis à la libre discussion des parties et être en outre corroboré par d'autres éléments du dossier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'expert judiciaire a répondu suite au rapport de constat établi le 18 octobre 2017 par Monsieur [M] que la surélevation réalisée par Madame [G] et Monsieur [R] ne pouvait pas faire fonction de mur de soutènement et qu'il ne s'agissait que d'un simple mur de clôture, le mur de soutènement initial (sur le fonds inférieur), arasé en pied du talus, ne présentant aucun désordre. Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert ne se contredit nullement en distinguant bien la surélévation du mur de soutènement initial. L'expert judiciaire expose en effet que les inondations du terrain des intimés n'ont pas pour origine le mur en surélévation qui n'a qu'une fonction de clôture, et non de soutènement des terres du fonds supérieur, cette surélévation ayant au contraire été réalisée par les consorts [R]/[G] afin que les boues provenant du fonds supérieur ne passent plus, sous l'effet des eaux pluviales, par-dessus le mur pour le tâcher et se répandre sur la terrasse de leur piscine. L'expert judiciaire rappelle ensuite qu'un mur de soutènement est à la charge de celui dont il soutient les terres et qui en profite, en l'espèce, les consorts [C]/[F], étant en outre rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 640 et 641 du code civil, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Or, il ressort du rapport d'expertise que les eaux pluviales de la toiture (environ 100 m²) des consorts [C]/[F] ne sont pas gérées (pas de chéneaux et gouttières) et tombent en pied de façade (pas de trottoirs périmétriques à la maison). D'autre part, l'expert judiciaire indique que le talus en arrière du mur en surélévation du mur de soutènement initial n'est pas du tout végétalisé, et les eaux pluviales ne sont pas recueillies en pied de ce talus pour évacuation. Le rapport d'expertise judiciaire impute donc la survenance des désordres invoqués non à la surélévation du mur de soutènement par les consorts [R]/[G], mais bien à l'absence de dispositif et/ou d'ouvrage de gestion des eaux pluviales du fonds supérieur appartenant aux consorts [C]/[F], les inondations récurrentes du terrain inférieur à chaque pluviométrie significative constituant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'aggravation par les appelants de la servitude naturelle d'écoulement établie par l'art 640 du code civil justifiant l'octroi d'une indemnité au propriétaire du fonds inférieur. L'expert judiciaire expose qu'il est nécessaire de réaliser sur le fonds supérieur [C]/[F] des travaux (réalisation d'un mur bahut émergeant du talus + cunette + évacuation) qu'il chiffre à 14 319,25 euros TTC. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [S] [F] à réaliser les travaux prescrits et chiffrés par l'expert judiciaire page 15 de son rapport à la somme de 14 319,25 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 60 jours après la signification du présent arrêt et ce jusqu'à cessation du trouble. Le jugement sera infirmé de ce chef. En l'absence d'éléments spécifiques versés aux débats en appel par les consorts [R]/[G], leur demande de majoration de la somme allouée en première instance au titre de leur préjudice de jouissance sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il leur a alloué à ce titre une somme de 1 500 euros. Enfin, s'agissant de leur préjudice moral, force est de constater que le harcèlement moral dont fait état Madame [G] dans les mains courantes et le dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Béziers versés aux débats ne fait pas l'objet de discussion ni de contestation de la part des appelants, étant en outre relevé qu'une voisine des intimés, Madame [B] [D], atteste avoir constaté 'le sans gêne et l'arrogante provocation de leur voisin situé au dessus de leur terrain'. Compte tenu de ces éléments, les consorts [C]/[G] justifient que le comportement de leurs voisins est de nature à leur avoir causé un préjudice moral, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [F] à payer à ce titre à Monsieur [P] [R] et Madame [I] [G] la somme de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard et condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [F] à payer à Monsieur [R] et à Madame [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; Statuant à nouveau, Dit que la condamnation des consorts [C]/[F] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire page 15 de son rapport sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 60 jours après la signification du présent arrêt et ce jusqu'à la cessation du trouble ; Condamne solidairement Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [F] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamne solidairement Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [F] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [I] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ; Condamne solidairement Monsieur [V] [C] et de Madame [S] [F] aux entiers dépens d'appel comprenant les frais des deux procédures de référé. le greffier le président
Articles de loi cités
article 1240 du code civil ayant fautivement surélarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
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- 10 octobre 2024
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Référence
6708c028445a086e2bcedd7b
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