Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02c445a086e2bceddbf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 11 822 039 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06419 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/01456
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A. SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(RG : 23/06440 et 23/06441)
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
[I] [X], décédé le 11/01/2022
né le 30 Mars 1964 à [Localité 18]
Représenté par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, postulant
(RG : 23/06440 et 23/06441)
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(RG : 23/06440 et 23/06441)
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(RG : 23/06440)
Monsieur [U] [S]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, postulant
(RG : 23/06440 et 23/06441)
Monsieur [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 19]
(RG : 23/06440 et 23/06441)
Madame [Z] [T]
née le 20 Mai 1981 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, postulant
(RG : 23/06440 et 23/06441)
Mutuelle MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d'assureur de la SCI CAMSO prise en la personne de son représentant légal en excercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(RG : 23/06440 et 23/06441)
Syndic. de copro. RESIDENCE SAINT MARTIN sise [Adresse 9] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Mme [Z] [T] demeurant
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, postulant
(RG : 23/06440 et 23/06441)
S.A. SMA ASSUREUR DE M. [B] [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
Enseigne Sagena
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE, substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(RG : 23/06440 et 23/06441)
S.C.I. CAMSO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(RG : 23/06440 et 23/06441)
INTERVENANT :
Monsieur [G] [V]
né le 08 Novembre 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, postulant
(RG : 23/06440 et 23/06441)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a rendu un jugement dans une affaire opposant Madame [Z] [T] à Monsieur [J] [X], à Monsieur [U] [S], au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin, à Monsieur [P] [A], à la MAF, à la SCI Camso, à Monsieur [E] [R] assuré par la SA MAAF, à Monsieur [F] [B] et à son assureur la SA SMA.
1) La procédure n° 23/0419 :
Par déclaration au greffe du 27 février 2019, enregistrée sous le n° 19/01456, la SA MAAF Assurances agissant en qualité d'assureur de Monsieur [E] [R] et de Madame [C] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en relevant que l'appelante avait seulement payé la somme de 81 836,32 euros sur la somme totale due de 118 220,39 euros, ce qui représentait un montant restant impayé de 36 384,07 euros.
La SA MAAF Assurances a sollicité le 9 mars 2023 la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel.
Madame [T], Monsieur [X], Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin se sont opposés à cette réinscription par courrier du 21 mars 2023 en faisant valoir que le jugement n'était toujours pas entièrement exécuté par la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription au rôle de la cour de l'appel interjeté le 27 février 2019 par la SA MAAF Assurances, constaté la péremption de cette instance d'appel, rappelé que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, condamné la SA MAAF Assurances à supporter les dépens de l'incident et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles.
Par requête en déféré enregistrée par le 28 décembre 2023 sous le n° 23/06419, la SA MAAF Assurances a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.
2) La procédure n° 23/06440 :
Par déclaration au greffe du 28 mars 2019, enregistrée sous le n° 19/02156, la SCI Camso a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel de la SCI Camso sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en relevant que l'appelante n'avait payé aux intimés aucune des sommes mises à sa charge par le jugement déféré.
La SA MAAF Assurances a sollicité le 9 mars 2023 la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel.
Madame [T], Monsieur [X], Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin se sont opposés à cette réinscription par courrier du 21 mars 2023 en faisant valoir que la SCI Camso n'avait pas payé les sommes mises à sa charge et n'avait pas elle-même sollicité la réinscription de son appel au rôle.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription au rôle de la cour de l'appel interjeté 28 mars 2019 par la SCI Camso, constaté la péremption de cette instance d'appel, rappelé que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, condamné la SCI Camso à supporter les dépens de l'incident et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles.
Par requête, enregistrée par le greffe le 28 décembre 2023 sous le n° 23/06440, la SA MAAF Assurances a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.
3) La procédure n° 23/06441 :
Par déclaration au greffe du 21 février 2019, enregistrée sous le n° 19/01292, Monsieur [P] [A] et la MAF ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel de Monsieur [P] [A] et de la MAF sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en relevant que les appelants avaient seulement payé la somme de 53 925,94 euros sur la somme totale due de 76 671,79 euros, ce qui représente un montant impayé de 22 745,85 euros.
Monsieur [P] [A] et la MAF ont sollicité le 10 mars 2023 la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel.
Madame [T], Monsieur [X], Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin se sont opposés à cette réinscription par courrier du 21 mars 2023 en faisant valoir que le jugement n'était toujours pas entièrement exécuté.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription au rôle de la cour de l'appel interjeté 28 mars 2019 par Monsieur [P] [A] et la MAF, constaté la péremption de cette instance d'appel, rappelé que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, condamné in solidum Monsieur [P] [A] et la MAF à supporter les dépens de l'incident et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles.
Par requête, enregistrée par le greffe le 28 décembre 2023 sous le n° 23/06441, la SA MAAF Assurances a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.
Dans ses requêtes, la SA MAAF Assurances demande à la cour d'appel de :
- Réformer les ordonnances d 14 décembre 2023 sous les n° RG 19/02156, 19/01456 et 19/01292 ;
- Accepter la réinscription des affaires enrôlées sous les n° RG 1919/02156, 19/01456 et 19/01292 ;
- Rejeter toutes demandes contraires ;
- Condamner toute partie qui s'y opposerait à 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 mars 2024, la SMA SA demande à la cour d'appel de :
- Juger qu'elle s'en rapport à la sagesse de la cour concernant la demande de réinscription des instances RG n° 19/02156, 19/01456 et 19/01292 ;
- Juger que si les instances RG n° 19/02156, 19/01456 et 19/01292 sont entachées de péremption, cette péremption bénéficie également à la SMA SA ;
- Condamner toute partie défaillante à verser à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens des présents incidents ;
Dans leurs dernières conclusions produits dans chaque dossier, enregistrées par le greffe le 20 mars 2024, la MAF et Monsieur [A] demandent à la cour d'appel de :
- Faire droit au déféré de la MAF ;
- Réformer les ordonnances du 14 décembre 2023 ;
- Dire n'y avoir lieu à péremption ;
- Réinscrire au rôle de la cour la présente instance tout en ordonnance son renvoi devant le conseiller de la mise en état ;
- Condamner tout succombant à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 25 mars 2024 Madame [T], Monsieur [S], le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin et Monsieur [V] (intervenant volontaire) demandent à la cour d'appel de :
- Donner acte à Monsieur [V] de son intervention volontaire ;
- Juger irrecevable à agir la MAAF à l'encontre des ordonnances rendues dans les n° RG 19/02156 et 19/01292 ;
- Juger irrecevable à agir la MAF à l'encontre des ordonnances rendues dans les n° RG 19/02156, 19/01456 et 19/01292 ;
Subsidiairement, en cas de recevabilité :
- Confirmer les ordonnances rendues dans les RG n° 19/02156, 19/01456 et 19/01292 ;
- Rejeter les demandes de réinscription des instances RG n° 19/02156, 19/01456 et 19/01292 ;
- Juger que les instances RG n° 19/02156, 19/01456 et 19/01292 sont entachées de péremption ;
- Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner in solidum la MAAF et la MAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la MAAF et la MAF aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Compte tenu de l'identité d'objet et de parties, les trois procédures RG n° 19/02156, 19/01456 et 19/01292, seront jointes, et ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
I. Sur la recevabilité
A. Sur l'irrecevabilité des demandes de la MAF
Madame [T], Monsieur [S], le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin et Monsieur [V] estiment d'une part qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, le délai pour former un déféré est de 15 jour à compter de la décision, or la MAF a formulé ses demandes par conclusions du 14 mars 2024, au-delà dudit délai, or la MAF est tardive pour contester les ordonnances du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2013. D'autre part, alors que la MAF s'associe aux demandes de la MAAF concernant l'ordonnance rendue dans le dossier n° 19/02156 concernant l'appel de la SCI Camso, mais elle n'aurait pas qualité pour agir pour contester cette décision, de même s'agissant de l'ordonnance rendue dans le dossier n° 19/01456 qui concerne l'appel de la MAAF.
Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.
L'article 916 du code de procédure civile dispose : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction".
Il sera donc observé que le délai pour former le déféré vise comme point de départ la date de la requête, dès lors la SA MAAF a bel est bien formé sa requête dans les 15 jours suivant la décision déférée.
B. Sur le défaut de qualité à agir de la MAAF concernant les ordonnances rendues dans les n° 19/02156 et 19/01292
Madame [T], Monsieur [S], le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin et Monsieur [V] estiment que seule l'ordonnance rendue sous le n° RG n° 19/01456 concerne l'appel interjeté par la MAAF. Elle n'a qualité à agir que contre cette ordonnance et elle ne peut contester les autres ordonnances ni demander la réinscription des affaires au rôle.
Il sera relevé que l''article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (').
En l'espèce il n'est pas contestable que la MAAF a un intérêt à ce que les instances au fond, dans les trois affaires qui reposent sur les mêmes faits et auxquelles elle est partie, ne soient pas entachées de péremption. La MAAF tire donc sa qualité pour agir de ce constat, cette exception sera donc rejetée.
II. Sur la péremption corrélative au rejet de la réinscription
Le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de réinscription en application de l'article 524 du code de procédure civile sur les motifs suivants :
S'agissant de la SA MAAF (n° 19/01456) : Elle n'aurait pas fait la démonstration d'une erreur affectant le décompte précis des sommes reçues par les créanciers en exécution du jugement et malgré un paiement partiel en mars 2023, elle n'a pas payé le principal restant dû à hauteur de 36 384,07 euros outre l'indexation BT01 et les intérêts au taux légal (sur une condamnation à hauteur de 118 220,39 euros). La SA MAAF n'aurait engagé aucune démarche auprès des parties adverses pour exécuter en totalité le jugement déféré, préférant attendre le 2 mars 2023 pour procéder à un dernier paiement, au demeurant insuffisant, alors que la radiation est prononcée depuis le 11 mars 2021.
S'agissant de la SCI Camso (n° 19/02156) : elle n'a pas demandé la réinscription au rôle de son appel et elle n'a payé aucune des sommes mises à sa charge par le jugement déféré.
S'agissant de Monsieur [A] et de la MAF (n° 19/01292), compte tenu de la différence entre les sommes dues et payées et la date des paiements, il apparaîtrait que la MAF reste à payer la somme de 22 745,85 euros à laquelle s'ajoutent l'indexation BT01 et les intérêts au taux légal sur un montant total de 76 671,79 euros. Monsieur [A] et la MAF n'ont pas engagé de démarches pour exécuter en totalité le jugement et ont attendu le 10 mars 2023 pour verser une somme complémentaire, au demeurant insuffisante, alors même que la radiation était prononcée depuis le 11 mars 2021.
La SA MAAF Assurances (requérante) en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance fait remarquer que le refus de réinscription par les intimés était fondé sur les intérêts non calculés ni réclamés et qu'elle avait versé la totalité des sommes réclamées dans leurs écritures au 8 mars 2023. Ainsi en payant les sommes réclamées dans leurs dernières écritures au jour de son paiement, la MAAF a manifesté de façon manifeste et sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision.
Monsieur [A] et la MAF sollicitent l'infirmation du jugement et partagent l'argumentaire de la SA MAAF et ajoutent qu'ils n'ont n'a pas pu obtenir un décompte précis de ce que la copropriété avait encaissé et des imputations opérées.
Madame [T], Monsieur [S], le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin et Monsieur [V] demandent la confirmation de l'ordonnance car les règlements intervenus antérieurement à la décision de radiation ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la volonté non équivoque d'exécuter le jugement. Ils relèvent que les débiteurs n'avaient pas besoin d'un décompte des intérêts légaux et de l'indice BT01, ceux-ci étant accessibles à tous. Plus spécifiquement concernant la MAF, son règlement fait suite à une saisie-attribution, mesure d'exécution forcée qui exclut la volonté non équivoque d'exécuter le jugement.
Le litige porte donc le fait de savoir si l'exécution partielle des condamnations prononcées à leur encontre par la SA MAAF et la MAF indique leur volonté non-équivoque d'exécuter le jugement afin de permettre la réinscription de leur affaire au rôle.
L'examen des moyens défendus par les assureurs conduit à relever que ces condamnations pécuniaires sont assorties de la solidarité qui ne peut être invoquée à l'égard des créanciers pour inexécuter même partiellement le jugement. En d'autres termes, la solidarité n'est pas un motif permettant d'indiquer que les débiteurs ont " payé plus que leur part", justement car les débiteurs de la somme sont tenus solidairement .
De même, l'absence de calcul des intérêts par les créanciers est inopérante dès lors que la décision de justice permet de les calculer et que justement le montant des sommes dues au titre des intérêts est importante au regard du capital dû et ce dans chaque procédure dont est saisie la cour.
Enfin, il sera relevé que, comme le signale le conseiller de la mise en état, que la SA MAAF n'a engagé aucune démarche auprès des parties adverses pour exécuter en totalité le jugement déféré, préférant attendre le 2 mars 2023 pour procéder à un dernier paiement, au demeurant insuffisant, alors que la radiation est prononcée depuis le 11 mars 2021. Quant à Monsieur [A] et la MAF, ils n'ont pas engagé de démarches pour exécuter en totalité le jugement mais préféré attendre le 10 mars 2023 pour verser une somme complémentaire, au demeurant insuffisante, alors même que la radiation était prononcée depuis le 11 mars 2021.
La situation de la SCI Camso est en quelque sorte plus simple à analyser : elle n'a pas demandé la réinscription au rôle de son appel et elle n'a payé aucune des sommes mises à sa charge par le jugement déféré.
Ces paiements tardifs et incomplets, qui doivent être appréciés au moment des ordonnances critiquées et juste avant le délai de péremption, indiquent plutôt une volonté non équivoque d'éviter la péremption que d'exécuter la décision de justice car, si tel avait été les cas, les débiteurs auraient exécuté en intégralité leurs condamnations,
En conséquence, les trois ordonnances seront confirmées.
De ces constats, il y a lieu de retenir que la péremption découlant du délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile doit donc être constatée :
- Dans la procédure RG 19/01292, M. [A] et la MAF n'ayant accompli aucune diligence interruptive de prescription depuis le 11 mars 2021, les diligences devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris se rapportant à une instance distincte.
- Dans la procédure RG 19/02156, la SCI Camso n' a réalisé aucune diligence interruptive depuis le 11 mars 2012,
- Dans la procédure RG N° 19/01456, la SA MAAF Assurance n'a réalisé aucune diligence depuis le 11 mars 2021.
Dès lors la péremption de ces instances sera retenue y compris à l'égard de la SA SMA qui n'est pas demanderesse aux incidents visant la demande de réinscription et à l'égard de laquelle aucune demande n'est formulée.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La MAAF et la MAF, succombantes, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de à Madame [T], Monsieur [S], le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin et Monsieur [V] et la somme de 1 000 euros au profit de la SA SMA ainsi qu' aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des RG n° 23/06419, 23/06440 et 23/06441 qui seront identifiées sous le seul numéro 23/06419 ;
Donne acte de son intervention volontaire à M. [V] ;
Rejette les fins de non recevoir et exceptions de procédure à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
Confirme les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en &tat le 14 décembre 2023 dans les procédures RG n° 19/02156, 19/01456 et 19/01292 ;
Constate la péremption des ces instances y compris à l'égard de la SA SMA ;
Condamne in solidum la MAAF et la MAF à payer à Madame [T], Monsieur [S], le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Martin et Monsieur [V] la somme de 3 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAAF et la MAF à payer à la SA SMA la somme de 1 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAAF et la MAF aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sur les marticle 524 du code de procédure civile en relevaarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c02c445a086e2bceddbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel