Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02a445a086e2bcedd99
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05464 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/00743 APPELANTE : Madame [W] [P] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [G], [Y] [H] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 15] Représenté par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Madame [D], [M] [H] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Madame [O] [X], ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 04/04/24 née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 18] ESPAGNE de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 26 septembre 2024 a été prorogé au 10 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M.[B] [H] et Mme [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011, cette union ayant été précédée de la conclusion d'un contrat de mariage de séparation de biens. M. [B] [H] est décédé le [Date décès 5] 2020. Agissant en vertu d'un arrêt en date du 9 octobre 2001 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 15 juillet 1998 du tribunal d'instance de Perpignan condamnant notamment Mme [O] [X] à payer à [U] [N] une indemnité d'occupation mensuelle de 5000 € à compter de la décision, Mme [W] [P], seule héritière de cette dernière décédée le [Date décès 9] 1998, a fait délivrer par acte d'huissier à la Préfecture des Pyrénées Orientales en date du 2 août 2018 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation portant sur un véhicule de marque Volkswagen, de type Tiguan immatriculé [Immatriculation 17] à l'encontre de Mme [O] [X]. Cet acte a été dénoncé à cette dernière le 9 août 2018 pour avoir paiement de la somme globale de 50 979, 20 euros en principal, accessoires, intérêts et frais. Ce procès-verbal d'indisponibilité a été renouvelé par acte du 30 avril 2021, concernant le même véhicule, ainsi que deux autres véhicules de marque Renault et a été dénoncé à Mme [O] [X] le 3 mai 2021 pour avoir paiement de la somme globale de 56 789, 62 euros en principal, accessoires, intérêts et frais. Suivant procès-verbal en date du 28 septembre 2021, il a été procédé à l'immobilisation du véhicule Volkswagen sans enlèvement puis par procès-verbal en date du 9 décembre 2021 à son enlèvement. Mme [W] [P] a fait signifier à Mme [O] [X] selon acte du 20 décembre 2021 la vente de ce véhicule aux enchères publiques devant se dérouler le 6 janvier 2022, vente reportée au 28 janvier 2022 suivant signification effectuée le 18 janvier 2022 en raison des contestations élevées par les consorts [H] invoquant en leurs qualités d'héritiers de M. [B] [H] que le véhicule dépendait de la succession de ce dernier. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date des 27 janvier et 2 février 2022, Mme [D] [H] et M. [G] [H] ont fait assigner Mme [W] [P] et Mme [O] [X] afin principalement de voir ordonner sous astreinte la distraction du véhicule Volkswagne précité et la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de ce véhicule. Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a : - rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de justification par les consorts [H] de leur qualité d'héritier soulevée par Mme [P], - déclaré recevables toutes les demandes des consorts [H], ces derniers justifiant de leur qualité d'héritiers du défunt [B] [H], - orodonné la distraction du véhicule Volkswagen Tiguan de la saisie pratiquée par l'huissier de justice, - ordonné la main levée de procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 août 2018, - ordonné la restitution du véhicule automobile Volkswagen Tiguan, - enjoint à Mme [W] [P] de procéder à ces diverses opérations sans astreinte, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [W] [P] à payer à [G] [H] et [D] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié à Mme [W] [P] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé mais sans date de distribution. Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 novembre 2023. Aux termes de ses premières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [P] demande à la cour de : * infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont : - ordonné la distraction du véhicule Volkswagen Tiguan de la saisie pratiquée par l'huissier de justice, - ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 août 2018, - ordonné la restitution du véhicule automobile Volkswagen Tiguan - enjoint à Madame [W] [P] de procéder à ces diverses opérations - rejeté la demande formée par Madame [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [W] [P] à payer à Monsieur [G] [H] et à Madame [D] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. * débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. * ordonner la continuation des poursuites. * condamner solidairement les consorts [H] au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Elle a également signifié des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mai 2024, et aux termes desquelles elle demande à la cour de : * infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont : - ordonné la distraction du véhicule Volkswagen Tiguan de la saisie pratiquée par l'huissier de justice, - ordonné la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 août 2018, - ordonné la restitution du véhicule automobile Volkswagen Tiguan - enjoint à Madame [W] [P] de procéder à ces diverses opérations - rejeté la demande formée par Madame [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [W] [P] à payer à Monsieur [G] [H] et à Madame [D] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. * débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. * ordonner la continuation des poursuites. * condamner solidairement Monsieur [G] [H], Madame [D] [H] et Madame [O] [X] à acquitter les frais de gardiennage du véhicule saisi jusqu'à la vente de celui-ci. * condamner solidairement les consorts [H] au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [H] et Mme [D] [H] demandent à la cour de : * rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées et en tout cas, mal fondées. * A titre liminaire - Ordonner le Rabat de l'ordonnance de clôture, - vu l'article 905-2 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions sur l'appel incident pour ne pas avoir été formulées dans le délai d'un mois. * A titre principal '' confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a declaré recevables les demandes des consorts [H] en leur qualité d'héritiers, ordonné la distraction du véhicule Volkswagen Tiguan de la saisie pratiquée par l'huissier, la main levée du PV d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 02 août 2018 et la restitution du véhicule. '' confirmer la décision de première instance, en ce qu'elle a enjoint Madame [W] [P] de procéder à ces opérations. '' accueillir l'appel incident formulé par [D] [H] et [G] [H], '' ce faisant réformer le jugement de première instance et statuant à nouveau : - assortir les obligations mises à la charge de Madame [W] [P] d'une astreinte de 200 € par jour de retard pour la distraction du véhicule automobile Volkswagen Tiguan de la saisie et sa restitution et de 200 € par jour de retard pour la main levée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 02 août 2018, passé les huit jours qui suivront la signification de l'arrêt de la Cour d'Appel à partie. - condamner Madame [W] [P] à payer à Madame [D] [H] et à Monsieur [G] [H] une somme de 10 000 € a titre de dommages et intérêts sur le fondement de Particle 1240 du code civil. - déclarer irrecevable la demande de condamnation des héritiers [H] au paiement des frais de gardiennage réclamés par l'huissier de Justice, à hauteur de 7 380 €. * A titre subsidiaire, et si la Cour d'Appel déclarait recevable cette demande, débouter Madame [W] [P] de sa demande qui ne saurait être dirigée contre les héritiers [H] qui ne sont pas les débiteurs de l'appelante et s'agissant d'un choix qui incombe à Madame [W] [P], seule. * En toutes hypothèses, - condamner Madame [W] [P] à payer à Madame [D] [H] et à Monsieur [G] [H], en sus des l 500 € déjà prononcés en première instance, une somme de 3 000 .€ pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Madame [W] [P] à payer aux paiements des entiers dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance de la présidente de la présente chambre, les conclusions de Mme [O] [X] signifiées par la voie électronique le 20 mars 2024 ont été déclarées irrecevables. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune requête en déféré. L'ordonance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 MOTIVATION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante Les intimés sollicitent le rabat de l'ordonnance afin d'accueillir leurs dernières conclusions. Cependant, il n'y a pas lieu d'ordonner une tel rabat alors même qu'elles ont été signifiées le même jour que l'ordonnance de clôture à 12h40 et que cette ordonnance a été rendue postérieurement à 12h40. Ils concluent également à l'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante signifiées le 20 mai 2024, à défaut d'avoir respecté le délai d'un mois visé à l'article 905-2 du code de procédure civile pour répondre à l'appel incident des intimés. Aux termes de l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante a signifié ses dernières conclusions le 20 mai 2024 en réponse aux conclusions signifiées le 19 janvier 2024 des consorts [H], intimés, qui ont formé appel incident. Elle n'a donc pas respecté le délai d'un mois visé à l'article précité. Ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2024 doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables, étant précisé que l'appelante a signifié valablement le 21 décembre 2023 de précédentes conclusions, qui seules seront prises en compte par la présente Cour pour l'exposé de ses moyens et prétentions. Sur la demande de distraction du véhicule et de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de celui-ci Mme [P] fait valoir que pour faire droit à la demande de distraction du véhicule Volkswagen, objet du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 août 2018, le premier juge a estimé à tort que le contrat de mariage des époux [H]-[X] n'édictait aucune présomption de propriété concernant les véhicules alors que ceux-ci sont des objets mobiliers, qui selon le contrat de mariage des époux [H] sont présumés appartenir à celui des époux qui en a l'usage personnel et qui seront réputés appartenir de plein droit indivisément à chacun des époux par moitié lors de la dissolution du mariage lorsqu'il ne sera justifié d'aucun droit de propriété à leur égard. Elle soutient que tel est le cas, en l'espèce, Mme [X] ayant conservé le véhicule litigueux à son usage personnel après s'être séparé de son époux et après le décès de celui-ci, ainsi que confirmé par la mention de son nom en qualité de propriétaire sur le certificat d'immatriculation et qu'elle en est donc présumée propriétaire en vertu du contrat de mariage et les intimés échouant à en apporter la preuve contraire. Les consorts [H] en leur qualité d'héritier de M. [B] [H] fondent leur demande de distraction sur l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution aux motifs que le véhicule Volkswagen n'a jamais été la propriété de Mme [X] mais celle de son époux, M. [B] [H], s'agissant d'un bien propre appartenant à ce dernier, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens et la propriété de M. [H] étant établie par les nombreuses pièces qu'ils versent aux débats. Aux termes de l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution , " Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction". En l'espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d'indisponibilité du véhicule a été pratiquée en exécution d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Montpellier rendu le 9 octobre 2001 à l'encontre de Mme [X]. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une dette personnelle de cette dernière à l'égard de Mme [P]. Il n'est pas davantage contesté que les époux [H]-[X] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage passé devant notaire en date du 23 novembre 2011. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites que Mme [X] a fait usage du véhicule litigieux au cours du mariage et en a conservé l'usage, même après le décès de son époux, ce que confirme le procès-verbal d'enlèvement du véhicule qui s'est effectué devant le domicile personnel de Mme [X], qui avait un domicile distinct de celui de M. [B] [H], comme elle le reconnaît elle-même dans un courrier en date du 18 juillet 2019 adressé à un huissier de justice. En matière de propriété, la preuve est libre et peut s'effectuer par tous moyens. Par ailleurs, l'article 1538 du code civil applicable au régime de la séparation de biens dispose : 'Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.' Les clauses contenues dans le contrat de mariage adopté par les époux et invoquées par l'appelante ne font que reproduire les dispositions légales précitées et autorisent la preuve légale contraire aux présomptions de propriété énoncées dans l'acte. En effet, si en page 2 dans le paragraphe consacré aux preuves et présomption de propriété, il est mentionné au 1°) que 'Les effets, bijoux, fourrures et objets à l'usage personnel de l'un ou de l'autre des époux sont présumés appartenir à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indiquera qu'ils doivent servir.', il est préalablement expressément précisé que 'Chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi' et que ce n'est qu' 'à défaut de preuve légale contraire:' que les présomptions de propriété s'appliqueront. De même, en page 3 de ce même contrat de mariage, il est stipulé que ' Lors de la dissolution du mariage , les époux ou leurs héritiers et représentants reprendront tous les objets dont ils justifieront être propriétaires par titre, usage, marque ou facture. Tous objets sur lesquels aucun droit de propriété ne serait justifié seront réputés appartenir de plein droit indivisément à chacun des époux par moitié.'une telle clause ne faisant que confirmer la possibilité pour le conjoint ou ses héritiers de prouver par tout moyen au tiers créancier qu'il à la propriété exclusive d'un ou plusieurs de ces biens en application de l'article 1538 du code civil. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les clauses du contrat de mariage ne faisaient pas obstacle à l'établissement de la preuve contraire aux présomptions édictées par ce contrat. C'est également à juste titre que le premier juge a retenu que les consorts [H] établissaient la preuve concernant le véhicule en cause de la propriété exclusive de M. [B] [H] qui résulte de : - la facture d'achat de ce véhicule établi le 21 décembre 2015 au seul nom de ce dernier, qui n'est pas incohérente comme le prétend l'appelante avec le montant du crédit contracté par M. [H] pour un montant de 23 490 € identique au solde dû selon la facture d'achat - du crédit destiné au financement du véhicule, tel qu'il ressort des caractéristiques de ce crédit adressées par la société GE Money Bank et qui confirment que le bien a été financé à l'aide de mensualités prélevées sur le compte bancaire dont M. [H] était seul titulaire du 5 février 2016 au 5 janvier 2019 et tel qu'il ressort d'un courrier adressé par la société de crédit à M. [H] le 26 novembre 2016 - du bon de commande par M. [H] seul d'un véhicule Toyota le 6 décembre 2018 et contenant reprise du véhicule Volkswagen démontrant que M. [H] s'est comporté comme unique propriétaire du véhicule Volkswagen, et ce quand bien même cette commande n'a pu aboutir. Mme [P] ne produit aucun élément de preuve de nature à contredire cette propriété exclusive, étant précisé notamment que dans le cadre d'un régime de séparation de biens, la production de simples factures suffit à démontrer l'acquisition du bien concerné par l'époux au nom duquel la facture est établie sans qu'il soit besoin de démontrer pour lui qu'il a fait cette acquisition à l'aide de ses deniers propres, cette présomption pouvant être renversée par le tiers créancier s'il en rapporte la preuve contraire. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, aucun document ne démontrant que Mme [X] aurait participé au financement du véhicule. La seule mention sur la facture et sur le bon de commande, pour la première d'un compte client 'CPIBRE1507" et pour le second du mail de Mme [X] ne suffit pas à apporter la preuve de la propriété de cette dernière. De même, l'utilisation par Mme [X], fut-elle exclusive du véhicule, dont la propriété est discutée, ne permet ni à cette dernière ni au tiers créancier de se prévaloir de la règle de l'article 2276 du code civil selon laquelle, en fait de meuble, la possession vaut titre, sachant que les règles de propriété entre époux séparés de biens sont édictées à l'article 1538 du code civil qui excluent l'application de l'article 2276 précité, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge. Par ailleurs, si le le certificat d'immatriculation du véhicule dont s'agit comporte le nom de Mme [X] en qualité de titulaire propriétaire, cette simple pièce administrative qui n'a pour objet que de permettre la mise en circulation du véhicule ne saurait valoir à elle seule titre de propriété. Il ne peut être tiré encore aucune conclusion au regard de la question de la propriété de l'argument de l'appelante tiré de l'existence de troubles cognitifs de M. [H] au moment de l'achat du véhicule et de la souscription du crédit et de l'hypothèse selon laquelle son écriture et sa signature auraient été contrefaites lors de la réalisation de ces actes, aucun élément de preuve n'étant apporté à ce titre par Mme [P], les seules certificats médicaux de l'état de santé de M. [H] ne permettant pas de remettre en cause la validité des actes qu'il a souscrit et n'ayant donné lieu à aucune contestation particulière des parties à l'acte ou des héritiers de M. [H]. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la distraction du véhicule litigieux de la saisie pratiquée et a fait droit aux demandes de mainlevée du procès-verbal de disponibilité du certificat d'immatriculation du 2 août 2018 et de restitution du véhicule automobile. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre. Les intimés sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande aux fins d'assortir d'une astreinte l'injonction faite à Mme [P] de procéder à la mainlevée de la mesure et à la restitution du véhicule aux motifs que bien que cette décision ait été revêtue de l'exécution provisoire de plein droit, Mme [P] ne s'est toujours pas exécutée alors même qu'ils ont justifié de leur qualité de propriétaires auprès de l'huissier de justice instrumentaire dés le 27 décembre 2021 au plus tard. Si en première instance, il ne saurait être fait grief au premier juge de ne pas avoir assortie d'une astreinte l'injonction faite à Mme [P], dont le refus de restitution du véhicule n'était pas suffisament caractérisé , il convient de tenir compte en cause d'appel du comportement de Mme [P] qui n'a pas exécuté spontanément la décision entreprise, en dépit de son caractère exécutoire, ainsi que de l'anciennté du litige, qui rendent nécessaire de s'assurer qu'elle exécutera ses obligations dans les meilleurs délais. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [H] aux fins de prononcer une astreinte et statuant à nouveu, d'assortir l'injonction faite à Mme [P] de faire procéder à la mainlevée de la mesure d'immobilisation et à la restitution du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai d'un mois, passé lequel il sera à nouveau statué. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés pour abus de saisie En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer. Par ailleurs, selon l'article L.122-2 du code des procédures civiles d'exécution , lorsque le juge de l'exécution ordonne la mainlevée d'une mesure inutile ou abusive, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il ressort des échanges de courriers entre les conseils des parties en septembre 2022 qu'il est exact, ainsi que le soulèvent les intimés, que Mme [P] s'était engagée à donner mainlevée de la saisie du véhicule et du procès-verbal d'indisponibilité de celui-ci dés lors qu'elle aura perçu des fonds provenant d'une saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [X]. Cet engagement n'était pas conditionné à la circonstance d'un réglement intégral de la créance par l'effet de la saisie-attribution. Il est justifié de ce que cette saisie pratiquée le 2 décembre 2022 a été partiellement fructueuse et que Mme [P] a perçu à ce titre en juillet 2023 une somme de 50 000 € réglant partiellement sa créance fixée à 99 243, 24 €, soit avant même la date de l'audience devant le premier juge. Par ailleurs, les consorts [H] ont communiqué à l'huissier de justice instrumentaire l'ensemble des pièces relatives à la propriété du bien en cause entre le 7 octobre 2021 et le 19 janvier 2022, pièces quasiment identiques à celles produites dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution. Ainsi, en maintenant la mesure d'exécution, Mme [P] a fait preuve de mauvaise foi et a causé aux consorts [H] un préjudice tant matériel que de jouissance du fait de l'immobilisation prolongée et abusive du véhicule dont la perte de valeur est indéniable après plusieurs années d'indisponibilité. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [H] et statuant à nouveau de condamner Mme [P] à leur payer la somme de 1500 € à ce titre. Sur les autres dispositions du jugement entrepris La cour relève que les dispositions du jugement entrepris qui a rejeté la rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir des consorts [H] et déclaré recevables l'ensemble de leurs demandes ne font l'objet d'aucune critique des parties. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens. Mme [P] sera condamnée à leur payer la somme globale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par Mme [P] qui succombe en ses prétentions, sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie-vente et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifiés le 2 décembre 2016. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y a voir lieu à ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 3 juin 2024, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [W] [P] signifiées le 20 mai 2024, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [H] tendant au prononcé d'une astreinte et à l'octroi de dommages et intérêts pour abus de saisie, Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation : - dit que Mme [W] [P] devra satisfaire à l'injonction de donner mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 2 août 2018 et de restituer le véhicule automobile Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 17] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et qu'à défaut, passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai d'un mois, passé lequel il sera à nouveau statué, - condamne Mme [W] [P] à payer aux consorts [H] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour mesure abusive, Et y ajoutant : - condamne Mme [W] [P] à payer aux consorts [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Mme [W] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [W] [P] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 2276 du code civil selon laquellearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1538 du code civil qui excluent l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c02a445a086e2bcedd99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel