Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02c445a086e2bceddb9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06181 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBZM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 DECEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] N° RG 23-000525 APPELANTE : Madame [I] [W] née le 08 Mai 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience INTIMEE : Madame [Z] [T] née le 13 Décembre 1956 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me PANIS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 1er novembre 2016, Mme [Z] [T] a donné à bail à Mme [I] [W] un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 2], à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 600 € outre 70 € de provision pour charges. Mme [Z] [T] a fait signifier à Mme [I] [W] par acte huissier de justice du 2 mai 2022 un congé avec offre de vente. Mme [I] [W] ayant refusé l'offre proposée, Mme [Z] [T] a fixé au 6 novembre 2022 la date de l'état des lieux de sortie et à la demande de la locataire à proposé la signature d'un avenant au contrat de bail permettant à cette dernière de bénéficier de délais pour quitter les lieux. Mme [I] [W] a laissé sans suite cette proposition. Mme [Z] [T] a fait assigner Mme [I] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé pour obtenir notamment le constat de la résiliation du bail en raison du congé avec toutes ses conséquences. Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 le Juge des contentieux de la protection a : -Déclaré recevable l'action en référé. -Constaté l'échéance du bail en raison du congé délivré le 2 mai 2022. -Déclaré en conséquence Mme [I] [W] occupante sans droit ni titre. -Débouté Mme [I] [W] de sa demande de délai pour quitter les lieux. -Dit qu'à défaut pour Mme [I] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et bien s'y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux il sera procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier et qu'il serait procédé conformément à l'article L433 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution. -Fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'était pas arrivé à échéance, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [I] [W] devra payer à compter de la date d'échéance du bail du 7 novembre 2022 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. -Condamné Mme [I] [W] aux dépens. -Dit que s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision ils seraient à la charge de Mme [I] [W]. -Condamné Mme [I] [W] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 18 décembre 2023 Mme [I] [W] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] [W] demande à la Cour de constater son désistement d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel de Mme [I] [W] est recevable Sur le fond Mme [I] [W] demande que soit constaté son désistement d'appel. L'intimée ne s'oppose pas à ce désistement. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [I] [W], de dire que ce désistement est parfait et que la décision déférée reprendra ses pleins et entiers effets. Mme [I] [W] qui se désiste supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mme [I] [W] en son appel Constate le désistement de Mme [I] [W] et lui en donne acte. Dit et juge que l'ordonnance entreprise portera ses pleins et entiers effets. Dit que Mme [I] [W] supportera la charge des dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c02c445a086e2bceddb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel