Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c030445a086e2bcede07
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE : DU 10 OCTOBRE 2024 ---------------------------- REFERE N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMSD ---------------------------- RG : 24/00844 2ème Chambre [F] [Z] c/ S.A.R.L. LV IMMOBILIER COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 12 Septembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 05 Juillet 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Laurène RIVORY, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, représenté par Maître Alexandre GASSE, membre de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substitué par Maître Mekbule ANDIC-ANOUZ, avocats au barreau de NANCY DEMANDEUR EN REFERE ET : S.A.R.L. LV IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège siège ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, membre de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 12 Septembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 10 Octobre 2024, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : Par acte du 22 novembre 2011, l'indivision [S]-[X] a donné à bail à M. [F] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 100 €. Par acte authentique du 7 juillet 2017, l'immeuble dans lequel est situé cet appartement a été vendu à la société LV IMMOBILIER. La société LV IMMOBILIER a fait délivrer à M. [F] [Z] un congé pour vente, signifié par acte d'huissier en l'étude en date du 10 janvier 2020, la libération des lieux étant fixée au 1er janvier 2021, au prix de 470 000 €. Ce congé a été annulé par jugement du 13 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 13 avril 2021. Parallèlement, M. [F] [Z] a engagé une procédure le 27 mai 2020 aux fins notamment de réalisation de travaux par la société bailleresse. Par jugement en date du 30 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a débouté M. [F] [Z] de ses demandes. Par arrêt en date du 21 mars 2024, la cour d'appel de Nancy a infirmé partiellement le dit jugement et a condamné la société LV IMMOBILIER au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la société bailleresse ayant exécuté pendant la durée de la procédure des travaux. ************* Le 24 février 2023, la société LV IMMOBILIER a fait délivrer à M. [F] [Z] un nouveau congé pour vente, la libération des lieux étant fixée au 1er janvier 2024, au prix de vente de 495 000 €. Le 30 août 2023, M. [F] [Z] a fait assigner la société LV IMMOBILIER en nullité de ce congé. La procédure est actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de Nancy. M. [F] [Z] n'ayant pas quitté les lieux au 1er janvier 2024, la société LV IMMOBILIER l'a fait assigner en référé le 31 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Nancy aux fins d'obtenir son expulsion, à défaut de départ volontaire. Par ordonnance de référé du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : ' déclaré recevable les demandes de la SARL LV IMMOBILIER, ' constaté la validité du congé délivré le 24 février 2023, et en conséquence l'occupation sans droit ni titre de l'appartement par M. [F] [Z] depuis le 1er janvier 2024, ' ordonné à M. [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance, ' autorisé, à défaut de libération des lieux, la société LV IMMOBILIER à procéder à l'expulsion de M. [F] [Z], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique, passé un délai de 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, ' fixé l'indemnité d'occupation à compter de la décision à la somme mensuelle de 1 546,66 €, Le 25 avril 2024, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Par assignation du 5 juillet 2024, M [F] [Z] a fait citer la société LV IMMOBILIER devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection de Nancy du 19 avril 2024. Aux termes de cette assignation, M. [Z] demande de : - Constater que l'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nancy du 19 avril 2024 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, alors qu'il existe des moyens sérieux de réformation de celle-ci, - Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nancy du 19 avril 2024, - Condamner la société LV IMMOBILIER à payer à M. [Z] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivants conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société LV IMMOBILIER demande de : - Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties s'en sont remises à l'audience. MOTIFS Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si : - il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée, - l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions sont cumulatives. Si la décision contestée est une ordonnance de référé, l'exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge des référés, les autres conditions posées par l'alinéa 2 de l'article 514-3 n'ont pas lieu à s'appliquer. En l'espèce, si la société LV IMMOBILIER a fait signifier, le 30 avril 2024, l'ordonnance de référé querellée avec commandement de quitter les lieux, elle n'a fait procéder à aucune mesure d'exécution provisoire postérieurement au 30 juin 2024, M. [Z] ayant un délai de deux mois pour quitter les lieux. La procédure principale d'appel, en circuit court, a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 4 septembre 2024, la date de plaidoirie étant fixée au 19 septembre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas de conséquences manifestement excessives, M. [Z] occupant toujours le bien loué. Il sera donc débouté de sa demande et condamné aux dépens de la présente instance. Partie perdante, il sera condamné, en outre, au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et sera débouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne Bouc, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons M. [F] [Z] de toutes ses demandes, Condamnons M. [F] [Z] aux dépens de la présente procédure, Condamnons M. [F] [Z] à payer à la SARL LV IMMOBILIER une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, La Présidente, C. PAPEGAY C.BOUC Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civil et sera déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c030445a086e2bcede07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel