Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02a445a086e2bcedd91
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 9 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02654 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2SD Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00113 APPELANT : Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] de nationalité Libanaise [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BOUSSENA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005389 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Madame [D] [N] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] de nationalité Algérienne [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005875 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS) Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 9] , inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER Organisme TRESOR PUBLIC au domicile par lui élu dans son inscription d'hypothèque légale publiée le 22 janvier 2020-VOL 2020V N° 463 au CFP HERAULT AMENDES sis [Adresse 3]. [Adresse 3] [Localité 8] Assigné à personne habilitée le 19 juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 3 octobre 2024 a été prorogé au 10 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 avril 2021 à [O] [P] et [D] [N] épouse [P] et publié au second bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 le 16 juin 2021 (volume 2021 3404P02 S n° 44), la SA Banque Populaire du Sud, agissant en vertu d'un acte reçu par Me [G] [C], notaire à [Localité 12] le 10 juin 2011 contenant deux prêts, a fait saisir, sur la commune de [Adresse 13], un immeuble à usage d'habitation cadastré Section B n° [Cadastre 1] pour 1a 15ca, ainsi qu'une terrrasse recouvrant la surface de la cave à laquelle on accède par l'immeuble cadastré B [Cadastre 1] et représentant le lot n° 2 sans tantièmes de la Section B n° [Cadastre 2] pour 11ca et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 70 974, 12 €. Par acte d'huissier en date du 4 août 2021, la SA Banque Populaire du Sud a fait assigner [O] [P] et [D] [N] épouse [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier de Montpellier aux fins notamment de vente forcée du bien immobilier saisi. Par jugement d'orientation en date du 5 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment : - dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure ; - rejeté l'intégralité des moyens de contestation et la demande d'orientation en vente amiable soutenue par [O] [P] ; - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 4 septembre 2023 ; - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 70 974, 12 €, montant provisoirement arrêté au 20 avril 2021 ; - précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 mai 2023, [O] [P] a relevé appel de ce jugement. Suivant exploits d'huissier en date des 19 et 20 juillet 2023, déposés au greffe de la cour par la voie électronique le 26 juillet suivant, [O] [P], autorisé par ordonnance du 12 juin 2023 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe, la SA Banque Populaire du Sud, [D] [N] épouse [P] et le Trésor Public à l'audience du 4 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [P] demande à la Cour de : * infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de [Localité 8] en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à la suspension de la procédure ; - rejeté l'intégralité des moyens de contestation et la demande d'orientation en vente amiable soutenue par Mr [O] [P] ; - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 4 septembre 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire de Montpellier salle auguste comte ; - dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 24 août 2023 à 9 heures et suivantes à la diligence de la SELARL LE FLOCHE BAILLON BICHAT commissaires de justice à [Localité 8] ; - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant au principal et accessoires s'élève à 70974,12 euros, montant provisoirement arrêté au 20 avril 2021 ; - précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile ; -rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. * Et statuant à nouveau : '' A titre principal : - juger que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; - juger que commandement de payer valant saisie du 26 avril 2021 et l'assignation aux fins de saisie vente du 4 août 2021, dont l'objet est identique à celui de la procédure de saisie menée antérieurement par la Banque, sont donc intervenus plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, la déchéance du terme, l'extinction de la précédente instance et le dessaisissement du Tribunal par désistement de la Banque ; - juger la créance et l'action de la Banque Populaire du Sud prescrites ; En conséquence : - débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer irrecevable l'action