Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02a445a086e2bcedd95
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05135 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22/31589 (jonction avec le n° RG 23/05573) APPELANTS : Monsieur [U] [F] né le 12 Juin 1947 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER (intimé dans le dossier RG 23/05573) Madame [Z] [G] épouse [F] née le 26 Août 1947 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle MERCIER (intimé dans le dossier RG 23/05573) INTIMES : Monsieur le PREFET DE [Localité 10] domicilié es qualité [Adresse 5] [Adresse 5] assigné à étude le 14/11/2023 (intimé dans le dossier RG 23/05573) SARL MB AMENAGEMENT, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 379 821 846 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO (intimé dans le dossier RG 23/05573) S.C.P. LE FLOCH BAILLON BICHAT HUISSIERS DE JUSTICE ASSOC IES société civile professionnelle immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 312 914 807, représentée par son gérant en exercice domiciliées qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] assigné à personne habilitée le 14 novembre 2023 (intimé dans le dossier RG 23/05573) Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 3 octobre 2024 a été prorogé au 10 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées ; ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement insusceptible d'appel en date du 17 mai 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] sis [Adresse 3] cadastrés section [Cadastre 8], objet de la saisie immobilière engagée par la Banque CIC Ouest à l'encontre de M. [U] [F] et Mme [Z] [G] épouse [F] ont été adjugés à la SARL MB Aménagement. Par jugement distinct du même jour et susceptible d'appel, la même juridiction a rejeté l'intégralité des contestations soulevées par les époux [F] lors de l'audience d'adjudication et ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 3 mars 2022. Par arrêt en date du 12 janvier 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [F] à l'encontre de la décision précitée de la Cour d'appel de Montpellier. Exposant que l'accès aux biens ayant fait l'objet de l'adjudication ne pouvait s'effectuer que par une parcelle voisine non intégrée dans l'assiette de l'adjudication, anciennement cadastrée section [Cadastre 6] devenue section [Cadastre 7] dont ils sont propriétaires en indivision avec d'autres propriétaires riverains et invoquant la violation de leur droit de propriété résultant de leur expulsion en exécution du jugement d'adjudication en raison de l'absence d'autorisation des propriétaires de la parcelle précitée pour pénétrer sur celle-ci, M. [U] [F] et Mme [Z] [G] épouse [F], par acte en date du 24 octobre 2022, ont fait assigner la SARL MB Aménagement, la SELARL LE Floch-Baillon-Bichat et le Prefet de [Localité 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile Carcassonne afin principalement de leur interdire sous astreinte de pénétrer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7]. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SARL MB Aménagement, - rejeté la demande des époux [F] fondée sur I'article 834 du Code de procédure civile, - rejeté la demande des époux [F] fondée sur l'article 835 alinéa l du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à réferé sur les demandes reconventionnelles de la SARL MB Aménagement, - condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [Z] [F] à payer une amende civile de mille euros (1000 €) pour procédure abusive, - condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [Z] [F] à payer à la SARL MB Aménagement prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [Z] [F] à payer à la SARL MB Aménagement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 € en application de I'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les mêmes aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 octobre 2023, M. [U] [F] et Mme [Z] [F] ont relevé appel de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/05135. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 novembre 2023, ils ont formé appel de la même décision.Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/05573. Dans le cadre de ces deux procédures, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [U] [F] et Mme [Z] [F] demandent à la Cour de : * juger recevables les appels interjetés par M. [U] [F] et Mme [Z] [F], * confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a : ' Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SARL MB AMENAGEMENT, ' Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SARL MB AMENAGEMENT, * infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté : ' Rejeté la demande des époux [F] fondée sur l'article 834 du Code de procédure civile, ' Rejeté la demande des époux [F] fondée sur l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, ' Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [Z] [F] à payer une amende civile de mille euros (1000 €) pour procédure abusive, ' Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [Z] [F] à payer à la SARL MB Aménagement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux mille euros (2000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' Condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [Z] [F] à payer à la SARL MB Aménagement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux mille euros (2000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamné [U] [F] et Mme [Z] [F] aux dépens. * Statuant à nouveau : ' Faire interdiction à la SARL MB AMENAGEMENT, l'étude d'huissiers LE FLOCH BAILLON BICHAT, le préfet de [Localité 10] ou toute personne de leur chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] à [Localité 12], ' Assortir cette interdiction d'une astreinte provisoire de 2.000 € par infraction constatée par huissier de justice, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ' Condamner la SARL MB AMENAGEMENT à payer à Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner la SARL MB AMENAGEMENT aux entiers dépens. ' Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'arrêt sur minute et même avant enregistrement. Dans le cadre des deux procédures, dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 25 février 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL MB Aménagement demande à la Cour de : * A titre principal : ' infirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce que le Juge des référés a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SARL MB AMENAGEMENT, ' En conséquence, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée les 21 et 24 octobre 2022, et de tous actes subséquents, - constater l'absence d'effet dévolutif, - juger n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes formulées par Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] en l'absence d'effet dévolutif, * A Titre subsidiaire : ' confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce que le Juge des référés a rejeté les demandes de Monsieur [U] [F] et de Madame [Z] [F] fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ' confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce que le Juge des référés a condamné solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros, de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MB AMENAGEMENT, * En tout état de cause ' débouter Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ' condamner Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Préfet de [Localité 10] et la SCP Le Floc-Baillon-Bichat, huissiers de justice associés, assignés suivant exploit en date du 14 novembre 2023 à étude pour le premier et à personne habilitée pour la seconde, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS : Sur la jonction des procédures S'agissant de deux appels portant sur la même décision, il y a lieu d'ordonner dans le cadre d'une bonne administration de la justice la jonction de la procédure portant le numéro 23/05573 à celle portant le numéro 23/05135 au répertoire général, sous le seul numéro RG 23/05135 . Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance La SARL MB Aménagement, soutient, à l'appui de sa demande de nullité de l'assignation délivrée les 21 et 24 octobre 2022, que les époux [F] l'ont assignée pour le compte de l'indivision propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] et que si un indivisaire peut en vertu de l'article 815-2 du code civil agir seul en cas d'acte conservatoire visant à sauvegarder les biens indivis et à les conserver dans le patrimoine de la personne qui agit, tel n'est pas le cas, en l'espèce s'agissant d'une action qui vise à empêcher l'accès sur la parcelle en cause, les époux [F] n'ayant pas la capacité pour représenter l'ensemble des indivisaires. Elle fait valoir que contrairement aux motifs de la décision entreprise, cette irrégularité constitue une irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile ne nécessitant pas la démonstration de l'existence d'un grief. Cependant, il convient de relever que l'assignation en cause a été délivrée non pas au nom et pour le compte de l'indivision propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] mais aux seuls noms des époux [F] personnellement, lesquels ont fondé leur action sur l'atteinte causée ou risquant d'être causée à leur droit de propriété indivis au visa des l'article 544 du code civil, action ayant pour but d'interdire sous astreinte à la SARL MB Aménagement de pénétrer sur cette parcelle à défaut d'avoir recueilli l'autorisation de tous les indivisaires. En application de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Dans ce cadre, tout indivisaire peut parfaitement agir seul lorsque son action, comme en l'espèce, tend à la sauvegarde de ses droits indivis à l'égard des tiers, dont il estime qu'ils ne les repectent pas, une telle action ne s'apparentant ni à un acte d'administration, ni à un acte de gestion de nature à compromettre sérieusement le droit de l'ensemble des indivisaires et pouvant donc être intentée sans le consentement de ces derniers. Dès lors, les époux [F] ont tant la qualité que la capacité à agir à l'encontre de la SAL MB Aménagement et l'assignation introductive d'instance n'est entachée d'aucune irrégularité qu'elle soit de forme ou de fond, de sorte que la preuve de l'existence ou non d'un grief est indifférente. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation. Sur le trouble manifestement illicite Les époux [F] fondent leurs demandes à la fois sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile et sur celles de l'article 835 du même code. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce, les époux [F] échouent cependant à apporter la preuve de l'existence d'une urgence nécessitant que soit prise une mesure d'interdiction d'accès à la parcelle [Cadastre 7] imposée à la SARL MB Aménagement alors même que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le jugement d'adjudication du 17 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire a été mis à exécution le 24 octobre 2022, les époux [F] ayant été expulsés de la parcelle [Cadastre 8], objet de la saisie immobilière ayant donné lieu à ce jugement et qu'il n'est donc pas établi que la SARL MB Aménagement ait un quelconque motif ou une quelconque intention à ce jour de pénétrer dans la parcelle [Cadastre 7] sans l'autorisation de l'ensemble des coindivisaires. En conséquence, l'urgence exigée par l'article 834 précitée ne saurait être caractérisée, comme le soutiennent les époux [F], par la seule violation du principe du droit de propriété en l'absence de circonstances particulières exigeant que des mesures urgentes doivent être prises. L'article 835 du même code dispose énonce que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Les époux [F] font valoir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée à leur droit de propriété indivis par la SARL MB Améngement et la SP Lefloch- Baillon-Bichat qui ont procédé à leur expulsion de la parcelle [Cadastre 8] en vertu d'un jugement d'adjudication du 17 mai 2021 en pénétrant pour y parvenir par la parcelle [Cadastre 7] sans requérir préalablement l'autorisation de l'ensemble des coindivisaires. Ils ajoutent que cette procédure d'expulsion s'est déroulée en vertu d'un commandement de quitter les lieux signifié irrégulièrement par un clerc de notaire et non par un hussier et d'un jugement d'adjudication dont la signification qui est taisante sur l'existence d'un pourvoi en cassation en cours est également intervenue de manière irrégulière. La SARL MB Aménagement ne conteste pas qu'elle a dû pénétrer sur la parcelle [Cadastre 7] pour procéder à l'expulsion des époux [F], cette parcelle n'étant pas comprise dans l'assiette des biens, objet de la saisie immobilière mais fait valoir que cette parcelle permet aux propriétaires indivis d'accèder à leurs propriétés privées et qu'elle bénéficie donc d'une servitude légale de passage sur cette parcelle depuis le jugement d'adjudication lui permettant d'accéder à la parcelle [Cadastre 8], laquelle est aujourd'hui sa propriété et qui est enclavée. Si les époux [F] contestent l'état d'enclave invoqué par l'intimée, il ressort néanmoins de l'ensemble de leurs écritures, y compris de l'assignation introductive d'instance qu'ils reconnaissent que l'accès à la parcelle [Cadastre 8] depuis la voie publique ne peut s'effectuer que par la parcelle [Cadastre 7], ce que confirment les plans cadastraux intégrés à leurs conclusions et ce qui est la raison même du présent litige puisque les époux [F] reprochent à la SARL MB Aménagement de n'avoir pu qu'emprunter cette parcelle pour procéder à leur expulsion. En conséquence, le trouble causé aux droits de propriété indivis des époux [F] ne peut être considéré comme manifestement illicite, cet état d'enclave étant susceptible de permettre à la SARL MB Aménagement de bénéficier d'un doit de passage en application des articles 682 et suivants du code de procédure civile. Par ailleurs, il ne peut être préjugé du comportement futur de la SARL AB Aménagement, le trouble invoqué ayant cessé, les époux [F] n'invoquant qu'un fait isolé survenu le jour de leur expulsion et ne démontrant pas que la SARL MB Aménagement a réitéré la violation de leur droit de propriété indivis postérieurement au 22 octobre 2022, les échanges de courriers versés aux débats démontrant au contraire que cette dernière tend à rechercher une solution juridique à l'accès de la parcelle [Cadastre 7]. Enfin, les appelants ne sauraient invoquer que les éventuelles irrégularités que contiendraient tant le commandement de quitter les lieux que la signification du jugement d'adjudication seraient de nature à caractériser un trouble manifestement illicite alors même qu'il appartenait aux époux [F] de contester ces actes d'huissier soit devant le juge de l'exécution pour le commandement, ce qu'ils n'ont pas fait, soit devant la cour d'appel ou la cour de cassation pour le jugement d'adjudication s'ils estimaient qu'ils comportaient des vices de fond ou de forme affectant leur validité, étant précisé à ce titre que le jugement d'adjudication du 17 mai 2021 statuant sur les contestations qu'ils avaient élevées est à ce jour définitif puisque confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 mars 2022 à l'égard duquel le pourvoi en cassation a été rejeté. Ils ne sont donc pas fondés à invoquer aujourd'hui l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une expulsion qui serait intervenue de manière irrégulière alors qu'elle résulte d'un titre définitif. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes des époux [F] fondées tant sur les dispositions de l'article 834 que de celles de l'article 835 précitées. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL MB Aménagement La SARL MB Aménagement n'a pas formé appel incident à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles visant à voir reconnaître l'existence d'une servitude légale. Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive Les appelants font grief au premier juge de les avoir condamnés à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive après avoir estimé que l'assignation en référé n'avait été délivrée que dans le seul but de faire échec à la mise à exécution d'une décision de justice définitive, que cependant le premier juge n'a pas tenu compte du dépôt d'une requête en rabat de l'arrêt de cour de cassation du la Cour d'appel de Montpellier du 12 janvier 2023 et du caractère non définitif de cet arrêt, ni des échanges avec le Préfet et l'huissier de justice démontrant qu'ils ignoraient la date précise de la mesure d'explusion et qu'ils n'étaient donc pas de mauvaise foi. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Or, en l'espèce, même s'ils ne connaissaient pas avec précision la date de la réalisation de la mesure d'expulsion, les époux [F] ne sauraient prétendre qu'au moment de la délivrance de leur assignation en référé les 21 et 24 octobre 2022 qu'ils ignoraient l'existence du jugement d'ajudication en date du 17 mai 2021 non susceptible d'appel parfaitement exécutoire et définitif, ce jugement ayant été signifié à avocat le 13 juillet 2021, la Cour d'appel de Montpellier ayant rappelé dans son arrêt du 3 mars 2022 que la voie de l'appel à l'égard de ce jugement n'était pas ouverte en ce qui concerne la partie relative à l'adjudication de l'immeuble en application de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution , seul le jugement relatif aux contestations étant susceptibles d'appel sans qu'il ne puisse remettre en tout état de cause l'adjudication au profit de la SARL MB Aménagement. Le jugement relatif à l'adjudication n'étant donc susceptible que d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, il n'est pas invoqué que les époux [F] aient formé un tel pourvoi, de sorte que ce jugement était parfaitement définitif au jour de la délivrance de l'assignation en référé. Il importe donc peu que le jugement d'adjudication relatif aux contestations ait été ou non lui-même définitif à cette date. Ils étaient, par ailleurs, parfaitement informés par la délivrance du commandement en date du 15 juillet 2021 qu'ils devaient quitter les lieux au plus tard le 16 septembre 2021 en vertu de cette décision définitive, ce qu'ils n'ont pas fait volontairement. En outre, il ressort des précédentes décisions judiciaires que les époux [F] avaient déjà multiplié pour faire échec à la procédure de saisie immobilière des contestations dilatoires et des voies de recours infondées démontrant leur mauvaise foi. En conséquence, la demande des époux [F] tendant à interdire à la SARL MB Aménagement de pénétrer dans la parcelle [Cadastre 7] qui avait clairement pour objectif de l'empêcher de mener à son terme l'expulsion au prétexte d'une violation de leur droit de propriété ne saurait constituer l'exercice régulier d'une action ou d'une défense en justice alors qu'ils étaient tenus de quitter les lieux en vertu d'une décision définitive. Cette demande doit ainsi être considérée, comme l'a fait le premier juge, comme abusive. Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL AB Aménagement les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Les appelants seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l'instance sera rejetée. Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - ordonne la jonction de la procédure portant le numéro 23/05573 à celle portant le numéro 23/05135 au répertoire général, sous le seul numéro RG 23/05135 ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, - condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [Z] [G] épouse [F] à payer à la SARL MB Aménagement la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette la demande formée par M. [U] [F] et Mme [Z] [G] épouse [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [Z] [G] épouse [F] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile et sur cearticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle 815-2 du code civil agir seul en cas darticle 117 du code de procédure civile ne nécessarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la soci
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
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Référence
6708c02a445a086e2bcedd95
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