Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c030445a086e2bcede05
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE : DU 10 OCTOBRE 2024 ---------------------------- REFERE N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLEJ ---------------------------- RG : Chambre S.A.S. LA MEUSIENNE S.E.L.A.R.L. P2G S.E.L.A.R.L. KSG S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES c/ S.A.S. APERAM STAINLESS EUROPE COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 12 Septembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 05 Juillet 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Laurène RIVORY, Greffier, ONT COMPARU : S.A.S. LA MEUSIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Maître LAGARRIGUE, avocates au barreau de NANCY S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [Z] [O] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LA MEUSIENNE [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substituée par Maître LAGARRIGUE, avocates au barreau de NANCY S.E.L.A.R.L. KSG prise en la personne de Maître [J] [G] ès qualité d'administrateur de la SAS LA MEUSIENNE [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substituée par Maître LAGARRIGUE, avocates au barreau de NANCY S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MEUSIENNE, prise en son agence de [Localité 12] [Adresse 3] à [Localité 12] en la personne de Maître [X] [M] mandataire judiciaire [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substituée par Maître LAGARRIGUE, avocates au barreau de NANCY DEMANDERESSES EN REFERE ET : S.A.S. APERAM STAINLESS EUROPE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS,substituée par Maître WOERLEN, avocats au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE En présence du ministère public représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 12 Septembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 10 Octobre 2024, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE La SAS LA MEUSIENNE, anciennement détenue par le groupe APERAM, était en relation d'affaires avec la SAS APERAM STAINLESS EUROPE pour la fourniture de matières premières, laquelle bénéficiait à titre de garantie d'un gage sans dépossession sur les stocks finis de la société LA MEUSIENNE pour une valeur totale de 7 ,5 millions d'euros. La société LA MEUSIENNE n'ayant pas réglé les factures à échéances à la fin du mois de juin 2022, la société APERAM STAINLESS Europe l'a mise en demeure le 20 juillet 2022 de lui régler ces factures et l'a informée qu'à défaut de règlement, elle mettrait en 'uvre le gage portant sur le stock commercial. En l'absence de règlement et après ordonnance du 27 janvier 2023 du président du tribunal de commerce de Paris, un accord de conciliation a été signé en date du 27 février 2023 qui prévoyait des délais de paiement, avec possibilité pour la société APERAM STAINLESS Europe d'exiger immédiatement le transfert physique entre ses mains du stock gagé en cas de non-respect de ses engagements par la société LA MEUSIENNE. L'échéance du 27 septembre 2023 n'ayant pas été réglée par la société LA MEUSIENNE, la société APERAM STAINLESS Europe a constaté la caducité de l'accord et a tenté de mettre en 'uvre le gage dont elle bénéficiait, tentative à laquelle la société LA MEUSIENNE s'est opposée. Le 2 novembre 2023, la société LA MEUSIENNE a assigné la société APERAM STAINLESS Europe devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la poursuite de l'exécution de la transaction et d'ordonner la suspension des mesures portant sur son stock. Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société LA MEUSIENNE et désigné les organes de la procédure. Par jugement en date du 22 mars 2024, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a autorisé à sa demande la société APERAM à pénétrer dans le siège social de la Société la MEUSIENNE afin de procéder au transfert physique entre ses mains du stock dont elle est devenue propriétaire par la notification effectuée le 1er août 2022 et commis Maître [D], commissaire de justice, pour y procéder. Le 14 février 2024, Me [R] [D] s'est rendu au siège de LA MEUSIENNE afin de signifier ce jugement et de procéder à son exécution forcée en procédant à l'inventaire des stocks de LA MEUSIENNE. Par ordonnance rendue sur requête en date du 15 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment ordonné provisoirement la suspension des mesures d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 février 2024. ******************* Par jugement du 18 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sur assignation de la société LA MEUSIENNE, a : - prononcé la nullité de l'ordonnance rendue sur requête mais uniquement en ce qu'elle a suspendu les mesures d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 février 2024, - débouté la société LA MEUSIENNE de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront fixés au passif de la procédure de la société LA MEUSIENNE. Le 29 mars 2024, la société LA MEUSIENNE et les organes de la procédure, la SELARL P2G et SELARL KSG, administrateurs judiciaires, et la SELARL [Y] ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, ont interjeté appel de ce jugement. Par acte du 2 avril 2024, la société LA MEUSIENNE et les organes de la procédure ont assigné devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy la société APERAM STAINLESS Europe aux fins de surseoir à l'exécution de la décision dont appel. L'affaire a fait l'objet d'un double enrôlement sous les n° RG 24/00008 et 24/00009. A l'audience du 16 mai 2024, la jonction a été prononcée sous le n° RG 24/00008. A l'audience du 12 septembre 2024, les parties ont indiqué que la procédure aux fins de surseoir à l'exécution de la décision querellée était devenue sans objet, l'appel ayant été déclaré caduque par ordonnance du président de chambre en date du 4 septembre 2024 pour défaut de conclusions des appelants dans le délai légal. Le ministère public a indiqué s'en rapporter. La SAS APERAM STAINLESS EUROPE a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel ayant été déclaré caduque le 4 septembre 2024, l'assignation aux fins de surseoir à l'exécution de la décision querellée est donc devenue sans objet. Les demandeurs seront dès lors condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons que la procédure aux fins de surseoir à l'exécution provisoire est devenue sans objet, suite à la caducité de l'appel prononcée le 4 septembre 2024, Condamnons aux dépens de la présente instance la SAS LA MEUSIENNE, Condamnons la SAS LA MEUSIENNE à payer à la SAS APERAM STAINLESS EUROPE une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons qu'une copie de la présente décision sera communiquée au procureur général près la cour d'appel de Nancy par les soins du greffe. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, La Présidente, C. PAPEGAY C.BOUC Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c030445a086e2bcede05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel