Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02b445a086e2bceddb3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06094 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 OCTOBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG 23/00187 APPELANTS : Madame [I] [M] épouse [D] née le 21 Février 1994 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010280 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Monsieur [T] [D] né le 02 Janvier 1984 à [Localité 9] ( MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010281 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Etablissement Public Industriel et Commercial OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 273 400 010, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER ordonnance de clôture du 18/06/24 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 février 2017, HERAULT HABITAT devenu l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT a donné en location à M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 417,67 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023 M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] ont fait assigner l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé pour entendre désigner tel expert avec mission de : -Visiter les lieux loués, de constater les problèmes les affectant, de fixer le préjudice de jouissance éventuelle -Ordonner la suspension pure et simple de la part de loyer résiduel à leur charge. -Condamnée l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT aux dépens. Par ordonnance de référé du 3 octobre 2023, le Juge des contentieux de la protection a -Débouté M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] de leur demande visant à ordonner une expertise du logement. -Dit que chacune des parties supportera les frais engagés par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Dit n'y avoir lieu à écarter l'application de l'article 514 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 13 décembre 2023 M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] ont relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de : -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D]. -Ordonner une mesure d'expertise sur le logement dont s'agit afin d'une part de constater les troubles et désordres connus par l'appartement et déterminer par ailleurs l'importance du préjudice de jouissance subi. -Ordonner le séquestre des loyers à compter de l'arrêt à intervenir. -Condamner en tout état l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT à payer à M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT demande à la Cour de : -Confirmer la décision déférée en toutes ces dispositions. -Débouter M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] de l'intégralité de leurs moyens et demandes. Subsidiairement. -Dire et juger en cas d'instauration d'une expertise que le technicien désigné devra s'en tenir à l'examen des désordres précisément dénoncés et non se référer à une impression des locataires et rechercher si il résulte le cas échéant d'un comportement du locataire ou d'un défaut d'entretien qui lui serait imputable. -Condamner M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] à payer à l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel. Interjeté dans les formes et délais de la loi l'appel de M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] est recevable. Sur les différentes demandes. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « Si il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les appelants produisent un constat d'huissier faisant état d'un certain nombre de désordres affectant le logement objet du bail. Ce constat relève notamment : -dans le salon une fissure en plafond avec des traces d'infiltration autour, -dans la cuisine des fissures présentant des traces d'infiltration avec moisissure, -dans les WC fissure et peinture boursouflée, -dans la salle de bain fissures et humidité, -dans la chambre au fond du couloir fissures, moisissure et plinthes décollées. Si l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT verse au débat la justification de certains travaux aucun élément n'est fourni sur certains des désordres allégués tels que humidité et dysfonctionnement du chauffage pouvant résulter d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. En conséquence la décision déférée sera réformée et une expertise sera ordonnée. Il n'y a pas lieu au vu des pièces produites qui ne caractérisent pas des troubles de jouissance d'une gravité suffisante, et dans l'attente de l'expertise à venir, d'ordonner le séquestre des loyers. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] en leur appel. Infirme la décision déférée et statuant à nouveau. Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : M [C] [E] demeurant [Adresse 6] [Localité 5]. Avec mission de : -Convoquer les parties. -Se rendre sur les lieux n°[Adresse 8] À [Localité 4]. -Décrire les éventuels désordres affectant le bien loué et sa salubrité en ce qui concerne une humidité anormale, entraînant un gonflement des portes, une désolidarisation des carreaux des murs et un dysfonctionnement du chauffage tels que ci dessus décrit et comme relevés par le constat de M° [X] huissier en date du 6 décembre 2022. -En déterminer les causes. -Décrire et chiffrer l'intégralité des travaux à intervenir pour y remédier tant sur les parties -privatives que les parties communes. -Déterminer et évaluer le trouble de jouissance et le préjudice ayant pu être subi par M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] . -Provoquer les observations des parties. -Faire toutes remarques utiles à la solution du litige. Constate que M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] bénéficient de l'aide juridictionnelle et sont dispensés du versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat. Disons que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'appel de Montpellier dans les quatre mois de sa saisine. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ; Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ; Déboute M [T] [D] et Mme [I] [M] épouse [D] de leur demande tendant à voir ordonner le séquestre des loyers. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT aux dépens Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 173 du Code de Procédure Civile fait obliarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c02b445a086e2bceddb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel