Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02e445a086e2bcedded
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 488 300 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 10 Octobre 2024 N° RG 23/02717 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJII Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MULHOUSE 16/3 10 janvier 2017 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDEUR A LA SAISINE: Monsieur [S] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [T] [V], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation DEFENDERESSE A LA SAISINE: ASSOCIATION MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Philippe CARMANTRAND , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 16 Mai 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024 puis au 10 Octobre 2024 ; Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [S] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] à compter du 21 avril 2008, en qualité de professeur de trompette. Le salarié a été engagé dans le cadre du dispositif « chèque-emploi associatif ». Par courrier du 10 mars 2015, Monsieur [S] [F] s'est vu notifier une modification des heures de cours dispensées par le salarié à compter du 01 avril 2015, ce qu'il a refusé. Par courrier du 02 avril 2015, Monsieur [S] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2015, décalé au 10 avril 2015 en raison de son indisponibilité. Par courrier du 28 avril 2015, Monsieur [S] [F] a été licencié pour faute grave. Par requête du 04 janvier 2016, Monsieur [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, aux fins : - de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - de condamner l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : - 54 883,00 euros au titre de la requalification à temps plein du contrat de travail, - 5 488,30 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, - 24 130,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 826,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 482,60 euros au titre des congés payés afférents, - 3 378,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 413,00 euros d'indemnité pour défaut de procédure, - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 10 janvier 2017, lequel a : - débouté Monsieur [S] [F] de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein, - dit et jugé que le licenciement intervenu n'était pas un licenciement pour faute grave privatif de préavis et d'indemnités mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - par conséquent, condamné l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [F] les sommes suivantes : - 344,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 34,46 euros à titre de congés payés sur préavis, - 241,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 20,00 euros au titre du préjudice subi pour défaut de procédure, - 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar rendu le 17 avril 2018, lequel a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et frais irrépétibles, - confirmé le jugement de ces seuls chefs, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : - condamné l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [F] les sommes suivantes : - 54 883,00 euros à titre de rappel de salaires sur contrat de travail requalifié en temps plein, - 5 488,00 euros au titre des congés payés afférents, - 4 826,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 482,00 euros au titre des congés payés afférents, - 3 378,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamné l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] aux dépens d'appel et rejeté sa demande de frais irrépétibles d'appel. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 04 mars 2020, lequel a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en se dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles et condamne l'association MUSIQUE MUNICIAPLE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 17 avril 2018 entre les parties par la Cour d'appel de Colmar, - remis, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Metz, - condamné Monsieur [S] [F] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Metz rendu le 27 septembre 2021, lequel a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que la demande de requalification du contrat à urée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet est irrecevable, car prescrite, subsidiairement mal fondée, - condamné Monsieur [S] [F] aux dépens d'appel, - dut n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 11 octobre 2023, lequel a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Monsieur [F] en requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, le déboute de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire consécutif à cette requalification, outre congés payés afférents, limite le montant de l'indemnité de préavis allouée à la somme de 344,60 euros, outre 34,46 euros de congés payés afférents, et celui de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 241,20 euros, condamné Monsieur [S] [Y] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, - condamné l'association MUSIQUE MUNICIPALE de [Localité 4] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] et l'a condamné à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 3 000,00 euros. Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi formée par Monsieur [S] [F] le 22 décembre 2023, Vu l'appel incident formé par l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] le 14 mars 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.[S] [F] reçues au greffe de la chambre sociale le 15 janvier 2024, et celles de l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] déposées sur le RPVA le 14 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2024, M.[S] [F] demande : - de dire et juger que l'appel interjeté est recevable et bien fondé, - de dire et juger que la demande de Monsieur [S] [F] est recevable et bien fondée, Par conséquent : - d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Metz ce en quoi elle a rejeté la demande de requalification du contrat à temps partiel a temps et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 10 janvier 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour une cause réelle et sérieuse et condamner l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] à payer la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que la demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] est irrecevable et mal fondée, - de dire et juger qu'il y lieu à requalifier le contrat à temps partiel à temps plein, - en conséquence, de condamner l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] à verser à Monsieur [S] [F] les sommes suivantes : - 54 883,00 euros bruts au titre de la requalification à temps plein du contrat de travail, - 5 488,30 euros bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire, - 4 826,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 482,60 euros au titre des congés payés sur préavis, - 3 378,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] aux entiers frais et dépens de l'instance. L'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] demande : - de débouter Monsieur [S] [F] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions, Au fond, - de dire et juger Monsieur [S] [F] irrecevable et mal fondé en son appel, - de dire et juger Monsieur [S] [F] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter, - de débouter Monsieur [S] [F] de ses demandes en paiement de sommes suivantes : - 54 883,00 euros bruts au titre de la requalification à temps plein du contrat de travail, - 5 488,30 euros bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire, - 4 826,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 482,60 euros au titre des congés payés sur préavis, - 3 378,00 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Monsieur [S] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'exclusion de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - de déclarer l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel incident, Statuant à nouveau : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 10 janvier 2017 entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 10 janvier 2017 en ce qu'il a fixé les sommes suivantes au profit de Monsieur [S] [F] à savoir : - 344,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 34,46 euros à titre de congés payés sur préavis, - 241,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, En conséquence : - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [S] [F] est parfaitement fondé, - de débouter Monsieur [S] [F] de l'intégralité des demandes, fins et prétentions à l'exclusion de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - de condamner Monsieur [S] [F] à payer à l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [S] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de M.[S] [F] reçues au greffe de la chambre sociale le 15 janvier 2024, et de l'association MUSIQUE MUNICIPALE DE [Localité 4] déposées sur le RPVA le 14 mars 2024. La cour constate qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation, Soc.11 octobre 2023, n° 21-24.812, qu'elle n'est saisie que de la demande de Monsieur [S] [F] de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes de paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, d'un complément d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et d'un complément d'indemnité légale de licenciement. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : Monsieur [S] [F] expose que son employeur n'a mentionné la durée de son temps de travail et ses horaires de travail, ni dans le contrat écrit du 21 avril 2008 (pièce n° 1), ce qui, en soit justifierait la requalification du contrat de travail, ni dans la rubrique « contrat » du site « chèque emploi associatif » ; que dès lors, comme il n'avait pas connaissance du nombre d'heures de travail auxquelles il était astreint, le contrat à durée indéterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. L'employeur fait valoir qu'il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que, dès lors qu'il a eu recours aux « chèque emploi associatif », il est réputé avoir satisfait à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi d'un salarié à temps partiel. Il précise qu'il a expressément renseigné dans le « volet identification du salarié », rempli au moment de l'embauche de Monsieur [S] [F] sur le site « chèque emploi associatif », le nombre d'heures auquel ce dernier était astreint, soit deux heures par semaine (Pièce n° 2 ter). En tout état de cause, il fait valoir que Monsieur [S] [F] avait des horaires parfaitement réguliers qui lui permettaient de savoir à quel rythme il allait travailler ; que les horaires de travail des professeurs de musique étaient fixés à chaque rentrée scolaire, en fonction du nombre d'élèves, en concertation avec chacun d'entre eux (pièces n° 46 à 68). Il fait également valoir que Monsieur [S] [F] exerçait d'autres activités professionnelles le restant de la semaine, notamment en se produisant avec son groupe musical et en enseignant dans d'autres écoles de musique (pièces n° 18, 28, 31). Monsieur [S] [F] expose que son employeur a modifié régulièrement le nombre de ses heures de travail, sans qu'aucun avenant ne lui soit proposé (pièces n° 2, 16, 17) et indique notamment que par un courrier du 10 mars 2015, ce dernier lui a imposé un changement d'horaire et de jour de travail à la semaine à savoir du samedi au mercredi de 15h à 17h sans son accord (pièce n° 2). Motivation : Par un premier arrêt du Soc., 4 mars 2020, n° 18-22.778, rendu dans ce dossier, la Cour de cassation a jugé « qu'il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14 du même code, pour les contrats de travail à temps partiel ; que ni la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, ni l'accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément à l'article 4.2 de la convention collective de l'animation, ne font obstacle à ce dispositif » et a censuré la cour d'appel de COLMAR pour ne pas avoir vérifié si les chèques emplois associatifs répondaient aux exigences de l'article L 1272-4 du code du travail. Il ressort de l'article D 1272-5 du code du travail, que l'utilisation du dispositif implique qu'au moment de l'embauche, l'employeur indique sur le « volet d'identification du salarié » la « durée du travail ». En l'espèce, la pièce n° 2 bis produite par l'intimée, intitulée « Identification du salarié », transmise au Centre national chèque associatif, et signée par l'association et Monsieur [S] [F] le 21 avril 2008, ne mentionne pas la durée du travail de Monsieur [S] [F]. En outre, si la pièce n° 2 ter produite par l'employeur intitulée « Volet identification du salarié ' Certificat d'enregistrement et attestation de déclaration préalable à l'embauche », indique effectivement le nombre d'heures de travail hebdomadaire, elle n'est signée ni de l'employeur ni du salarié. Enfin, aucune durée ni horaire de travail ne figurent dans le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 21 avril 2008. Il résulte de ces éléments, qu'au moment de son embauche, le salarié n'a pas été informé de la durée de son temps de travail. En conséquence, le contrat de travail à temps partiel est présumé être un contrat de travail à temps complet. L'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, la pièce n° 22 produite par l'employeur regroupe les fiches annuelles que Monsieur [S] [F] lui faisait parvenir, signées, à chaque fin d'année scolaire, récapitulant la présence ou l'absence des élèves inscrits à ses cours. Il en résulte que ses horaires étaient fixes pour chacune des années pendant lesquelles le salarié a travaillé pour l'intimée ; les variations annuelles de ces horaires, toujours regroupés le samedi matin, apparaissent être fonction du nombre d'élèves inscrits. Il résulte en outre des attestations produites par l'employeur, qui, même si elles ne respectent pas les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, restent des éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine du juge, qu'avant chaque début d'année scolaire, les horaires de cours étaient fixés en fonction des désiderata des professeurs (pièces n° 46 à 68 de l'intimée). Enfin, Monsieur [S] [F] ne conteste pas qu'il n'a travaillé que les samedi matin et qu'il a effectivement exercé d'autres activités professionnelles les autres jours de la semaine. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [F] était informé de son jour hebdomadaire de travail et de ses horaires suffisamment à l'avance pour qu'il puisse prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. A cet égard, le courrier du 10 mars 2015 auquel Monsieur [S] [F] se réfère comme exemple de modification autoritaire de ses horaires de travail (pièce n°2), lui a été adressé par son employeur après que ce dernier a découvert qu'il empruntait, sans autorisation, des instruments de musique, ce qui lui vaudra d'être licencié pour faute le 28 avril suivant. La formulation de ce courrier montre que le changement de jour et d'horaires de travail résultait de cette découverte et avait été décidé à titre de précaution et était donc exceptionnel. En conséquence, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de ses demandes financières subséquentes, tant en ce qui concerne les rappels de salaire, que le complément d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Monsieur [S] [F] sera condamné à verser à l'association Musique Municipale de [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT Condamne Monsieur [S] [F] à verser à l'association Musique Municipale de [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] [F] dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article L 1272-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1272-4 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c02e445a086e2bcedded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel