Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02d445a086e2bceddd5
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMZG O R D O N N A N C E N° 2024 - 751 du 10 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [T] né le 10 Septembre 2004 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en visio conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 08 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans et retrait de titre de séjour pris à l'encontre de Monsieur [D] [T], Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2024 de Monsieur [D] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 16 août 2024, Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 09 septembre 2024, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE en date du 07 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 à 16h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 08 Octobre 2024 par Monsieur [D] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h27, Vu l'appel téléphonique du 08 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 10 Octobre 2024 à 09 H 30 . Vu les courriels adressés le 08 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Octobre 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h42 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [D] [T] né le 10 Septembre 2004 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine . Je n'ai pas demandé d'interprète dans ma déclaration d'appel mais je souhaite la présence d'un interprète ' Mentionnons que Monsieur [C] [O] interprète en langue arabe est présent pendant l'audition de Monsieur [T]. Assisté de [C] [O], interprète, Monsieur [D] [T] déclare sur transcription du greffier à l'audience ' Je n'ai pas connaissance d'une convocation devant le tribunal correctionnel, maintenant que vous m'en parlez je m'en souviens ; Vous me parlez d'autres procédures en cours mais je ne connais pas les suites données, par contre j'ai eu l'OQTF le 8 mars ; Mon recours devant le tribunal administratif a été rejeté ; Je suis sorti de garde à vue au bout de un jours, il n'y avait pas de preuve contre moi ' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Assisté de [C] [O], interprète, Monsieur [D] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Hier j'ai parlé avec mon patron, je lui ai dit que j'allais sortir et il m'a dit qu'il pouvait attendre 15 jours encore ; J'ai signé mon CDI le 19 juillet ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Octobre 2024, à 15h27, Monsieur [D] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Octobre 2024 notifiée à 16h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur les conditions d'une troisième prolongation : En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, la décision critiquée constate que l'administration n'établit pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doive intervenir à bref délai, l'absence d'obtruction dans les quinze derniers jours de la rétention et de préentation dans cette même période, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement d' une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, ni de preuve d'une urgence absolue. Elle fonde la prolongation de la rétention sur la menace à l'ordre public caractérisée par le comportement délictueux de l'intéressé. Monsieur [D] [T] conteste ce motif en soutenant que la simple signalisation au FAED ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public dès lors que les faits reprochés n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur ). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle. ou lieu d'entrepôt, vol à la roulotte, v L'arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2024, notifié le 24 juillet 2024, est motivé par la menace à l'ordre public caractérisée par six signalisations de l'intéressé, sous des alias différents, de février 2023 à janvier 2024, pour des faits de vols en réunion à deux reprises, usage de stupéfiants, vol par effraction dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, vol à la roulotte, recel de vol et transport d'arme blanche ou de catégorie D. Le tribunal administratif a statué le 19 août 2024 sur un recours à l'encontre de cet arrêté qu'il a rejeté, confirmant la menace à l'ordre public. Certes, il n'est justifié d' aucune condamnation pénale sur ces faits. Cependant, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a caractérisé une menace actuelle et sérieuse à l'ordre public en raison du comportement délictueux du retenu résultant de la dernière procédure de garde à vue le 9 août 2024 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et de recel de vol du véhicule qu'il conduisait compte-tenu des éléments de preuve de la commission des faits par Monsieur [D] [T]. Il est précisé que ces faits font l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Narbonne le 26 novembre 2024, démontrent de l'absence de réhabilitation de Monsieur [D] [T] et de la menace actuelle et sérieuse à l'ordre public résultant de son comportement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2024 à 10h05. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c02d445a086e2bceddd5
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- Résumé officiel