de la Banque Populaire du Sud ; - annuler le procès-verbal descriptif, le cahier des conditions de vente et la procédure de saisie immobilière ; - ordonner la main levée des actes de saisie immobilière ainsi que des inscriptions hypothécaires aux frais de la Banque Populaire du Sud ; '' A titre subsidiaire : si par impossible la Cour jugeait que l'action de la Banque n'était pas prescrite : - juger que les biens objets de la saisie immobilière constitue la résidence principale de Monsieur [O] [P] - juger la Banque Populaire du Sud ne peut poursuivre la saisie immobilière de la résidence principale de Monsieur [O] [P] - juger que la Banque Populaire du Sud ne peut invoquer valablement contre l'emprunteur la violation de son obligation de paiement des échéances de remboursement tenant à son attitude déloyale dans l'exécution du contrat En conséquence : - débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - annuler le procès-verbal descriptif, le cahier des conditions de vente et la procédure de saisie immobilière ; - constater la caducité du commandement de payer ; - ordonner la main levée des actes de saisie immobilière ainsi que des inscriptions hypothécaires aux frais de la Banque Populaire du Sud ; '' A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la Cour jugeait que le commandement de payer n'était pas caduc : - suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Populaire du Sud à l'encontre des biens jusqu'au 30 novembre 2024 - déduire du montant sollicité par la Banque la somme de 5.080,98 € correspondant à l'aide pour le logement versée par la CAF et non comptabilisée et extourner les frais et intérêts appliqués sur cette somme ; - rejeter toute demande au titre de l'indemnité forfaitaire et à défaut la REDUIRE à 1 € ; - extourner les pénalités injustement prélevées ; - extourner les frais et intérêts comptabilisés depuis le 18 septembre 2017 ; - autoriser la vente amiable du bien saisi. - fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu. '' En tout état de cause : - condamner la SA Banque Populaire du Sud à payer à Maître Doaä BENJABER la somme de 3.000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 (demande d'aide juridictionnelle en cours) ; - condamner la SA Banque Populaire du Sud aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [D] [N] épouse [P] demande à la Cour de : - recevoir l'appel incident de Madame [N], - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Populaire du Sud à l'encontre des biens de Madame [N] jusqu'au 30 novembre 2024. - laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire du Sud demande à la Cour de : - dire et juger que la prescription soulevée par Monsieur [O] [P] n'est pas acquise, - dire et juger que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD est bien fondée à saisir le bien immobilier de Monsieur [O] [P] et de Madame [D] [N], épouse [P], sis [Adresse 6]), cadastré Section B n°[Cadastre 2], - dire et juger recevable l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, - dire et juger la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a fait preuve d'aucune déloyauté contractuelle à l'égard des époux [P] - dire et juger que l'indemnité contractuelle de 7% réclamée par la SA BANQUE POPULAIRE du SUD n'est pas manifestement excessive, - dire et juger que Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N], épouse [P], ne justifient pas qu'une vente amiable du bien immobilier saisi puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences effectuées, - constater que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, En conséquence, - débouter Madame [D] [N], épouse [P] de sa demande tendant à voir suspendre jusqu'au 30 novembre 2024 la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA BANQUE POPULAIRE du SUD à l'encontre de ses biens, - débouter Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir déclarer prescrites l'action de la BANQUE POPULAIRE DU SUD tendant à la saisie immobilière de son bien ainsi que la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à son encontre, - débouter Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal descriptif, le cahier des conditions de vente et la procédure de saisie immobilière, - débouter Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, - débouter Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des actes de saisie immobilière ainsi que des inscriptions hypothécaires aux frais de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, - débouter Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir supprimer ou à réduire à 1 euros l'indemnité contractuelle de 7% réclamée par la SA BANQUE POPULAIRE du SUD, - débouter Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir extourner les frais et intérêts comptabilisés depuis le 18 septembre 2017, - débouter Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir déduire du montant sollicité par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 5 080,98 euros et de sa demande subséquente d'extourne des frais et intérêts appliqués sur cette somme, - débouter Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à être autorisé à vendre à l'amiable le bien immobilier saisi sis [Adresse 6], cadastré Section B n°[Cadastre 2], - plus généralement, débouter Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N], épouse [P], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du Juge de l'exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTPELLIER du 05 mai 2023 dans toutes ses dispositions sauf à fixer, conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, créancière poursuivante, à la somme de 77 100,22 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,05 % du 08 novembre 2022 jusqu'au parfait paiement, - Si par extraordinaire, la COUR d'APPEL de Céans autorisait Monsieur [O] [P] à vendre à l'amiable bien immobilier saisi sis [Adresse 6], cadastré Section B n°[Cadastre 2], - fixer à tout le moins à la somme de 95 000,00 euros le prix net vendeur en deçà duquel ledit immeuble ne pourra être vendu, - dans l'hypothèse où la COUR d'APPEL de Céans considérerait que la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'hérault du 29 novembre 2022 , déclarant la seule Madame [D] [N], épouse [P], recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, empêchait la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière du bien immobilier indivis saisi, il ordonnera la suspension de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à l'encontre de Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N], épouse [P], selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision de recevabilité, et il dira que la présente procédure de saisie immobilière pourra à l'expiration desdits délais être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue, - condamner Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N], épouse [P], à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [O] [P] et Madame [D] [N], épouse [P], aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance. MOTIFS : Il convient en préliminaire de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties. Ne consituent cependant pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'dire et juger'. Par conséquent, la Cour n'a pas à y répondre. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action M. [P] soulève la prescription de l'action de la Banque Populaire du Sud en faisant valoir l'application de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du même code aux motifs que le commandement de payer valant saisie du 26 avril 2021 et l'assignation aux fins de saisie du 4 août 2021 sont intervenus plus de deux après le premier incident de paiement non régularisé , après la déchéance du terme prononcée le 28 janvier 2016 et après l'extinction de la précédente instance de saisie immobilière constatée par le tribunal judiciaire par jugement du 18 septembre 2017, à la suite du désistement de la Banque Populaire du Sud, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte pour déclarer non prescrite l'action de la Banque alors que ce désistement constitue un aveu au sens de l'article 1383 et suivants du code civil tendant à abandonner sa créance et toute poursuite à l'encontre de M. [P], le premier juge n'ayant pas répondu à ce moyen. La Banque Populaire du Sud demande la confirmation du jugement entrepris sur le rejet de la prescription soulevée par l'appelant aux motifs que la prescription de son action a été interrompue par sa déclaration de créance à la procédure collective du débiteur le 9 août 2017 jusqu'au 30 novembre 2018, date de clôture de cette procédure en application de l'article 2241 du code civil et par un commandement aux fins de saisie-vente et qu'elle n'a jamais entendu abandonner sa créance et toute poursuite à l'égard de M. [P] en se désistant de la précédente procédure de saisie immobilière, s'agissant d'un désistement d'instance qui n'emporte pas renonciation à l'action selon les dispositions de l'article 398 du code de procédure civile. En l'espèce, le commandement valant saisie immobilière en date du 20 avril 2021 a été délivré en exécution d'un acte authentique du 10 juin 2011 contenant deux prêts consentis par la Banque Populaire du Sud aux époux [P] aux fins d'acquisition d'un bien immobilier : - un prêt dit 'PTZ+' n° 08631725 d'un montant en principal de 3. 350, 00 €. - un prêt dit ' PAS' n° 08631726 d'un montant en principal de 63.650, 00 €. Il résulte des pièces produites, comme le rappelle le premier juge que : - la Banque Populaire du Sud a prononcé la déchéance du terme des deux crédits par courrier du 28 janvier 2016 - elle a ensuite déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure collective concernant M. [P] le 9 août 2017 - la clôture de la procédure collective est intervenue le 30 novembre 2018 - la Banque Populaire du Sud a fait délivrer le 27 novembre 2020 un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu du même acte authentique de prêts - elle a fait délivrer le commandement valant saisie immobilière, objet de la présente instance, le 20 avril 2021. L'appelant ne conteste pas les éléments de cet historique du dossier, ni la validité des actes invoqués par la Banque Populaire du Sud. Il n'est pas contesté par les parties l'application en l'espèce du délai de prescription prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. En ce qui concerne le point de départ de la prescription, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, comme en l'espèce, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. En l'espèce, le point de départ du délai de prescription pour l'ensemble des sommes dues doit être fixé au plus tard à compter de la date déchéance du terme du 28 janvier 2016, comme l'a retenu le premier juge, ce que ne conteste pas l'appelant, soit un délai pour agir jusqu'au 28 janvier 2018. Ce délai de prescription doit cependant être considéré comme ayant été interrompu par la déclaration de créance faite par la Banque Populaire du Sud le 9 août 2017 dans le cadre de la procédure collective de M. [P], cette déclaration de créance étant assimilée à une demande en justice en application de l'article 2241 du code civil, cette interruption se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure collective, soit au 30 novembre 2018, date à laquelle un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir, soit jusqu'au 30 novembre 2020. Le délai de prescription a à nouveau été interrompu en application de l'article 2244 du code civil par la délivrance le 27 novembre 2020 du commandement de payer aux fins de saisie-vente susvisée, puis par la délivrance le 20 avril 2021 du commandement de saisie immobilière, objet de la présente instance, s'agissant d'actes d'exécution forcée, soit un délai pour agir jusqu'au 20 avril 2023. La Banque Populaire du Sud ayant assigné M. [P] devant le juge de l'exécution aux fins de saisie immobilière le 4 août 2021, soit avant l'expiration du délai de prescription, son action n'est donc pas prescrite. Dans le cadre du débat relatif à la prescription de l'action, le désistement de la Banque Populaire d'une précédente procédure de saisie immobilière initiée par un commandement de payer valant saisie immobilière du 17 mars 2017 à l'encontre de M. [P], quand bien même était-elle fondée sur le même titre exécutoire, est totalement indifférent. Un tel désistement, tel que constaté par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier le 18 septembre 2017, s'agissant d'un désistement d'instance et non d'action, comme le soutient à juste titre la Banque Populaire du Sud, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle procédure de saisie immobilière par la délivrance d'un nouveau commandement de saisie immobilière dès lors que la Banque justifie avoir agi avant l'expiration du délai de la prescription, ce qui est le cas. C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a déclaré l'action en paiement de la Banque Populaire du Sud non prescrite et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le caractère insaisissable du bien, objet de la saisie immobilière M. [P] invoque le le caractère insaisissable du bien, objet de la saisie immobilière aux motifs qu'il est commerçant, que dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à son égard par le tribunal de commerce, le liquidateur a constaté qu'il n'existait aucun actif à réaliser, sa résidence principale étant insaisissable conformément aux dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce, raison pour laquelle le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif. Il soutient que ce jugement de clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il ajoute qu'il exerçait une partie de son activité professionnelle au sein de sa résidence principale où il avait établi le siège social de son entreprise mais qu'il n'a jamais argué contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution du caractère professionnel de la dette. Il indique enfin que le jugement de clôture ayant acquis l'autorité de la chose jugée et force de chose jugée, le juge de l'exécution ne pouvait plus revenir sur le caractère insaisissable de la résidence principale du débiteur. Aux termes de l' article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce, ' Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil , les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel , la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire." Par ailleurs, en application de l'article L. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce Ainsi que le soulève à juste titre la Banque Populaire du Sud, et alors même que M. [P] ne conteste pas que la créance de cette dernière à son égard ayant pour objet l'acquisition de sa résidence principale à usage d'habitation, selon les termes même de l'acte authentique de prêt du10 juin 2011, n'est pas née de son activité professionnelle, les dispositions de l'article L 526-1 précité relative à l'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur affectée en tout ou partie à l'exercice de son activité professionnelle sont inapplicables en l'espèce, la Banque Populaire du Sud conservant son droit de poursuite individuelle sur le bien en cause, lequel fait partie du patrimoine personnel du débiteur et échappe totalement à l'emprise de la procédure collective concernant ce dernier, ce qu'a d'ailleurs constaté le mandataire judiciaire dans son rapport du 5 septembre 2018 qui a exclu de l'actif à réaliser la résidence principale de M. [P]. L'appelant ne saurait à cet égard se fonder sur la mention contenue dans ce rapport et selon laquelle le bien litigieux a été déclaré de droit insaisissable et sur l'autorité de la chose jugée du jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs rendu par le tribunal de commerce le 30 novembre 2018 alors que si ce bien a été considéré comme étant 'insaisissable' par le mandataire liquidateur, c'est uniquement en raison de son exclusion du gage commun des créanciers soumis à la procédure et de la privation du liquidateur de tout droit à agir au nom de la défense de l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers à l'encontre de ce bien. Ni cette mention, ni le jugement de liquidation pour insuffisance d'actifs ne font obstacle à la mise en oeuvre par la Banque Populaire du Sud de voies d'exécution sur ce patrimoine personnel du débiteur et sur lequel elle dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 précité, l'insaisissabilité légale prévue à l'article L. 526-1 lui étant parfaitement innoposable. De même, dés lors que le bien faisant l'objet de la saisie échappe totalement à l'emprise de la procédure collective, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'interdit pas à la Banque Populaire du Sud non concernée par la règle de l'intediction de reprise des poursuites, d'agir et d'exercer des voies d'exécution sur ce bien, contrairement aux prétentions de l'appelant. C'est donc sans méconnaître l'autorité de la chose jugée du jugement de clôture d'insuffisance d'actif et les règles applicables en matière de procédure collective que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien, objet de la saisie immobilière. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. Sur l'exécution déloyale du contrat L'appelant soulève l'exécution déloyale du contrat par la banque en application de l'article 1104 du code civil en faisant valoir que des allocations pour le logement dont il bénéficiait et qui ont été versées directement à la Banque Populaire du Sud n'ont pas été comptabilisées par cette dernière pour la période d'octobre 2015 à décembre 2016, de même qu'à compter du 1er janvier 2018, de sorte que la déchéance du terme n'était pas jusitifiée puisqu'au jour de cette déchéance, les époux [P] n'étaient en réalité redevables que des sommes de 255,80 € au titre du prêt immobilier et de 45,64 € au titre du prêt à taux zéro et que le montant sollicité des mises en demeure étant erroné, elles ne leur ont pas permis de s'acquitter des sommes sollicitées. Il considére que la Banque est défaillante à rapporter la preuve qu'elle n'aurait pas été réglées des échéances des mois d'octobre à janvier 2016, mars 2016 et juin à décembre 2016. L'appelant conteste, en réalité le caractère exigible de la créance de la Banque Populaire du Sud, étant rappelé que si le juge de l'exécution doit, en effet, vérifier cette exigibilité en application de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, il n'a pas le pouvoir de se prononcer de manière générale sur l'exécution déloyale ou non du contrat. Il doit seulement vérifier si le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. A cet égard et à supposer que la Banque Populaire du Sud n'ait pas tenu compte de l'ensemble des allocations pour le logement qui lui étaient versées directement par la CAF, l'appelant convient qu'à la date du prononcé de la déchéance du terme au 28 janvier 2016, il subsistait des mensualités échues partiellement impayées. Or, il résulte des dispositions de l'acte authentique de prêt et de ses annexes (page 48), qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt, objet d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. Le non-paiement, fût-il partiel, de mensualités échues constitue bien une défaillance de l'emprunteur dans le respect de ses obligations. C'est donc de manière légitime que la Banque Populaire du Sud a adressé aux époux [P] un courrier en date du 28 janvier 2016 dont ils ont accusé réception le 30 janvier suivant et aux termes duquel elle les a informés du prononcé de la déchéance du terme avec exigibilité immédiate des sommes en capital, intérêts, frais et accessoires avec mise en demeure de règler les sommes dues dans un délai de huit jours. Il n'est pas contesté que les débiteurs n'ont procédé à aucun paiement de nature à régler l'intégralité des sommes dues, même en tenant compte de mensualités impayées moindres. Dés lors, la Banque Populaire du Sud ayant fait une exacte application des clauses du contrat, lequel constitue un titre exécutoire dont la validité n'est pas discutée par l'appelant et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause en l'absence de contestation à ce titre, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière pour ce motif. Sur la fixation de la créance du créancier poursuivant La Banque Populaire du Sud demande qu'il soit fait mention de sa créance à la somme de 77 100, 22 euros € en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 7 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4, 05 % du 8 novembre 2022. L'appelant conteste le montant des sommes dues en faisant valoir que : - la somme de 5080, 98 € correspondant aux allocations pour le logement versées directement par la CAF à l'établissement bancaire n'a pas été prise en compte - les indemnités forfaitaires appliquées de 3 965, 37 € et de 205, 56 € au titre des deux prêts sont manifestement excessives au regard de son comportement de débiteur malheureux et de bonne foi, ainsi qu'au regard du préjudice subi par la banque - les frais et intérêts comptabilisés depuis le 18 septembre 2017 doivent être retranchés en raison du manque de loyauté de la banque qui a attendu plus de quatre ans après le désistement de sa première procédure de saisie immobilière pour poursuivre à nouveau les débiteurs. S'agissant du versement des allocations pour le logement, il résulte des pièces produites par M. [P] et particulièrement des attestations de droits de la CAF de l'Hérault en date 8 septembre 2022 et 12 juin 2023 que les allocations personnalisées au logement bénéficiant aux époux [P] ont été versées régulièrement et sans interruption à un tiers à compter du mois de janvier 2015 jusqu'en décembre 2016. La Banque Populaire du Sud ne saurait prétendre qu'il n'est pas le 'tiers' à qui ces allocations ont été versées alors qu'il ressort de deux documents intitulés 'Aide personnalisée au logement- Certificat de prêt' signés le 1er juin 2012 par elle-même et par les époux [P] que l'allocation personnalisée pour le logement devait être versée directement sur son compte bancaire, ces documents ayant bien trait aux deux prêts en cause dont les numéros d'identification sont reproduits et d'autre part qu'il ressort des décomptes produits que des versements d'APL ont bien été comptabilisés par la Banque, ces versements correspondant aux montants mensuels de l'APL de 452, 61 € ou de 263 € , tels que figurant sur l'attestation de droits établie par la CAF. Il ressort des attestations de droits de la CAF que celle-ci a versé entre octobre 2015 et décembre 2016 une somme totale de 5080, 98 € au titre des allocations en cause. Les décomptes établis par la Banque font apparaître que la Banque Populaire du Sud pour cette même période n'a comptabilisé au titre des deux prêts qu'une somme totale de 4442, 01 € au titre des versements CAF, soit une différence de 638, 97 € non expliquée par la banque et qu'il y aura lieu de déduire du montant de la créance, le montant invoqué par l'appelant à hauteur de 5080, 98 € n'étant pas justifié à la lecture des décomptes. C'est donc à tort que le premier juge a refusé de déduire les versements non comptabilisés de l'APL. S'agissant des indemnités forfaitaires, le contrat de prêt contient une clause pénale prévoyant en cas de défaillance de l'emprunteur lorsqu'il est exigé le remboursement immédiat du capital restant dû que le prêteur pourra demander une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés, et ce, en supplément des intêrêts de retard courant sur les sommes restant dues. Cependant, l'indemnité contractuelle de 7 % ne peut être considérée comme un taux excessif, au regard des actes d'exécution entrepris par la Banque Populaire du Sud pour procéder au recouvrement de sa créance, aucune circonstance particulière ne permettant d'établir son caractère disproprortionné et ce, quand bien même le débiteur serait de bonne foi. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de réduction à néant de cette indemnité. Il en est de même s'agissant des frais et des intérêts, le délai d'action de la banque, comme le relève le premier juge ayant été dépendante en grande partie de la procédure collective de M. [P], expliquant le désistement de la précédente procédure de saisie immobilière. Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, la créance de la Banque Populaire du Sud s'établit de la manière suivante : * Au titre du prêt n° 08631725 - Principal 303, 53 € - Indemnité forfaitaire de 7% 205, 56 € Soit un total de 509, 09 € * Au titre du prêt n° 08631726 - Principal 54 471, 35 € - Intérêts arrêtés au 7 novembre 2022 18 154, 41 € - Indemnité forfaitaire de 7 % 3 965, 37 € Soit un total de 76 591, 13 € Soit un total général de 77 100, 22 € - dont à déduire les versements CAF non comptabilisés - 638, 97 € Soit un solde dû de 76 461, 25 € arrêtés au 7 novembre 2022. Il convient, en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement entrepris sur la fixation de la créance de la Banque Poulaire du Sud en ce qu'il l'a fixé à la somme de 70 974, 12 € arrêtés au 20 avril 2021 et de dire qu'elle sera fixée à la somme de 76 461, 25 € arrêtés au 7 novembre 2022. Sur la demande aux fins de suspension de la saisie immobilière Les époux [P] sollicitent la suspension de la saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement applicable à Mme [P] et ce, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation et ce, jusqu'au 30 novembre 2024. Ils font valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande de suspension alors que le bien, objet de la saisie immobilière est un bien de la communauté des deux époux. Il ressort, en effet, des pièces produites que Mme [P] a été déclarée recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement par la commission de surendettement de l'Hérault le 9 juillet 2024, son époux ne bénéficiant pas de cette procédure. Or, il n'est pas contesté que le bien , objet de la saisie immobilière, appartient aux deux époux, mariés sous le régime légal de la communauté de biens. Il n'est pas contesté davantage que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des sommes dues à la Banque Populaire du Sud. Ainsi, si aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, la seule recevabilité de la demande de surendettement formée par Mme [P] tenue solidairement à la dette, objet du commandement de payer valant saisie immobilière, n'empêche aucunement la poursuite de la saisie du bien immobilier en cause à l'encontre de son époux, non bénéficiaire de la procédure de surendettement, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière formée par les époux [P]. Sur la demande d'autorisation de vente amiable et sur la vente forcée Conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge autorise la vente amiable après s'être assuré qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Cette demande s'apprécie au regard des démarches de mise en vente du bien et notamment de la production par le débiteur d'un mandat de vente du bien saisi auprès d'un professionnel de l'immobilier ou d'estimations immobilières. Il convient de relever d'une part que seul M. [P] sollicite l'autorisation de vente amiable, Mme [P] étant taisante sur ce point alors qu'une telle demande portant sur un bien commun requiert l'accord des deux époux. D'autre part, en cause d'appel, M. [P] ne produit strictement aucun document de nature à manifester la volonté de vendre des deux époux, tels que mandats de vente récents qu'ils auraient signés, avis de valeur du bien qu'ils auraient receuillis auprès d'un professionnel de l'immobilier, annonces immobilières parues sur des sites internet ou en agence,..... M. [P] ne justifiant pas de la réalité des démarches entreprises pour tenter de vendre amiablement le bien faisant l'objet de la procédure de saisie immobilière, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable et a ordonné la vente forcée. Dés lors, il convient de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée. M. [P] qui succombe à titre principal et en grande partie en ses demandes sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et accessoires s'élève à la somme de 70 974,12 €, montant provisoirement arrêté au 20 avril 2021; Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, - mentionne que le montant retenu pour la créance de la Banque Populaire du Sud à l'égard de M. [O] [P] et de Mme [D] [N] épouse [P] s'élève à la somme de 76 461, 25 € en principal, intérêts, frais et accessoires, montant provisoirement arrêté au 7 novembre 2022. Et y ajoutant, - rejette les demandes formées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [O] [P] aux dépens de l'instance d'appel - renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 399 du code de procédure civilearticle L. 526-22 du code de commercearticle L.526-1 du code de commercearticle L. 161-1 du code des procédures civiles darticle 2244 du code civil par la délivrance learticle 4 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c02a445a086e2bcedd91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel