Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02e445a086e2bceddef
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 59 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00246 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5B Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 22/00396 01 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. MEILLEUR HABITAT FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [N] [K] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024; Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [K] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS à compter du 22 février 2021 en qualité d'aide couvreur. A compter du 02 juin 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 03 août 2022, Monsieur [N] [K] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 août 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 01 septembre 2022, Monsieur [N] [K] [V] a été licencié pour faute grave. Par requête du 31 octobre 2022, Monsieur [N] [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute grave, - de condamner la SARL MEILLEUR HABITAT FRANCAIS à lui verser les sommes suivantes: - 3 179,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 595,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 589,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 158,95 euros de congés payés afférents, - 14 305,50 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 430,55 euros de congés payés afférents, - d'ordonner à la SARL MEILLEUR HABITAT FRANCAIS de lui délivrer ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à venir en l'absence de la remise de l'ensemble de ces documents. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 février 2024, lequel a: - dit que le licenciement de Monsieur [N] [K] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS à verser à Monsieur [N] [K] [V] les sommes suivantes : - 3 179,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 595,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 589,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 158,95 euros de congés payés afférents, - 14 305,50 euros à titre de rappel de salaire, - 1 430,55 euros de congés payés afférents, - débouté la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS aux entiers dépens. Vu l'appel formé par la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS le 09 février 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS déposées sur le RPVA le 29 février 2024, et celles de Monsieur [N] [K] [V] déposées sur le RPVA le 28 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024, La SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS demande : - d'infirmer en touts ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 février 2024, - de constater que Monsieur [N] [K] [V] avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions, et ce sans qu'il n'y ait à tenir compte de la lettre de licenciement ultérieurement adressée, - de constater le cas échéant que la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par la SARL MEILLER HABITAT FRANÇAIS à Monsieur [N] [K] [V] était justifiée, - de constater en tout état de cause que Monsieur [N] [K] [V] est seul à l'origine de la rupture de son contrat de travail et doit en assumer seul les conséquences, En conséquence : - de débouter Monsieur [N] [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [N] [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [N] [K] [V] à verser à la SALR MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS une indemnité d'un montant de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [N] [K] [V] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Monsieur [N] [K] [V] demande : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy le rendu le 01 février 2024, - de débouter la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS aux entiers dépens de la procédure d'appel. SUR CE, LA COUR Pour un plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS déposées sur le RPVA le 29 février 2024, et à celles de Monsieur [N] [K] [V] déposées sur le RPVA le 28 mai 2024. * Sur la démission : L'employeur indique le salarié souhaitait quitter l'entreprise et a demandé à l'employeur de procéder à son licenciement, ce qui lui a été refusé. Il ajoute qu'à la suite de ce refus, le salarié a déclaré qu'il « ne retravaillerait plus dans l'entreprise ». L'employeur précise qu'à la suite, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter de décembre 2021, sans apporter plus de précisions quant à la date exacte de la première absence. A ce titre, il produit l'attestation de Monsieur [B], salarié, qui déclare que Monsieur [N] [K] [V] « voulait absolument être licencié pour pouvoir se mettre au chômage. Devant le refus de Monsieur [P], il a quitté le bureau énervé en disant qu'il ne retravaillerait plus dans l'entreprise » (Pièce n°13 de la partie appelante). En outre, il produit l'attestation de Monsieur [Z], salarié, qui déclare que Monsieur [N] [K] [V] « disait constamment qu'il voulait quitter l'entreprise » outre le fait qu'il a vu celui-ci « un jour de décembre 2021 quitter le bureau de Monsieur [P] énervé en disant qu'il ne remettrait plus les pieds dans l'entreprise » (Pièce n°14). Le salarié conteste les déclarations de l'employeur, indiquant n'avoir jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner. Motivation : La démission est un acte juridique unilatéral du salarié par lequel il met fin au contrat de travail. Elle doit être non-équivoque, libre et sérieuse, ce dernier critère supposant notamment que la démission ne doit pas être donnée sur le coup de la colère. La démission doit en outre avoir une date certaine. En l'espèce, les attestations précitées établissent que le salarié a quitté le bureau en étant « énervé » et en déclarant qu'il « ne retravaillerait plus dans l'entreprise », évoquant « décembre 2021 » et « un jour de décembre 2021 ». Ces éléments montrent que le salarié était sous l'état de l'énervement suite à un entretien avec le gérant de l'entreprise, et n'apportent pas de date exacte. L'employeur n'apporte pas d'élément supplémentaire qui permettrait d'établir cette volonté claire et non-équivoque du salarié de démissionner, ni même d'établir une date certaine. La démission n'étant pas caractérisée, par conséquent la demande de l'employeur tendant à faire constater que Monsieur [N] [K] [V] avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de ses fonctions, et ce sans qu'il n'y ait à tenir compte de la lettre de licenciement ultérieurement adressée, sera rejetée. * Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement de Monsieur [N] [K] [V], datée du 01 septembre 2022, est rédigée en ces termes : « Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu au siège de notre société ce lundi 29 août 2022. Lors de cet entretien, nous avons pu vous rappeler que vous avez tout simplement déserté votre poste de travail depuis maintenant le mois de décembre 2021 sans qu'à aucun moment vous nous ayez transmis le moindre justificatif d'absence. De votre côté, vous avez eu la possibilité de nous faire part de votre position. Toutefois, plutôt que de tenter de justifier de vos absences, vous en êtes venu à menacer physiquement Monsieur [T] [P] en sa qualité de gérant. Bien mieux, après l'entretien préalable, vous avez continué à vociférer dans la rue, demandant à Monsieur [P] de venir vous trouver pour vous battre. Ainsi, non seulement vous n'avez jamais expliqué vos absences injustifiées depuis maintenant plusieurs mois, mais surtout le comportement que vous avez adopté lors de l'entretien préalable de ce 29 août 2022 s'est trouvé lui-même totalement inadmissible. Nous n'avons dès lors d'autre alternative que de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire précédemment notifiée. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Compte tenu de votre comportement, nous vous adresserons par lettre recommandée avec accusé de réception votre solde de toute compte, votre dernier bulletin de paie, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi, et il conviendra de votre côté de nous retourner le solde de tout compte dûment signé par vos soins, également par voie postale (vous comprendrez que nous ne souhaitons plus vous voir au siège de la société) [...] ». L'employeur, la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS reproche au salarié, Monsieur [N] [K] [V], une faute grave sur la base de faits tenant à des absences injustifiées à compter de décembre 2021 outre un comportement agressif lors de l'entretien préalable au licenciement du 29 août 2022. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur, qui invoque la faute grave pour licencier son salarié, d'en rapporter la preuve. - Sur les absences injustifiées à compter de décembre 2021 : L'employeur indique que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter de décembre 2021. L'absence s'est poursuivie de façon continue jusqu'à la date de son licenciement. Il précise que le salarié n'a fourni aucun justificatif permettant d'expliquer son absence prolongée, faisant savoir qu'il souhaitait quitter l'entreprise et demandant à l'employeur de procéder à son licenciement. L'employeur renvoie aux attestations précitées (Pièces n°13 et n°14) lesquelles déclarent que Monsieur [N] [K] [V] ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter de décembre 2021 ce jusqu'en août 2022, jour de l'entretien préalable. L'employeur renvoie aux messages SMS du salarié dans lesquels il demande à ce dernier « à signer la fin de contrat » (Pièce n°2 de la partie appelante) Le salarié réfute les déclarations de l'employeur. Il indique qu'il a bien été absent durant une journée en décembre 2021, sans préciser la date exacte, mais qu'il en a tenu l'employeur informé. Il précise que celui-ci l'a convoqué en janvier 2022 pour lui demander de démissionner et à défaut de ne plus se présenter à son poste de travail, tout en cessant le versement des salaires. Il indique que, refusant de démissionner, il a interrogé à plusieurs reprises l'employeur sur les suites de son contrat de travail par voie téléphonique et messages SMS, puis par courrier adressé par son conseil. Il produit à ce titre des copies des messages SMS (Pièce n°13) et du courrier concerné (Pièce n°14). Le salarié ajoute que l'employeur ne lui a jamais demandé de reprendre son poste de travail durant la période. Sur ce : Tout salarié doit, en principe, justifier son absence à son poste de travail dans un délai maximal de 48 heures. A défaut, le salarié est en absence injustifiée. Si celle-ci perdure, l'employeur peut licencier le salarié. Le salarié confirme avoir été absent une journée en décembre 2021 sans pour autant préciser le motif de cette absence et donc la justifier. De même, il ne conteste pas avoir été absent de façon continue par la suite et ce jusqu'au jour de son licenciement, mais déclare que celle-ci était de la volonté de l'employeur. Pour sa part, l'employeur produit des attestations qui confirment que Monsieur [N] [K] [V] ne s'est plus présenté à son poste de travail de décembre 2021 à août 2022, après l'avoir quitté en déclarant qu'il ne « retravaillerait plus dans l'entreprise ». Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'absence prolongée du salarié a été due à la volonté de l'employeur. Les échanges de messages SMS produits par les parties, datés de janvier 2021, confirment l'absence prolongée du salarié, celui-ci n'y indiquant à aucun moment qu'il se tient à la disposition de l'employeur. Le fait que l'employeur n'ait pas mis en demeure le salarié de reprendre son poste de travail ne prive pas le grief de son bien-fondé, ne constituant pas une obligation légale en l'espèce. Pris dans leur ensemble, les éléments permettent d'établir que le salarié était en absence injustifiée Ainsi, le grief est caractérisé. - Sur le comportement agressif lors de l'entretien préalable du 29 août 2024 : L'employeur indique que le salarié a adopté un comportement agressif au cours de l'entretien préalable du 29 août 2022. Il précise que celui-ci a menacé physiquement Monsieur [T] [P], en sa qualité de gérant, ajoutant qu'à l'issue de l'entretien, le salarié a continué à se montrer agressif verbalement, demandant au gérant de « venir se battre ». Il produit à ce titre l'attestation de Monsieur [B] qui déclare que le salarié « a voulu en venir aux mains avec Monsieur [P] » et avoir « dû intervenir pour le faire sortir du bureau avec plusieurs collègues » (Pièce n°13 de la partie appelante). Il produit également les attestations de Messieurs [Z] et [H] qui déclarent avoir vu le salarié quittant l'entreprise à l'issue de l'entretien avec un comportement agressif, voulant que « Monsieur [P] sorte pour se battre avec lui » (Pièces n°14 et n°15 de la partie appelante). Le salarié déclare avoir été dans un état d'énervement à l'issue de l'entretien préalable, mais il conteste le comportement menaçant à l'égard du gérant de l'entreprise. Il indique au contraire que c'est ce dernier qui s'est montré agressif envers lui. Sur ce : Les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement. En l'espèce, les attestations produites par l'employeur établissent que le salarié a adopté un comportement agressif à l'égard du gérant de l'entreprise au cours de l'entretien préalable puis à l'issue de celui-ci, nécessitant l'intervention de plusieurs collègues pour le faire sortir. Aux termes des attestations, le salarié a cherché la confrontation physique. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que c'est au contraire le gérant qui a adopté un comportement agressif à l'égard du salarié. Pris dans leur ensemble, les éléments permettent d'établir que le grief est caractérisé. Motivation : Aux termes des développements qui précèdent, les griefs retenus à l'égard du salarié sont caractérisés et sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de Monsieur [N] [K] [V] dans l'entreprise. Le licenciement de Monsieur [N] [K] [V] pour faute grave est confirmé, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. * Sur les conséquences financières du licenciement : Le jugement entrepris a condamné la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS à verser à Monsieur [N] [K] [V] les sommes suivantes : - 3 179,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 595,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 589,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 158,95 euros de congés payés afférents. Motivation : Le licenciement pour faute grave étant jugé bien fondé, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces points. * Sur les rappels de salaire et congés payés afférents : Le jugement entrepris a condamné la SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS à verser à Monsieur [N] [K] [V] les sommes suivantes : - 14 305,50 euros à titre de rappel de salaire, - 1 430,55 euros de congés payés afférents. La SARL MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Monsieur [N] [K] [V] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Motivation : L'absence injustifiée étant caractérisée, l'employeur pouvait suspendre le contrat de travail du salarié et cesser le versement des salaires sur la période considérée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces points. * Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Succombant à l'instance, Monsieur [N] [K] [V] sera condamné aux entiers dépens, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Statuant à nouveau Déboute Monsieur [N] [K] [V] de toutes ses demandes. Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Condamne Monsieur [N] [K] [V] aux entiers dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1232-6 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c02e445a086e2bceddef
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