Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02b445a086e2bceddaf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06083 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTA (jonction avec le n° RG 24/363) Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 OCTOBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG 23/00070 APPELANTE : Madame [Z] [P] née le 11 Novembre 1990 à [Localité 4] de nationalité Française Chez Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me CROS substituant Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009973 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier) (appelante dans le dossier RG n° 24/363) INTIMEE : Madame [N] [C] née le 28 Juin 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me DELFAU BARDY substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS (intimée dans le dossier RG n° 24/363) Ordonnance de clôture du 18 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 24 juillet 20189, Madame [N] [C] a donné à bail à Madame [Z] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Un commandement visant la clause résolutoire du bail a été signifié à la locataire le 14 novembre 2022. Le 24 janvier 2024, Madame [N] [C] a fait assigner Madame [Z] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Béziers. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 3 octobre 2023, le juge des référés a notamment : - sursis au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire, - condamné Madame [P] à payer à Madame [C] la somme de 1743,50 €, - dit que tant que les mensualités seront respectées, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts supplémentaires après cette date, - autorisé Madame [P] à s' acquitter de sa dette en 24 mensualités, 23 de 74 € chacune et une de 41,50 €, - dit qu'après réglement de la somme de 1.743,50 €, la demande de résiliation du bail et la demande d'expulsion seront réputées non avenues, - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant et des provisions pour charges, le bail sera résilié de plein droit et l'expulsion reprendra son plein effet immédiatement, Et sous cette condition : - constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la locataire, - condamné Madame [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, - condamné Madame [P] à payer à Madame [C] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Le 3 octobre 2023, Madame [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rappelé que tout défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant et des provisions pour charges, le bail sera résilié de plein droit et l'expulsion reprendra son plein effet immédiatement, Et sous cette condition : - constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la locataire, - condamné Madame [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, - condamné Madame [P] à payer à Madame [C] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la locataire le 23 novembre 223 en raison de l'absence de respect de l'échéancier de paiement. Par procès verbal du 24 janvier 2024, la reprise des lieux a été constatée. Le procès verbal a été signifié à Madame [P] selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Selon une seconde déclaration d'appel complétive, Madame [P] a interjeté appel de la disposition de l'ordonnance qui l'a condamnée à payer la somme de 1.743,50 €. Les affaires ont été fixées à l'audience du 25 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2024 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2024 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2024 ; PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [P] conclut la réparation par la Cour de l'omission de statuer commise par le premier juge et à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de : - débouter Madame [N] [C] de l'intégralité de ses demandes, - rejeter notamment toutes demandes de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ainsi que d'expulsion de Madame [Z] [P] et de ses 5 enfants mineurs, A titre subsidiaire, - juger que Madame [P] justifie avoir régulièrement payé la part du loyer lui incombant (déduction faite de l'APL), - juger que les incidents survenus sont la conséquence du comportement négligent du bailleur et du non-versement de l'APL, En conséquence, si par impossible la Cour retenait une dette à l'encontre de Mme [P], - accorder des délais de paiements à Madame [Z] [P] pour le règlement de cette dette, A titre reconventionnel, - désigner un expert pour décrire l'état du logement, dire quels travaux sont nécessaires et les chiffrer, - ordonner la consignation des loyers entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MONTPELLIER jusqu'à la remise en état du logement donné à bail, En tout état de cause, - rejeter toute demande dirigée contre Mme [P] au titre de l'article 700 et des dépens. - condamner Madame [N] [C] aux entiers dépens. Madame [N] [C] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande à la Cour : - débouter Madame [Z] [P] de l"ensemble de ses demandes, celles ci étant particulièrement irrecevables. - CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à Madame [N] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [Z] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 14 novembre 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur la jonction : S'agissant de deux déclarations d'appel de la même ordonnance, il convient dans le but d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonctions des deux affaires 23/6083 et 24/363 sous le premier numéro. Sur le jeu de la clause résolutoire du bail : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du code de procédure civile, ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ils peuvent également, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. Madame [P] soutient qu'elle a toujours payé la part lui incombant à titre du loyer, après déduction de l'APL, et que Monsieur [V] [K] a payé par chèque pour son compte à Madame [C] le somme de 880 € . Or ce dernier versement n'est pas établi, les seules pièces versées étant relatives au compte bancaire de Madame [P] ou de Monsieur [K], sans que la remise à Madame [C] ne soit prouvée. En conséquence, le défaut de paiement des loyers pour la somme de 1743,50 € est justifié et caractérise l'inexécution contractuelle de Madame [P]. La décision sera confirmée en ce qu'elle condamné l'appelante au paiement de cette somme. La disposition du jugement portant sur l'octroi de délais de paiement n'a pas été frappée d'appel et la Cour n'en est pas saisie. Bien que Madame [P] ait quitté les lieux loués, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité d'apurement ou d'un loyer courant, la clause résolutoire reprendrait son plein effet. En effet, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande d'expertise : En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire. Pour que le motif de l'action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Ainsi, non seulement, l'appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d'instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel. Pour établir les désordres dont elle se plaint, Madame [P] produit des photographies non datées et non explicites dont la Cour ne peut déduire un manquement à l'obligation d'entretien du bailleur. La mesure d'instruction doit être réalisable et utile. En l'espèce, la locataire a quitté les lieux, le logement a été dégradé et saccagé comme établi par le constat d'huissier du 24 janvier 2024 produit aux débats. La mesure d'instruction ne pourra utilement déterminer les manquements de la bailleresse, le seul élément objectif produit étant l'état des lieux d'entrée qui ne révèle aucun désordre. La demande d'expertise sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Madame [P] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Madame [C] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Prononce la jonction des affaires 23/6083 et 24/363 sous le numéro RG 23/6083, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise, Condamne Madame [Z] [P] aux entiers dépens d'appel et à payer à Madame [N] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c02b445a086e2bceddaf
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