Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c029445a086e2bcedd89
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 066 960 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04822 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDFZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01311
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
né le 30 Août 1976 au MAROC
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBULANCES INDIGO
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 03 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2015, M. [B] [L] a été engagé à temps complet par la SARL Ambulances Indigo en qualité d'ambulancier régulateur moyennant une rémunération horaire brut de 11,50 euros.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports est applicable.
Par lettre du 16 septembre 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement que le salarié a contesté en vain.
Le 20 septembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 octobre suivant puis jusqu'au 5 novembre 2019.
Par lettre du 24 septembre 2019, l'employeur a convoqué ce dernier à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 7 octobre suivant, tout en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 octobre 2019, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2019, estimant que l'avertissement, le licenciement et la mise à pied à titre conservatoire étaient abusifs et que le licenciement était vexatoire et brutal, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et condamné M. [B] [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 juillet 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 septembre 2021, M. [B] [L] demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'avertissement du 16 septembre 2019, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Ambulances Indigo
- à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
- 3 035,11 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 111,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 511,16 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 1 448,28 euros brut à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire),
- 144,82 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 30 669,60 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- « 10.00,00 € » net à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 avril 2024, la SARL Ambulances Indigo demande à la Cour :
- A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'avertissement et le licenciement pour faute grave justifiés et débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, de dire que les faits reprochés à M. [L] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et limiter ses demandes à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis ;
- A titre infiniment subsidiaire, de faire une plus juste appréciation des dommages et intérêts alloués au salarié et faire application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- Dans tous les cas, de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement.
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'avertissement du 16 septembre 2019 est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
(') nous avons décidé de vous adresser un avertissement pour les motifs suivants :
Lors de la réunion d'équipe, l'ensemble des salariés vous ont reproché de les dénigrer devant les patients, de leur faire des remarques vexantes comme par exemple qu'ils sont nouveaux qu'ils ne savent pas faire leur travail, que vous les formez, vous les faites faire et refaire devant les patients ce qui est humiliant alors qu'ils ont le même diplôme que vous, vous les « engueulez » pour des motifs divers et variés et ce toujours devant les patients, ce qui pour eux porte atteinte à leur dignité.
Ils vous ont reproché également de ne plus vous faire confiance suite à vos nombreux mensonges, notamment de leur donner des ordres qui viendraient de la direction et qui vérification faite auprès de nous s'avère complètement farfelu. Ce qui, en tant que régulateur, est grave car vous êtes sensé être notre relai.
Ils vous reprochent aussi de ne jamais vouloir passer derrière avec le patient et de vous arranger pour toujours conduire en charge. Lorsque ceux-ci vous demandent les clefs pour pouvoir conduire vous invoquez toujours la même raison « que vous aimez conduire ». Je vous rappelle que le métier d'ambulancier ne se limite pas à la conduite.
La première semaine de travail de [X] [Y], vous lui avez interdit de régler le siège conducteur sous prétexte que c'est un accord d'entreprise. Aberration totale.
Vous les laissez régulièrement seuls à l'ambulance sous prétexte d'aller aux toilettes puis vous ne revenez que quand vous le souhaitez.
Vous êtes familier avec le personnel dans les services de soins. Vous vous permettez de rentrer dans les secteurs de soins, d'appeler les IDE « ma chérie » et lorsque vous allez trop loin et que l'on vous remet à votre place vous faites honte à vos collègues et vous donnez une mauvaise image de l'entreprise.
Vous klaxonnez toute la journée à des inconnus que vous prétendez connaître alors que ceux-ci ne vous répondent même pas.
Vous leur dites que « vous êtes prioritaire sur les congés, que leur emploi n'est pas pérenne, que s'il le veut il peut vous faire licencier ».
Que vous êtes le meilleur ambulancier de la région ».
Vos mensonges quotidiens et répétés également sur votre vie privée : « que vous avez été gérant d'une société d'ambulance, que vous avez des parts dans la société actuelle, que vous êtes un ami d'enfance des patronnes, que vous êtes ancien garde du corps de Johnny Hallyday, que vous avez un diplôme dans le génie civil, que vous fait les plans du viaduc de millau » etc etc etc'sans compter que vous n'êtes jamais de la même nationalité : un jour réunionnais, un jour tahitien un jour martiniquais'
Bien évidemment une bonne partie de ces mensonges nous ont également été racontés, ainsi qu'aux patients.
Nous avons des attestations détaillées de ce que vous reproche individuellement vos collègues de travail actuel, y compris celle des 3 salariés partis depuis mars 2019 ne supportant plus vos agissements et vos mensonges quotidiens.
Vous avez déjà fait, à plusieurs reprises, l'objet d'observations verbales, nous vous avons déjà mis en garde gentiment mais force est de constater que vous n'avez pas cru bon en tenir compte.
Ces agissements constituent une faute contractuelle car aujourd'hui vos collègues ont la « boule au ventre » à l'idée de se retrouver 12 heures à vos côtés dans l'ambulance.
Votre comportement est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Nous vous adressons donc cette lettre à titre d'avertissement, celle-ci sera versée à votre dossier personnel.
A l'occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l'obligation d'envisager une sanction plus grave. (') ».
Pour établir les faits reprochés, l'employeur verse aux débats huit attestations de collègues de travail du salarié, lesquels ont travaillé en binôme avec lui après la réunion d'équipe du 12 septembre 2019, au cours de laquelle son comportement avait été évoqué, et qui dénoncent le comportement toujours inadapté de ce dernier pendant le travail malgré la réunion (MM. [C], [H], [Y], [D], [K] [U], [T] et [P]). Tous indiquent qu'il a l'habitude de dénigrer les collègues, allant jusqu'à les traiter de « bâtards » le 14 septembre 2019 (M. [C]), qu'il les rabaisse devant les patients et qu'il « saute sur les infirmières en les appelant ma chérie » alors qu'il ne les connaît pas (M. [K]), qu'il parle beaucoup avec le personnel soignant, ce qui retarde les interventions (M. [P]). Plusieurs indiquent ne plus vouloir travailler en binôme avec lui (MM. [K],[C], [H], [Y]).
Les témoignages concordants des ambulanciers amenés à travailler en binôme avec le salarié établissent que celui-ci dénigre ses collègues de travail devant les patients, qu'il adopte une attitude inadaptée à l'égard du personnel soignant féminin et qu'il est difficile de travailler avec lui alors que l'équipage d'une ambulance doit évoluer dans un climat de confiance réciproque afin de mener à bien les tâches confiées.
Ces faits fautifs justifient la notification de l'avertissement alors même que la réunion d'équipe du 12 septembre 2019 avait pointé son comportement inadapté dénoncé à la direction par ses coéquipiers.
Sur le licenciement pour faute grave.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Monsieur,
(') nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous occupez un poste « d'Ambulancier régulateur » au sein de notre entreprise depuis le 2 janvier 2015.
Or, nous avons constaté, à plusieurs reprises, des manquements de votre part dans l'exécution de vos missions et dans le comportement inacceptable que vous adoptez vis-à-vis à de votre hiérarchie et de vos collègues et ce, malgré les nombreux rappels à l'ordre verbaux que nous vous avions adressés.
Plusieurs de vos collègues nous ont en effet alerté sur votre attitude et nous indiqué qu'ils ne voulaient plus effectuer de transports avec vous. Ils ont exprimé une véritable souffrance à travailler à vos cotés, situation que nous ne pouvions laisser perdurer.
En conséquence, au regard de l'obligation de sécurité mise à notre charge, nous avons organisé une réunion pour remédier à cette situation et retrouver un climat de travail apaisé. Cette réunion s'est tenue le 12 septembre 2019, réunion au cours de laquelle vous étiez présent, comme le reste du personnel. Vos collègues ont pu exprimer leurs doléances sur votre comportement.
A la suite de cette réunion, nous vous avons notifié un avertissement notamment pour les faits suivants : (').
Cette sanction avait pour but de vous faire prendre conscience de vos manquements et de la nécessité d'améliorer votre attitude, dans l'intérêt de tous, vos collègues, comme les patients.
1- Or, nous ne pouvons que déplorer que n'ayez manifestement tenu aucun compte des reproches qui vous avaient été faits dans la mesure où vous avez persisté à adopter un comportement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
- En effet, dès le 14 septembre dernier, premier jour de travail qui faisait suite à la réunion, vous n'avez pas hésité à adopter une attitude provocante à l'égard de votre collègue, Monsieur [E] [C]. Ce dernier nous a indiqué que vous aviez de nouveau dénigré et critiqué vos collègues, jusqu'à employer des propos insultants tels que « bâtards » et ce, malgré les demandes de votre collègue de cesser vos propos, ce qui est inacceptable ;
- Le mardi 17 septembre, alors que vous étiez en tournée avec Monsieur [Z] [T], vous avez encore une fois critiqué vos collègues, ce qui a été très difficile à supporter pour votre binôme dans la mesure où une telle attitude ne permet pas de travailler dans des conditions de travail sereines ;
- Le jeudi 19 septembre, vous étiez en binôme avec Monsieur [X] [A]. Dès le départ, vous avez adopté une attitude très froide et fermée qui a nécessairement déstabilisé votre collègue, d'autant plus qu'elle a persisté toute la journée, alors que notre profession nécessite une pleine coopération des membres d'une équipe.
Au surplus, vous avez refusé de prendre toute initiative dans l'exécution des transports qui vous avaient été confiés, laissant votre collègue gérer seul le déroulement de la journée. Vous avez préféré vous enfermer dans une attitude provocatrice en demandant, à titre d'exemple, à Monsieur [Y] l'autorisation de chacun de vos gestes (tel qu'aller aux toilettes), ce qui n'est pas admissible.
- Enfin, le vendredi 20 septembre 2019, vous étiez de tournée avec Monsieur [W] [D] et vous étiez en charge du transport d'un patient de l'Hôpital [7] de [Localité 6] à son domicile situé à [Localité 5].
A votre arrivée, à 14h, vous avez passez un appel téléphonique, alors que vous étiez attendu par le patient. Monsieur [D] est donc monté seul avec le brancard en vous demandant de le rejoindre. En arrivant dans le service, vous avez téléphoné à Monsieur [D] en lui demandant de redescendre sur un ton agressif.
Lorsque ce dernier est arrivé, vous lui avez remis les clefs de l'ambulance en lui disant que vous partiez. Lorsque Monsieur [D] vous a demandé où vous alliez, vous lui avez répondu que cela ne le regardait pas.
Un tel comportement n'est pas acceptable et s'analyse en un abandon de poste, alors même que le patient attendait. Cette situation nous a contraints à pallier en urgence à votre absence dans la mesure où vous savez parfaitement qu'un ambulancier ne peut se retrouver seul dans une ambulance pour la sécurité des patients et en vertu de la législation.
Par la suite, vous nous avez adressé un arrêt de travail. Si l'on ne conteste pas votre droit d'être arrêté médicament, vous ne pouviez pas laisser votre collègue dans une telle situation. Vous auriez dû a minima nous appeler et nous avertir de votre départ. Votre attitude, outre qu'elle a désorganisé l'entreprise et porté atteinte à notre image auprès de ce client, a, au surplus, fortement choqué votre collègue qui a eu une crise de panique. Il nous indiqué qu'il refuserait de travailler avec vous dans l'avenir.
'Dans ces conditions, nous ne pouvons laisser persister une telle situation qui perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise et qui est incomptable avec les missions qui vous sont confiées.
IL est en effet primordial qu'une relation de confiance existe entre les ambulanciers qui travaillent ensemble, dans l'intérêt des patients, confiance qui est totalement rompue à ce jour. Vos collègues refusent de travailler avec vous et pour certains menacent de se mettre en maladie s'ils étaient de nouveau programmés avec vous, ce qui n'est pas admissible et ne permet pas d'envisager une poursuite de notre collaboration.
- Outre ces premiers manquements, nous venons, au surplus, de découvrir que vous étiez totalement responsable de l'accident de la route que vous aviez eu le 18 février 2018.
En effet, alors que vous nous aviez indiqué que vous aviez glissé à cause de la neige, il nous a été rapporté qu'en réalité vous étiez en train de vous filmer en train de conduire sur la neige « comme un pilote », ce qui vous empêché de freiner à temps.
Une telle attitude n'est pas admissible :
D'une part, elle est dangereuse pour vos collègues et pour les tiers et
D'autre part, elle contrevient aux règles du code de la route.
Nous vous rappelons que votre manquement a en outre a causé un préjudice économique à l'entreprise puisque les frais de réparation se sont élevés à 400 € de franchise et une augmentation de malus ; sommes qui sont restées à notre charge.
Il est par ailleurs intolérable que vous ayez menacé votre collègue pour ne pas qu'il révèle la vérité.
- Enfin, nous avons également été récemment informé que vous n'hésitez pas à faire croire à des tiers que vous seriez membre de la direction de notre société, voire associé ou gérant, ce qui est parfaitement faux et qui est de nature à créer des confusions gênantes chez nos patients et partenaires.
A titre d'exemple, une école de formation, vient de nous rapporter que vous vous présentiez à elle comme le « responsable de la société », ce qui a conduit cette école à vous faire intervenir dans un jury d'admission comme le représentant du chef d'entreprise. Elle a été désagréablement surprise lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il n'en était rien et nous a adressé un courrier pour dénoncer votre comportement, qui porte nécessairement atteinte à notre crédibilité et à notre image de professionnalisme.
* * *
Au regard de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et de leur gravité, votre maintien dans l'entreprise est impossible. (') ».
Les faits reprochés par l'employeur, postérieurs à l'avertissement ou dont l'employeur soutient n'en avoir été informés que postérieurement, sont les suivants :
- avoir abandonné son poste de travail,
- avoir conduit l'ambulance sur la neige en se filmant,
- s'être fait passer pour le futur chef d'entreprise auprès de tiers.
Si le premier grief doit être écarté, en revanche les deux autres sont caractérisés.
En effet, il est constant que le 20 septembre 2019, le salarié a quitté son poste de travail sans expliquer à son coéquipier, M. [W] [D], les raisons de ce départ précipité en cours d'intervention. Mais il est acquis aux débats que, ce jour-là, le salarié a été reçu en consultation médicale et qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail à l'issue. Dès lors, l'abandon de poste n'est pas caractérisé.
Il ressort de l'attestation régulière du 30 septembre 2019 de M. [W] [D], auxiliaire ambulancier, que le 28 février 2018, alors qu'il neigeait abondamment et qu'il était passager de l'ambulance conduite par le salarié, il a constaté que celui-ci avait sorti son téléphone portable et s'était filmé en disant « regardez le pilote sur la neige », il n'avait pas freiné alors qu'une voiture était devant eux. Il ajoute ne pas l'avoir dénoncé plus tôt car il était agressif et menaçant et lui disait qu'il pouvait le faire licencier.
Le salarié fait valoir que ces faits sont prescrits et évoque la date du 18 février 2018. Toutefois, il résulte du témoignage de son binôme que celui-ci n'a dénoncé les faits que très tardivement, en septembre 2019, de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits, l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement le 24 septembre 2019.
Par ailleurs, la lettre de Mme [S] [V] [M], secrétaire à l'institut de formation d'ambulanciers du CHY de [Localité 6], du 25 septembre 2019 informe la direction de l'entreprise de ce que le salarié s'est présenté comme le futur responsable de la société Ambulances Indigo et est, de ce fait, intervenu dans un jury d'admission en qualité de représentant du chef d'entreprise et qu'elle a appris à l'issue, par la société de Vailhauquès, qu'il n'était en rien responsable d'exploitation ou gérant.
Ces pièces établissent que d'une part, le salarié a eu une conduite dangereuse alors que la région était concernée par des intempéries et d'autre part, qu'il s'est fait passer, à tort, pour le futur responsable de l'entreprise qui l'employait et a été intégré à un jury en cette fausse qualité.
Ces deux faits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation salariée.
Le moyen tiré de ce que les attestations de patients et de professionnels non ambulanciers, à l'exception d'un stagiaire en 2015, produits par le salarié prouveraient qu'il est un professionnel irréprochable et qu'il a donné entière satisfaction à son employeur pendant quatre années, ne suffit pas à contredire les faits reprochés.
Les copies des messages échangés sur WhatsApp pendant l'arrêt de travail du salarié établissent que la direction a créé un nouveau groupe de discussion à cette date afin que le salarié n'ait pas accès aux échanges. Certes, le contenu de certains des messages est fortement regrettable mais le message de M. [H] apparaît conforme à la réalité des faits (« Si il est dans cette situation cest parce quil cest mal comporter c'est pas a nous de subir. Bientôt sa ira mieux lequipe restez zen » (sic)).
En tout état de cause, ces échanges ne viennent pas contredire les deux faits reprochés.
Dès lors, le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire sont justifiés et il n'est pas démontré que le licenciement aurait revêtu un caractère brutal ou vexatoire.
Les demandes au titre de l'annulation de la mise à pied et des conséquences pécuniaires de la rupture doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer à l'employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 30 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'avertissement notifié le 16 septembre 2019 à M. [B] [L] est fondé ;
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [B] [L] est fondé ;
DÉBOUTE M. [B] [L] de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la SARL Ambulances Indigo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1331-1 du code du travail dispose que constiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c029445a086e2bcedd89
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