Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02d445a086e2bceddd7
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00736 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMZJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 752 du 10 Octobre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [I] [O] alias [I] [Z] né le 06 Juillet 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 14 mars 2023 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise à l'encontre de Monsieur X se disant [I] [O] alias [I] [Z], Vu l'arrêté en date du 08 septembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [I] [O] alias [I] [Z], à 17h55, Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [O] alias [I] [Z], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 07 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 à 14h20 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [O] alias [I] [Z], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [I] [O] alias [I] [Z] faite le 8 octobre 2024 à 16h49 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h49 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 09 octobre 2024 à 09h12 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 10 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 08 Octobre 2024 à 14h20 ; Vu les observations de Maître Christopher POLONI pour le compte de Monsieur X se disant [I] [O] alias [I] [Z] né le 06 Juillet 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne transmises par courriel le 9 octobre 2024 à 11h04 , Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à faire valoir une absence de perspectives d'éloignement au motif que son consulat ne le reconnait pas, sans aucunement critiquer la décion du premier juge au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention : le premier juge relève ainsi que la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est pas requise à ce stade de la procédure et qu'il n'est pas exigé la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure. Ce moyen est dépourvu de motivation au sens de l'article R.743-14 du ceseda et ne peut être considéré comme recevable. Au surplus, il est rappelé que s'il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation. La déclaration d'appel, manifestement irrecevable, sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2024 à 09h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c02d445a086e2bceddd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel