Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02e445a086e2bcedde9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 252 815 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02561 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI5P Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F22/00232 23 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sultan leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA substitué par Me BESERMAN, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024; Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [W] [D] a été engagé sous contrat de travail temporaire, par la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE (la Société) à compter du 24 juin 2008 en qualité d'opérateur ligne rotor. Le salarié a bénéficié d'une repise d'ancienneté au 24 juin 2008, date à laquelle il a commencé à effectuer des missions d'intérim au sein de la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE. La convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail. Par avenant contractuel du 07 avril 2015, le salarié s'est vu attribuer la responsabilité de coordinateur de ligne en complément de son poste de travail. Cette responsabilité a été supprimée par avenant contractuel du 30 septembre 2020, Le 08 septembre 2021, il a sollicité une rupture conventionnelle, qui a été refusée par la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE. Par courrier du 05 novembre 2021, M. [W] [D] a été notifié d'une mise à pied disciplinaire d'une période de 3 jours. Le 07 décembre 2021, le salarié a sollicité à nouveau une rupture conventionnelle, qui a été également refusée. Par courrier du 11 mars 2022, M. [W] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 10 juin 2022, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : Avant-dire droit : - d'ordonner à la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE de lui remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir, les comptes-rendus des échanges intervenus avec la cellule risques psychosociaux de la société, - de lui délivrer à Monsieur [D] une attestation Pôle Emploi, A titre principal : - de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - en conséquence, de condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer la somme de 42 528,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire : - de dire et juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la société GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer la somme de 32 604,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - de condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer les sommes suivantes : - 10 553,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 670,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,04 euros au titre des congés payés afférents, - 3 680,00 euros à titre de rappel de primes, - 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de communication des documents de fin de contrat, - 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - de condamner la société GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui remettre à une attestation pôle emploi ainsi que l'intégralité des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte. La SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE sollicitait la requalification de la prise d'acte de M. [W] [D] en démission, outre le paiement de la somme de 1 137,16 euros à titre d'indemnité de préavis non exécuté par le salarié. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 novembre 2023 qui a: - dit que tous les documents de fin de contrat ont été transmis à M. [W] [D], - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission, - en conséquence, débouté M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [W] [D] à payer à la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE la somme de 1 137,16 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué, - condamné M. [W] [D] aux dépens. Vu l'appel formé par M. [W] [D] le 06 décembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [W] [D] déposées sur le RPVA le 30 avril 2024, et celles de la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE déposées sur le RPVA le 25 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024, M. [W] [D] demande à la cour: - de déclarer bien fondé son appel, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy le 23 novembre 2023 en ce qu'il a : - dit que tous les documents de fin de contrat ont été transmis à M. [W] [D], - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission, - en conséquence, débouté M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [W] [D] à payer à la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à payer la somme de 1 137,16 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué, - condamné M. [W] [D] aux dépens, * Statuant à nouveau : A titre principal : - de juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - en conséquence, de condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer la somme de 42 528,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * A titre subsidiaire : - de juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, de condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer la somme de 32 604,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * En tout état de cause : - de condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui payer les sommes de : - 10 553,28 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 670,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,04 euros au titre des congés payés afférents, - 3 680,00 euros à titre de rappel de primes, - 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de communication des documents de fin de contrat, - de juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE à lui remettre à une attestation pôle emploi ainsi que l'intégralité des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte. - de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, - de débouter la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE de l'intégralité de ses demandes. La SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE demande à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 23 novembre 2023 en ce qu'il a : - dit que tous les documents de fin de contrat ont été transmis à M. [W] [D], - dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission, - en conséquence, débouté M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [W] [D] à payer à SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE la somme de 1 137,16 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué, - condamné M. [W] [D] aux dépens, En conséquence : - de débouter M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [W] [D] à lui verser la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [W] [D] aux dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [W] [D] le 30 avril 2024 et par la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE le 25 mars 2024. Sur le harcèlement moral. M. [W] [D] expose qu'il a été soumis à des faits de harcèlement moral se matérialisant par : - une rétrogradation vexatoire ; - une ambiance de travail délétère à l'arrivée d'un chef de service ; - l'absence de fourniture de travail et l'appauvrissement de ses fonctions ; - un chantage à la rupture conventionnelle ; - l'absence de réaction de l'employeur à son mal-être. La société conteste que ces faits, à les supposer établis, sont constitutifs d'un harcèlement moral. Motivation. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la rétrogradation vexatoire. Il ressort de la pièce n° 5 du dossier de la société que M. [W] [D], qui exerçait les fonctions d'équilibreur, s'est vu confier la fonction de coordinateur en ces termes : « Nous avons le plaisir de vous confirmer que cette candidature a été retenue pour prendre la responsabilité de Coordinateur de ligne au sein du secteur Rotors à compter du 13 avril 2015. Vous exercerez cette responsabilité selon la fiche de description de fonction qui vous a été remise. Cela implique que vous continuerez à occuper principalement votre emploi d'Equilibreur, et il est convenu que, hormis en cas d'absence de votre superviseur, le rôle de Coordinateur de Ligne ne doit pas représenter plus de 40 % de votre temps de travail. Vous exercerez cette responsabilité'pour une durée indéterminée ; à ce titre, vous percevrez la prime de coordination de 10,50 euros par jour de travail effectif dans le rôle de Coordinateur de Ligne' Sur sollicitation de votre manager, la Direction se réserve la possibilité de vous demander de cesser l'exercice de cette responsabilité, après un entretien au cours duquel la motivation de cette décision vous sera communiquée. Dès lors que vous cesserez d'exercer cette responsabilité, vous continuerez à occuper exclusivement votre métier d'Equilibreur. ». Il ressort de la pièce n°5 du dossier de M. [D] (constituant également la pièce n° 6 du dossier de la société) que, par avenant du 10 septembre 2020, les parties sont convenues, après entretiens entre M. [D] et son chef de service, de retirer à celui-ci la fonction de Coordinateur de Ligne. Il ressort de ce qui précède que les fonctions de Coordinateur de Ligne ont été confiées à M. [D] de façon temporaire, qu'elles ne constituaient pas une promotion et qu'elles ont cessé par accord mutuel des parties. Par ailleurs, M. [W] [D] n'apporte aucun élément validant le fait qu'il exerçait les fonctions de coordinateur de ligne à plein temps. Dès lors, le fait allégué n'est pas établi. Sur l'ambiance délétère. M. [W] [D] expose que l'ambiance du service et sa situation personnelle se sont dégradées à compter de l'arrivée d'un nouveau chef de service, M. [R] ; il apporte sur ce point les attestations établies par MM. [B], [Y] et [C] (pièces n° 27, 14 et 15 de son dossier). Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'objectiver le grief formulé. Dès lors, le fait allégué n'est pas établi. Sur le « chantage à la rupture conventionnelle » ; M. [W] [D] expose que la société « lui a fait miroiter » la possibilité de conclure une rupture conventionnelle puis s'est subitement rétractée. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur ce point. Le fait allégué n'est donc pas établi. Sur l'absence de réaction de l'employeur à son mal-être. M. [W] [D] expose que ces conditions de travail ont entraîné une dégradation de sa santé et un état dépressif, et que l'employeur n'a pris aucune disposition pour prendre compte cette situation. Il apporte aux débats : - Une attestation de son médecin traitant (pièce n° 7 de son dossier) ; - Des attestations de Mmes [K], [T] [S] [D], Mme [V] [D], et de MM. [Y] et [C] ; - Une copie de son dossier médical. Toutefois, il n'apparaît pas de ces documents que les informations qu'ils révèlent aient été connues de l'employeur. Le fait allégué n'est donc pas établi. Sur l'absence de fourniture de travail et l'appauvrissement de ses fonctions. M. [W] [D] expose qu'étant affecté contractuellement sur un poste d'équilibreur, il a été amené à effectuer d'autres tâches que celles figurant sur sa fiche de poste, et que ces faits ont eu pour effet d'appauvrir le contenu de ses fonctions, ce d'autant que sa charge de travail a baissé de façon importante pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 ; Il apporte au dossier : - L'avenant du 10 septembre 2020 indiquant qu'il exercera « exclusivement » son métier d'équilibreur (pèce n° 5 de son dossier) ; - Une fiche de poste de la fonction d'équilibreur (pèce n° 16 id.) - Un tableau relatant le contenu de ses fonctions (pièce n° 6 id.) ; - Une attestation établie par M. [W] [C], collègue de M. [D] (pièce n° 15 id.) ; - Des feuilles de pointage (pièce n° 29 id.). Il ressort des pièces n° 16, 6 et 15 que M. [D] s'est vu imposer pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 des tâches qui n'apparaissent pas dans la fiche de poste le concernant et qui apparaissent comme étant moins qualifiées que celles d'équilibreur, ce qui constitue une rétrogradation de fait. Ce fait sera retenu. Par ailleurs il ressort des pièces n° 7, 17 et 21 du dossier de M. [W] [D] que celui-ci a été médicalement suivi au titre d'un syndrome dépressif pouvant présenter un lien avec son environnement de travail. Au regard de ce qui précède, il convient de constater que M. [W] [D] établit ainsi l'existence matérielle de faits répétés, de septembre 2020 à septembre 2021, précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En réponse au grief relatif à l'absence de fourniture de travail et l'appauvrissement des fonctions du salarié, la société apporte aux débats les pièces n° 30, 37 et 38 de son dossier ; toutefois, ces documents, qui font référence à des codes internes non explicités ni détaillés par la société, ne permettent pas d'établir que M. [W] [D] remplissait les fonctions exclusivement définies dans sa fiche de poste. Dès lors, la société ne démontre pas que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient donc de constater que M. [W] [D] a été l'objet de la part de son employeur d'un harcèlement moral ; qu'en conséquence ces faits rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle et que la prise d'acte qu'il a formulée présente les effets d'un licenciement nul. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement. Au regard de l'ancienneté de M. [W] [D] dans l'entreprise, soit 13 ans et 8 mois, et de sa rémunération mensuelle moyenne, soit 2835,21 euros, il sera fait droit, conformément notamment aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, aux demandes relatives à la rupture du contrat à hauteur de : - 10 553,28 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - 5 670,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,04 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 680,00 euros brut à titre de rappel de primes. M. [W] [D] avait 40 ans à la date de la rupture contractuelle ; il apporte aux débats un document émanant de Pôle-Emploi en date du 23 août 2022 l'informant qu'en raison de son départ volontaire de l'entreprise il ne pouvait pas bénéficier d'une indemnisation du chômage. Au regard des conditions ayant entraîné la rupture de la relation contractuelle, il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 13 mois de salaire, soit la somme de 36 857,73 euros. La demande reconventionnelle formée par l'employeur au titre du préavis sera rejetée. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat. M. [W] [D] expose que la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION France a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat en le rétrogradant sans justification, en vidant de son poste de sa substance et en dégradant en conséquence sa santé. La Société s'oppose à la demande. Motivation. La demande au titre de l'exécution déloyale du contrat se confond avec la demande au titre de l'indemnisation du licenciement nul. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur l'absence de remise des documents de fin de contrat. M. [W] [D] expose que la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE a abusivement tardé à lui remettre les documents de fin de contrat ; qu'il a de ce fait subi un préjudice qu'il convient d'indemniser. La Société conteste cette demande, exposant qu'elle a adressé à M. [D] ces documents immédiatement après son départ. Motivation. Il ressort des pièces n° 20 et 22 de la société que celle-ci ne démontre pas avoir adressé à M. [W] [D] les documents de fin de contrat avant le 29 septembre 2022, soit plus de six mois après son départ de l'entreprise. Ce délai est abusif et ce retard cause à M. [W] [D] un dommage moral qu'il convient d'indemniser. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. Par ailleurs, la demande tendant à voir enjoindre à la Société de communiquer les documents de fin de contrat sous astreinte est sans objet, M. [W] [D] reconnaissant dans le corps de ses conclusions (page 42) les avoir reçus ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point. La SAS GE ENERGY POWER CONVERSION France qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [D] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [W] [D] à la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION en ce qu'il a débouté M. [W] [D] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat ; L' INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT nul le licenciement de M. [W] [D] par la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION ; CONDAMNE la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION à payer à M. [W] [D] les sommes de : - 10 553,28 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - 5 670,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 567,04 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 680,00 euros brut à titre de rappel de primes. - 36 857,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat ; Y ajoutant: CONDAMNE la SAS GE ENERGY POWER CONVERSION aux dépens de première instance et d'appel ; LA CONDAMNE à payer à M. [W] [D] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c02e445a086e2bcedde9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel