Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02b445a086e2bceddb1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06085 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER APPELANTS : Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012305 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [B] [Z] [T] [C] [U] veuve [R] née le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me BEAUSSIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [R] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 28 mars 2023, à l'occasion d'une visite du logement, son fils, M [P] [R] s'est aperçu que le système de verrouillage à ventouse de la porte d'entrée de l'immeuble n'assurait plus le verrouillage de celle-ci, que les murs du logement appartenant à sa mère avaient été repeints et qu'une boîte aux lettres en carton au moment de M [I] [H] avait été installée dans les parties communes. A l'occasion de cette visite, M [P] [R] rencontrait M [I] [H] qui lui présentait un contrat de travail temporaire avec une société ATRIUM en date du 17 mars 2023 et qui lui faisait part de ce qu'il était désireux de contracter un bail avec la propriétaire. Ce dernier lui présentait une carte de séjour périmée, produisait une facture d'eau de la SAUR datée du 7 septembre 2022 à son nom ainsi qu'à celui de Mme [N] [L]. Mme [B] [R] faisait délivrer une sommation de déguerpir à M [I] [H] et Mme [N] [L] par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023. Le 15 juin 2023 Mme [B] [R] adressait un courrier à la gendarmerie déposant plainte pour les faits ci-dessus rappeler. La sommation étant demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 Mme [B] [R] faisait assigner M [I] [H] et Mme [N] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour entendre ordonner l'expulsion de M [I] [H] et Mme [N] [L], la suppression des délais prévus par l'articleL412-6 du code des procédures civiles d'exécution tenant l'entrée illicite dans les lieux, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation et leur condamnation à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance de référé du 15 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection a : -Déclaré recevable l'action en référé -Déclaré M [I] [H] et Mme [N] [L] occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] -Débouté Mme [B] [R] de sa demande d'exclusion des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de pénétration dans les lieux par voie de fait. -Fixé à la somme de 450 € l'indemnité mensuelle d'occupation que M [I] [H] et Mme [N] [L] devront payer à compter du 13 avril 2023 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. -Ordonné l'expulsion de M [I] [H] et Mme [N] [L] et de tous occupants de leur chef. -Dit qu'à défaut pour M [I] [H] et Mme [N] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes les biens s'y trouvant de leur chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé conformément à l'article L413-1 du code des procédures civiles d'exécution au transport des meubles laissés dans les lieux, à leur frais, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par la propriétaire. -Condamné solidairement M [I] [H] et Mme [N] [L] aux dépens. -Dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision il serait à la charge de M [I] [H] et Mme [N] [L]. -Condamné solidairement M [I] [H] et Mme [N] [L] à payer à Mme [B] [R] 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 décembre 2023 M [I] [H] et Mme [N] [L] on relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions M [I] [H] et Mme [N] [L] demandent à la Cour de : -Juger recevable leur appel. -Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : jugé M [I] [H] et Mme [N] [L] occupant sans droit ni titre, ordonné leur expulsion, les a condamnés aux dépens et à 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau. -Juger qu'un bailverbal à été conclu entre M [I] [H] et Mme [N] [L]. -Ordonner la conclusion d'un bail judiciaire soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. -Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [B] [R] de sa demande d'exclusion des délais prévus par les articles L4 12-' 1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. fixé à la somme de 450 € l'indemnité mensuelle d'occupation que M [I] [H] et Mme [N] [L] devront payer. En tout état de cause. -Condamner Mme [B] [R] au paiement de 1000 € au titre de l'article 700 et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [B] [R] demande à la Cour de : -Confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2023 en ce qu'elle à jugé M [I] [H] et Mme [N] [L] occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. ordonné leur expulsion condamné M [I] [H] et Mme [N] [L] aux dépens et à lui payer 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Réformer la décision dont appel en ce qu'elle à débouté Mme [B] [R] de sa demande d'exclusion des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Condamné in solidum M [I] [H] et Mme [N] [L] à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 450 € par mois à compter du constat du 3 avril 2023 et ce jusqu'à complète et libération des lieux. Statuant à nouveau -Condamner in solidum M [I] [H] et Mme [N] [L] à payer à Mme [B] [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 450 € par mois à compter du 7 septembre 2022 et jusqu'à la complète libération des lieux. -Juger l'entrée dans les lieux par voie de fait et pour le moins de manière illicite au sens des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Juger que les délais de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne seront pas applicables du fait des travaux demandés par la ville et de l'entrée illicite dans les lieux. En tout état de cause. -Déclarer irrecevables les demandes visant à juger qu'un bail verbal à été conclu entre M [I] [H] et Mme [N] [L] et d'ordonner conclusions d'un bail judiciaire soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 comme nouvelles. -Débouter M [I] [H] et Mme [N] [L] de leurs demandes fins et conclusions. -Condamner in solidum M [I] [H] et Mme [N] [L] à verser à Mme [B] [R] 2500 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel de M [I] [H] et Mme [N] [L] est recevable. Sur les conditions d'occupation de M [I] [H] et Mme [N] [L] et leurs conséquences. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions et de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'espèce M [I] [H] et Mme [N] [L] n'ont pas soutenu devant le premier juge être titulaire d'un bail verbal avec Mme [B] [R] propriétaire du logement. Leur demande tendant à voir juger qu'un bail verbal à été conclu et que soit ordonnée la conclusion d'un bail judiciaire soumis à la loi du 6 juillet 1989 s'analyse à une nouvelle prétention, elle sera en conséquence jugée irrecevable. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose qu'il peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créanciers ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que de sauf dispositions spéciales, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, M [I] [H] et Mme [N] [L] ne justifient d'aucune autorisation pour occuper le logement appartenant à Mme [B] [R], ils ne règlent en outre aucune somme à la propriétaire, ils sont donc occupants sans droit ni titre.du logement appartenant à cette dernière. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de M [I] [H] et Mme [N] [L] afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue leur occupation. Il résulte des articles L411-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution que il ne peut être accordée de délais aux occupants si ces derniers ont pénétré dans les lieux à l'aide de man'uvres, menaces, voie de fait ou contrainte. En l'espèce Mme [B] [R] verse aux débats une photographie de la porte de l'appartement justifiant selon elle de la pénétration par effraction constitutive de la voie de fait des occupants. Toutefois il résulte des termes mêmes du courrier adressé par le fils de Mme [B] [R] à la gendarmerie le 27 mai 2024 que ces traces d'effraction sont les conséquences d'une intervention du PSIG (Peloton d'intervention de la gendarmerie) . En conséquence il n'est pas justifié de la pénétration par voie de fait des appelants dans les lieux. Des lors les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 ne peuvent être écartés. M [I] [H] et Mme [N] [L] concluent à la confirmation à 450 € du montant de l'indemnité d'occupation due. Mme [B] [R] ne conteste pas ce montant mais demande qu'il soit jugé que cette indemnité d'occupation sera due à compter du 7 septembre 2022. Elle verse au débat une facture d'eau au nom de M [I] [H] et Mme [N] [L] pour le local en cause à compter du 7 septembre 2022 justifiant de leur présence dans les lieux depuis au moins cette date. En conséquence, la décision entreprise sera réformée sur ce point et il sera jugé que l'indemnité d'occupation sera due à compter de cette date jusqu'à leur départ effectif des lieux. Mme [B] [R] a du exposer pour la défense de ses intérêts des frais irrepetibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. M [I] [H] est Mme [N] [L] seront condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 2000 €. M [I] [H] est Mme [N] [L] qui succombent seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit M [I] [H] est Mme [N] [L] en leur appel. Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a -Déclaré M [I] [H] et Mme [N] [L] occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. -Débouté Mme [B] [R] de sa demande d'exclusion des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. -Fixé à la somme de 450 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par M [I] [H] et Mme [N] [L]. -Ordonné l'expulsion de M [I] [H] et Mme [N] [L] et de tous occupants de leur chef. -Dit qu'à défaut pour M [I] [H] et Mme [N] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de leur chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux il sera procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier et il sera procédé conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meubles désigné par eux et à défaut par la propriétaire. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau. Condamne in solidum M [I] [H] et Mme [N] [L] à payer à Mme [B] [R] l'indemnité d'occupation due à compter du 7 septembre 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Condamne in solidum M [I] [H] et Mme [N] [L] à payer à Mme [B] [R] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M [I] [H] et Mme [N] [L] aux dépens en ce compris les frais susceptibles d'être exposé en vue de l'exécution de la présente décision et de l'expulsion prononcée. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle L413-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle L433-1 du code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civile
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- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
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Référence
6708c02b445a086e2bceddb1
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