Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02f445a086e2bceddf9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 701 895 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLTR Cour d'Appel de NANCY Chambre sociale 2 22/1842 09 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Requête en omission de statuer DEMANDERESSE A LA REQUETE: FRANCE TRAVAIL, ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSES A LA REQUETE: Madame [D] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL S.A.S. HOUOT AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me David COLLOT substitué par Me OLIVIER de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024 ; Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 juillet 2022 qui a: - dit et jugé le licenciement de Mme [D] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.S Houot Agencement à verser à Mme [D] [K] les sommes de : - 1 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - 6 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] [K] du surplus de ses demandes, - dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire suivant l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 700,00 euros, - débouté la S.A.S Houot Agencement de ses demandes, - condamné la S.A.S Houot Agencement aux entiers dépens, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 09 novembre 2023, enregistré sous le n° 2327/2023 (RG 22/01842) qui lequel a : - infirmé le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a condamné la S.A.S Houot Agencement à payer à Mme [D] [K] les sommes de: - 1 700,00 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, - 6 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de non-respect par l'employeur de son obligation contractuelle ; - confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; - statuant à nouveau ; - débouté Mme [D] [K] de ses demandes relatives à l' irrégularité de la procédure et au manquement de l'employeur de son obligation contractuelle ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - y ajoutant: - condamné la S.A.S Houot Agencement aux dépens d'appel ; - l'a condamnée à payer à Mme [D] [K] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 7 mai 2024, l'établissement public France Travail a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies. Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 09 Novembre 2023, en ajoutant la mention : « Ordonne à la SAS HOUOT AGENCEMENT à rembourser à France TRAVAIL les indemnités de chômage versées à Mme [K] dans la limité de de six mois. Et au besoin, condamne la SAS HOUOT AGENCEMENT à rembourser à France Travail la somme de 7018,95 euros correspondant à six mois d'indemnités de chômage versées à Mme [K] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023 ». Il demande par ailleurs que les frais et dépens soient à la charge de la SAS HOUOT AGENCEMENT. Vu l'avis de remise au rôle du dossier numéro RG 22/01842 sous le numéro RG 24/01013, Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 31 mai 2024, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2024, La SAS HOUOT AGENCEMENT n'a pas conclu sur la requête. SUR CE, LA COUR ; L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Par arrêt du 09 novembre 2023, la Cour a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 11 juillet 2022 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [D] [K] par la SAS HOUOT AGENCEMENT sans cause réelle et sérieuse. Il ressort des énonciations de l'arrêt du 09 novembre 2023 que Mme [D] [K] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la SAS HOUOT AGENCEMENT comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce. Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte. Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public France Travail que ce dernier a indemnisé Mme [D] [K], pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2023, et pour un total de 27 375,91 euros ; Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de six mois d'indemnités de chômage. Les dépens seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS ; La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public France Travail est recevable ; DIT que le dispositif de l'arrêt n° 2327/2023 ( RG 22/01842 ) rendu le 09 novembre 2023 opposant Mme [D] [K] à la SAS HOUOT AGENCEMENT sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » : « Ordonne à la SAS HOUOT AGENCEMENT de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [D] [K] dans la limite de de six mois. Et au besoin, condamne la SAS HOUOT AGENCEMENT à rembourser à France Travail la somme de 7018,95 euros correspondant à six mois d'indemnités de chômage versées à Mme [K] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023 » ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété, DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail alors que les condarticle L.1235-4 du code du travail sont applicables earticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c02f445a086e2bceddf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel