Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02d445a086e2bcedddb
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM2A O R D O N N A N C E N° 2024 - 754 du 10 Octobre 2024 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [D] né le 29 Décembre 1975 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant en visio conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [W], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jérôme ALLEGRE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 juin 2024 notifiéle 18 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [K] [D], de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdcition de retour d'une durée de trois ans Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2024 de Monsieur [K] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et rejeté la requête du retenu, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 31 juillet 2024, Vu l'ordonnance du 24 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 27 août 2024, Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures pr4ivatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 25 septembre 2024, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 07 octobre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 à 16h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 09 Octobre 2024 par Monsieur [K] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h31, Vu l'appel téléphonique du 09 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 10 Octobre 2024 à 09 H 30 . Vu les courriels adressés le 09 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Octobre 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h35 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [W], interprète, Monsieur [K] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [K] [D] né le 29 Décembre 1975 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité algérienne ' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Assisté de [U] [W], interprète, Monsieur [K] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne suis pas d'accord pour une autre prolongation ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Octobre 2024, à 11h31, Monsieur [K] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Octobre 2024 notifiée à 16h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : La déclaration d'appel indique que, comme le relève l'avocat en première instance, il manque les pages 3, 4 et 5 de la notification de l'arrêté portant placement en rétention et que le juge ne peut donc contrôlrr la régularité de la procédure faute de production de cette pièce utile. Elle ne critique aucunment la motivation du premier juge sur ce moyen. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant d'une part, qu'il n'appartient pas au juge lors d'une quatrième prolongation de la rétention d'apprécier les irrégularités affectant la procédure antérieure aux précédentes ordonnances prolongeant la rétention administrative, qui purgent les irrégularités antérieures en application des dispositions de l'article L.743-11 du Ceseda, d'autre part, que les éléments de la procédure permettent au juge de contrôler la durée de la rétention administrative de sorte que les pages 3 à 5 de la notification concernant les droits du retenu et l'accès aux associations ne constitrue pas une pièce utile au sens de l'article R.743- 2 du code précité lors de la quatrième prolongation administrative. Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative : Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (Conseil d'Etat CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, l'ordonnance critiquée retient que la menace à l'ordre public est caractérisée en raison du parcours pénal de l'intéressé et fonde la demande de prolongation. L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés. La menace à l'ordre public a été antérieurement caractérisée lors de la troisième prolongation de la rétention au motif suivants mentionnés dans la décision de la cour d'appel de Montpellier rendue le 25 septembtre 2024 : 'M. [K] [D] représente une menace à l'ordre public, ayant fait I'objet de 9 condamnations en l'espace de 13 ans. Son parcours démontre un profil récidiviste avec une aggravation des infractions commises, à savoir conduite d'un véhicule terrestre sans permis/ sans assurance, détention non autorisée de stupéfiants, recel de vol, menace de mort, violence avec usage ou menace d'arme (en récidive), suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. ll totalise un quantum de peine de 3 ans et 7 mois. En outre, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation du retenu, dans un contexte de condamnations multiples constituant autant de rappels à la loi, de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée'. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a également caractérisé la menace grave et actuelle à l'ordre public établie par les nombreuses condamnations pénales du retenu, dont trois récentes prononcées en 2021 et 2023, pour des faits d'une particulière gravité sanctionnés par des peines lourdes et a relevé son ancrage dans la délinquance. Il est rappelé que la dernière incarcération concerne une peine de 15 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Au vu de ces éléments, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société. Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l'article précité. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2024 à 10h00. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L.743-11 du Ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c02d445a086e2bcedddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel