Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02b445a086e2bcedda5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 17 877 190 838 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05905 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2023 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 20/01805 APPELANT : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEES : SA ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 5] Département Construction [Localité 8] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUDAILLIEZ, avocat plaidant Société PISCINAS MON DE PRA, SL, société de droit espagnol [Adresse 11] [Localité 6] ESPAGNE Représentée par Me Julie REMEDI de la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES S.A.S. EAUPLUS RCS Carcassonne n°514 988 500 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [X] a fait l'acquisition d'un kit piscine auprès de la société EAUPLUS, moyennant le paiement d'une somme de 8 825 euros. La société EAUPLUS a commandé la coque auprès de la société PISCINAS MON DE PRA. Le bassin en polyester, fabriqué par la société MON DE PRA, a été livré le 16 novembre 2018. Monsieur [J] [X] a informé la société EAUPLUS de l'apparition de désordres un an après la mise en fonctionnement. Une expertise amiable a été organisée par l'assureur protection juridique de Monsieur [J] [X] et un protocole d'accord a été signé le 28 novembre 2019. Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2020, Monsieur [J] [X] a fait assigner la société EAUPLUS devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation (relatifs à la garantie du vendeur d'un bien pour les défauts de conformité) afin de la voir condamner au remplacement du kit piscine et à défaut au remboursement du prix de 8 825 euros, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 2 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive. Par acte séparé en date du 11 octobre 2021, la société EAUPLUS a appelé en la cause la société PISCINAS MON DE PRA au visa des articles L.217-4 du code de la consommation et des articles 1103 et 2044 du code civil, aux fins de la voir condamner à la garantir et la relever de toute condamnation prononcée à son encontre. Par acte séparé du 8 avril 2022, la société PISCINAS MON DE PRA a appelé en cause son assureur responsabilité civile et décennale, la société AVIVA ASSURANCES, aux fins de la voir condamner à la garantir et relever de toute condamnation qui pourrait être mise a sa charge. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2023,Monsieur [J] [X] a saisi le juge de la mise en état, au visa de l'article 789 5° du code de procédure civile, afin qu'il ordonne une expertise judiciaire portant sur sa piscine. Aux termes d'une ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré irrecevables les demandes formées par M Monsieur [J] [X], - constaté l'extinction de l'instance , - condamné Monsieur [J] [X] aux dépens, - condamné Monsieur [J] [X] à verser à la société EAUPLUS et à la société ABEILLE IARD la somme de 800 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 3 décembre 2023, Monsieur [J] [X] a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance rendue en date du 13 décembre 2023,l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2024 par Monsieur [J] [X]; Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2024 par la société EAUPLUS ; Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par la société PISCINES DE MON PRA ; Vu les conclusions notifiées le 15 févier 2024 par la société ABEILLE IARD ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ; PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [X] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de : - ordonner une mesure d'instruction consistant en une expertise judiciaire, - désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour afin qu'il procède aux investigations habituelles, avec pour mission de : * se rendre sur place, au [Adresse 1] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et ses conclusions, * établir la chronologie des opérations, * dresser la liste des intervenants aux opérations, fabrication et pose de la piscine, concernés par ce ou ces désordres, * dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige, * énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants, * prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), * examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies, - en indiquer la nature, l'origine et l'importance, - préciser notamment pour chaque désordre s'il provient : - d'une non-conformité aux documents contractuels, - d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments de l'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, - d'une exécution défectueuse, - d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de la piscine, - d'une autre cause, * préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de la piscine, * laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder, * au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux, désordre par désordre et leur durée, * évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, * plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, * répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, * inviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - leurs écritures : assignation et conclusions, - leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau - fixer la consignation à sa charge, - dire que l'affaire sera renvoyée à une mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne. Monsieur [J] [X] expose que le protocole d'accord n'a pas été entièrement exécuté. Ainsi, la société PISCINES MON DE PRA n'a pas procédé à l'uniformisation de la couleur de la coque polyester et la société EAU PLUS n'a pas remboursé les sommes mises à sa charge par l'accord transactionnel. Malgré l'intervention du 9 juin 2021, les désordres ont persisté et se sont aggravés. Une expertise amiable a permis de constater que trois tâches sont présentes sur la coque et que des traces existent au niveau des marches et sur les parois. L'expert a conclu à une mauvaise réparation des taches, à un état du revêtement de finition de la coque inacceptable. Il a avancé que la décoloration peut provenir d'un surdosage de produits de traitement de l'eau. Il est donc établi que les désordres se sont aggravés et que d'autres sont apparus. Seule une expertise judiciaire peut en déterminer l'origine. La société EAUPLUS demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2023, - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise contre laquelle elle émet les protestations et réserves les plus expresses, - condamner toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PISCINAS MON DE PRA demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur [J] [X] , - confirmer l'ordonnance dont il a été relevé appel, - débouter Monsieur [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [J] [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que le juge de la mise en état a retenu, à juste titre, aux visas combinés des articles 122 du code de procédure civile, et 2044 et 2052 du code civil, qu'en l'état du protocole transactionnel signé les 19, 26 et 28 novembre 2019 et exécuté, et faute pour Monsieur [J] [X] d'apporter un commencement de preuve de l'aggravation des désordres ou de l'apparition de nouveaux désordres, l'identité de parties et d'objet entraînait l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelant. Le constat de l'huissier démontre en effet que la réparation par elle effectuée a été efficace puisqu'il ne demeure aucun désordre à ce titre, et que les trois traces sont apparues postérieurement à son intervention, lesquelles ne provoquant ni fuite ni fissure. La société ABEILLE IARD & SANTÉ demande à la cour de : A titre principal - juger que le protocole en date des 19, 26 et 28 novembre 2019 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, - juger que le protocole a été exécuté et est venu mettre définitivement un terme au litige, - juger que les demandes de M. [J] [X] selon exploit du 9 novembre 2021 concernent le même litige, la même cause, le même objet et les mêmes parties, En conséquence, - confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a : * jugé irrecevables les demandes formulées par Monsieur [J] [X] selon exploit du 9 novembre 2021, * prononcé l'extinction de l'instance initiée par Monsieur [J] [X] , * condamné M Monsieur [J] [X] à lui verser ainsi qu'à la société Piscinas et à la société Eauplus une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [J] [X] de son appel, - débouter la société Eauplus de son appel incident, - condamner M. [J] [X] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance et d'appel, A titre subsidiaire - juger l'absence d'intérêt légitime de Monsieur [J] [X] à ce qu'en sa qualité d'assureur de la société PISCINAS MON DE PRA, elle participe à la mesure d'expertise judiciaire, En conséquence, - confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions A titre infiniment subsidiaire - juger qu'elle formule protestations et réserves d'usage à la mesure sollicitée, Elle fait valoir que les allégations de M. [J] [X] selon lesquelles les articles 1 à 3 du protocole n'auraient pas été exécutés ne sont étayées par aucune pièce, est qu'au contraire il est admis que le protocole a été exécuté. Subsidiairement, l'intimée soutient la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime. En effet, les désordres allégués sont en effet purement esthétiques et impropres à mobiliser sa garantie. Ces désordres ont de plus déjà fait l'objet d'une expertise amiable. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur la fin de non recevoir tirée de la transaction : Selon les dispositions de l'article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En l'espèce, selon le rapport d'expertise du 2 décembre 2019 préalable à l'accord transactionnel entre les parties, le désordre sur lequel portait la transaction était une tache sombre en fond de la coque polyester de la piscine. La société MON DE PRA s'est engagée à réparer la tache, et la société EAUPLUS à rembourser à Monsieur [X] la somme totale de 220,82 €. La transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, et elle ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Civ. 1re, 12 juillet. 2012, no 09-11.582). Les constatations ci dessus visées semble démontrer l'inefficacité des réparations effectuées par la société MON DE PRA. La société EAUPLUS ne conteste pas ne pas avoir versé les sommes mises à sa charge par le protocole. La preuve de l'exécution du protocole d'accord n'est donc pas rapportée en ce qui concerne les premiers désordres apparus. Selon les pièces produites par l'appelant, à savoir un rapport d'expertise unilatérale et amiable du 9 août 2021 et un constat d'huissier du 30 septembre 2023, de nouvelles taches sont apparues, l'une localisée au droit de la précédente tache, les deux autres localisées sur le pan de bassin côté skimmer et s'apparentant à des réparations ponctuelles de la coque. Des traces (spectres) sont observées au niveau des marches de l'escalier de la piscine ainsi que sur les parois de la coque. Il apparaît en conséquence que l'objet de la transaction et celui de la demande en justice ne sont pas identiques, de nouveaux désordres apparus postérieurement à la transaction étant évoqués. L'effet extinctif de la transaction n'a donc pas pu jouer pour ce qui les concerne. Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'effet extinctif de la transaction. Sur la demande d'expertise : Il résulte des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution du litige. Ainsi, non seulement, l'appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par lui-même, et de plus, la mesure d'instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel. En l'espèce, l'apparition de nouveau désordres a été constaté par un expert amiable et un commissaire de justice. L'expert, qui propose une alternative quant à la cause des désordres, ne s'est pas prononcé sur laquestion. Monsieur [X] dispose d'un intérêt légitime à faire déterminer par un expert judiciaires les causes de ces désordres et, partant, les responsabilités ou obligations de garantie contractuelles en jeu. La société ABEILLE IARD & SANTE ne peut exciper à ce stade de ce que sa garantie n'est pas mobilisable, cette question relevant du juge du fond. Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise selon les modalités fixées au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : La Société EAU PLUS, Société PISCINES MON DE PRA et la Société ABEILLE IARD ET SANTE, qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de l'incident et d'appel ainsi qu'à verser une somme de 800 € chacune à Monsieur [J] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise et désigne à l'effet d'y procéder : Monsieur [U] [R] expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de MONTPELLIER Avec pour mission de : - Se rendre sur place, au [Adresse 1] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les présentes conclusions ; - Établir la chronologie des opérations ; - Dresser la liste des intervenants aux opérations, fabrication et pose de la piscine, concernés par ce ou ces désordres, - Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige, - Énumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants, - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), - Examiner l'ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies, - en indiquer la nature, l'origine et l'importance, - préciser notamment pour chaque désordre s'il provient : - d'une non-conformité aux documents contractuels, - d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments de l'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, - d'une exécution défectueuse, - d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de la piscine, - d'une autre cause, - Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de la piscine, - donner son appréciation sur les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - Dans tous les cas, donner l'ensemble des éléments de nature a éclairer le Tribunal quant aux responsabilités en présence ; - Répondre a toutes questions posées par les parties, instruire toutes difficultés dont la solution paraîtra utile a la manifestation de la vérité ; - Entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties annexer à son rapport toutes pièces utiles ; Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [J] [X] qui devra consigner au greffe une provision de 3.000 €, avant le 3 décembre 2024 ; Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ; Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ; Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ; Y ajoutant, Condamne La Société EAU PLUS, Société PISCINES MON DE PRA et la Société ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens et à payer à Monsieur [J] [X] chacune la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 789 du Code de procédure civile que lorsqarticle 271 du Code de Procédure Civilearticle 2052 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civile fait obliarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c02b445a086e2bcedda5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel