Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02b445a086e2bceddab
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05942 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBJS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 NOVEMBRE 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS N° RG 18/00272 APPELANT : Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par Me BANCE substituant Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001694 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Madame [L] [B] [Adresse 7] [Localité 4] non représentée, assignée à personne le 19/12/23 Maître [Y] [D] [Adresse 3] INTER CONSULTANTS [Localité 5] Représenté par Me BAUMELOU substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. GALA prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [I] [F] [Adresse 10] [Localité 6] non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 19/12/23 Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière Gala a été constituée par acte sous seing privé en date du 23 décembre 1994 entre Mme [V] [K] détenant 52 parts, et M. [O] [W] ainsi que Mme [L] [W] détenant chacun 24 parts. Par acte du 24 mars 2003, Mme [L] [W] a cédé à M. [S] [W] une part sociale sur les vingt-quatre lui appartenant. Par acte du même jour, M. [O] [W] a cédé à Mme [L] [W] les vingt-quatre parts sociales qui lui avaient été attribuées. Puis le 1er décembre 2003 a été signé un acte de cession par Mme [L] [W] à M. [S] [W] des quarante-sept parts sociales lui appartenant. Par jugement du 23 février 2004, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile immobilière Gala et par jugement en date du 12 juillet 2004, il a prononcé sa liquidation judiciaire, maître [J] [Z] étant désigné en qualité de liquidateur. Postérieurement, par ordonnance en date du 11 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance de Béziers a désigné M. [A] [H] en qualité de liquidateur amiable afin de procéder aux formalités légales de dissolution de la société civile immobilière Gala. Dans un courrier adressé à M. [A] [H], daté du 21 octobre 2016, Mme [L] [W] épouse [B] a expliqué qu'elle reconnaissait avoir cédé une part sociale de la société civile immobilière Gala à M. [S] [W] mais qu'elle n'avait jamais signé d'autre acte de cession de ses parts sociales au bénéfice de ce dernier. Elle a indiqué également que l'acte de cession de ses parts sociales par M. [O] [W] à son bénéfice était un faux, la signature figurant à l'acte étant celle de M. [S] [W] et non celle de M. [O] [W]. Par acte d'huissier du 19 juillet 2017, M. [S] [W] a fait assigner la société civile immobilière Gala devant le tribunal de commerce de Béziers afin qu'il constate que deux cessions par Mme [L] [W] de ses parts sociales étaient intervenues à son bénéfice le 24 mars et le 1er décembre 2023 et qu'il était titulaire de 48 parts sociales de la société civile immobilière Gala, tandis que Mme [K] était titulaire de 52 parts sociales. Il demandait également au tribunal de dire et juger que les opérations de liquidation partage s'effectueraient sur la base de cette répartition des parts sociales. Par jugement en date du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Béziers a donné acte à M. [S] [W] et à Mme [L] [B] de leur acquiescement à l'exception d'incompétence et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Béziers. Par actes du 5 et du 12 janvier 2018, Mme [L] [B] a fait assigner M. [S] [W] et la socité civile immobilière Gala prise en la personne de son représentant légal, M. [A] [H], devant le tribunal de grande instance de Béziers afin qu'à titre principal, il enjoigne à M. [S] [W] d'indiquer s'il entendait faire usage de l'acte de cession de parts sociales, que dans la négative, il lui en donne acte et que dans l'affirmative, il dise et juge que cet acte était un faux et qu'il était entaché d'une nullité absolue. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la jonction des deux instances. Par conclusions d'incident, M. [S] [W] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner l'audition de maître [Y] [D] devant lui en qualité de témoin et d'ordonner la production par ce dernier des cessions de parts sociales conservées en son système informatique. Dans une ordonnance rendue le 7 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [S] [W] de sa demande aux fins d'audition d'un témoin et de production de pièces. Par acte du 5 décembre 2022, M. [S] [W] a fait assigner maître [Y] [D] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Béziers afin que le jugement à intervenir soit déclaré commun à ce dernier et qu'il lui soit fait injonction de fournir l'ensemble des documents en sa possession relatifs à la cession de parts de la société civile immobilière Gala du mois de mars 2003, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par conclusions d'incident, M. [Y] [D] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il juge que la fin de sa mission devait être fixée au 17 octobre 2016, que M. [S] [W] devait agir en justice contre lui avant le 17 octobre 2021 et que par conséquent, l'action par lui engagée le 5 décembre 2022 était irrecevable du fait de la prescription. Aux termes d'une ordonnance rendue le 2 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a : - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [S] [W] à l'encontre de maître [Y] [D] le 5 décembre 2022 pour être prescrite, - condamné M. [S] [W] à verser à maître [Y] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématéralisée du 7 décembre 2023. Par déclaration en date du 4 décembre 2023, M. [S] [W] relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [W] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - condamner les intimés solidairement au paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de l'avocat a été abrogé par le décret n°2023-552 du 30 juin 2023 qui précise en son article 13 que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission et que dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. Il ajoute que l'article 419 du code de procédure civile précise que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Il précise qu'en l'espèce, maître [D] ne lui a adressé aucun courrier en ce sens, de sorte qu'aucun délai de prescription n'a commencé à courir concernant son action. Il indique que la prescription de l'action en responsabilité pour la conservation de documents ne commence à courir qu'à l'issue du délai de conservation et qu'en l'espèce, à supposer une obligation de conservation des documents pendant cinq ans, la prescription n'a commencé à courir qu'en septembre 2021 pour atteindre son terme en septembre 2026. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [D] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré la demande de M. [S] [W] irrecevable du fait de la prescription, - ce faisant, juger que l'action engagée par M. [S] [W] le 5 décembre 2022 est irrecevable du fait de la prescription et débouter ce dernier, - condamner M. [S] [W] à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle les dispositions de l'article 2225 du code civil et soutient qu'il est de jurisprudence constante que la restitution du dossier par l'avocat marque la fin de sa mission et le point de départ de la prescription quinquennale. Il ajoute qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, M. [S] [W] a récupéré son dossier chez lui en août ou septembre 2016. Il précise que maître Forestier est intervenu en qualité de nouveau conseil de M. [S] [W], comme ce dernier l'a écrit à M. [H], le 17 octobre 2016, et que la fin de sa mission est intervenue au plus tard à la date de cette correspondance. Il souligne que c'est donc à cette date qu'a commencé à courir le délai quinquennal de prescription pour s'achever le 17 octobre 2021, et en déduit que l'action de M. [S] [W] qui l'a assigné par acte du 5 décembre 2022, soit après l'achèvement du délai de cinq ans pour agir, est irrecevable du fait de la prescription. Du reste, il soutient que l'article 13 du décret du 30 juin 2023 n'était pas applicable à la date de la délivrance de l'assignation, soit le 5 décembre 2022, et ajoute qu'en tout état de cause, cet article n'est pas de nature à modifier le point de départ du délai de prescription, puisque la fin de l'affaire ou fin de mission doit être fixée à la date de régularisation de l'acte, soit le 1er décembre 2003, qu'à cette date, le délai de prescription applicable était de dix ans, qu'en 2008, il a été réduit à cinq ans et qu'au vu de ces éléments et en application des dispositions transitoires de la loi de 2008, un nouveau délai a commencé à courir le 1er décembre 2003 pour s'achever le 1er décembre 2013. Enfin, il explique que le délai de conservation est le délai pendant lequel le client peut solliciter la restitution des pièces, que faire courir le délai de prescription à l'expiration du délai de conservation revient à 'doubler' le délai de prescription alors qu'il résulte de l'article 2225 du code civil que le législateur n'a pas voulu porter au-delà de cinq ans la responsabilité des avocats, en ce compris pour la conservation des pièces. Mme [L] [B] et la société civile immobilière Gala n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Toutefois, la cour observe qu'en l'espèce, M. [S] [W] n'a pas saisi le tribunal judiciaire d'une action en responsabilité contre M. [Y] [D] mais a fait assigner ce dernier afin que le tribunal lui fasse injonction de fournir l'ensemble des documents en sa possession relatifs à la cession de parts de la société civile immobilière Gala du mois de mars 2003, sous astreinte. Les dispositions de l'article 2225 du code civil ne s'appliquent donc pas en l'espèce. Sont applicables les dispositions de l'article 2224 du code civil, aux termes desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. De plus, s'agissant du point de départ du délai de prescription, M. [S] [W] n'est pas fondé à invoquer l'article 13 du décret n°2023 du 30 juin 2023, entré en vigueur le 3 juillet 2023, ce décret ne s'appliquant pas aux situations juridiques définitivement constituées ou aux contrats formés avant cette date. S'appliquait au mandat confié par M. [S] [W] à M. [Y] [D] le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, dont l'article 14 prévoyait que lorsque l'affaire était terminée ou qu'il en était déchargé, l'avocat restituait sans délai les pièces dont il était dépositaire. Il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un courrier daté du 17 octobre 2016, maître Olivier Forestier, avocat, a indiqué à M. [A] [H] qu'il intervenait aux intérêts de M. [S] [W]. Comme l'a mentionné le premier juge, il peut donc être considéré que la fin de la mission de maître [D] au profit de M. [S] [W] est intervenue au plus tard le 17 octobre 2016. Du reste, il est incontestable qu'ayant mandaté un nouvel avocat, M. [S] [W] ne pouvait ignorer à cette date qu'il était mis fin à la mission de maître [D] qui avait l'obligation de restituer les pièces dont il était dépositaire. M. [S] [W] disposait par conséquent d'un délai de cinq ans à compter du 17 octobre 2016 pour solliciter la remise de ces pièces. Or, M. [S] [W] n'a attrait M. [Y] [D] à cette fin devant le tribunal judiciaire que par assignation en date du 5 décembre 2022. Son action tendant à ce qu'il soit fait injonction à ce dernier, sous astreinte, de lui remettre les pièces est donc prescrite. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [S] [W] à l'encontre de M. [Y] [D] le 5 décembre 2022. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [S] [W], partie succombante, au paiement à M. [Y] [D] d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, sans qu'il n'y ait lieu au paiement d'une indemnité complémentaire. M. [S] [W] qui succombe en son appel sera enfin condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande formée en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c02b445a086e2bceddab
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- Résumé officiel