Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c030445a086e2bcede13
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03292 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3G CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 22 septembre 2022 RG :19/01022 SELARL [12] C/ [R] CPAM DU GARD UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7] Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me POMIES RICHAUD - Me SOULIER - CPAM GARD - UNEDIC AGS CGEA [Localité 7] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°19/01022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SELARL [12] mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [9]. [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : Monsieur [W] [R] né le 21 Septembre 1971 à [Localité 11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004696 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) CPAM DU GARD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 mars 2017, M. [W] [R], salarié auprès de la S.A.R.L. [9] en qualité de responsable travaux d'entretien et travaux neufs, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles,"douleurs invalidantes de l'épaule gauche" et "douleurs invalidantes de l'épaule droite". Les certificats initiaux établis le 28 mars 2017 par le Dr [Y] mentionnaient: "épaule droite : rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" et "épaule gauche : rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ", avec pour chaque pathologie une date de première constatation en novembre 2013. Le caractère professionnel de ces pathologies a été reconnu, pour chaque épaule, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre du tableau 57A des maladies professionnelles " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" et l'état de santé de M. [W] [R] a été déclaré consolidé au 30 avril 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 20% pour l'épaule gauche en raison de " séquelles de traumatisme de l'épaule gauche survenant chez un droitier, traité chirurgicalement et consistant en une épaule avec limitation globale importante de l'ensemble des mobilités" et 25% pour l'épaule droite en raison de " séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle de l'épaule droite, latéralité dominante, consistant en une limitation douloureuse importante; de plusieurs mouvements de l'épaule droite, insuffisamment compensée par l'omoplate". M. [W] [R], suite au procès-verbal de non-conciliation du 24 octobre 2019, a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 30 septembre 2020, la société [9] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [12] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a : - dit que les maladies professionnelles de M. [W] [C] déclarées le 29 mars 2017 selon les certificats médicaux initiaux du 28 mars 2017 sont dues à une faute inexcusable de la SELARL [12] (sic ), En conséquence, - ordonné la majoration à son maximum des rentes, qui devront suivre l'évolution des taux d'incapacités permanentes de M. [W] [C], - avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder : le docteur [G] [J], (...) - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.l42-39 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 141-4 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant,- dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations, - dit que l'expert déposera son rapport dans les cinq mois de sa saisine, - renvoyé l'affaire à l'audience de conférence de mise en état du 21 mars 2023 à 9h30 pour faire le point sur1'avancée de la mesure d'instruction ordonnée, - rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 21 mars 2023 n'est pas requise, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard versera directement à la victime les provisions précitées et en récupérera le montant auprès de la SELARL [12], - condamné l'employeur à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, - assorti la présente décision de l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'expertise, - réservé toutes autres demandes. Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 octobre 2022, la SELARL [12], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [9] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03292, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 28 novembre 2023. Par arrêt réputé contradictoire en date du 29 février 2024, la présente cour d'appel a : - confirmé le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a : * dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard versera directement à la victime les provisions précitées et en récupérera le montant auprès de la SELARL [12], * condamné l'employeur à rembourser la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, Statuant à nouveau sur les éléments infirmés, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard versera directement à la victime les provisions précitées, - rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard devra inscrire ses créances envers l'employeur au titre du présent litige au passif de la liquidation de la S.A.R.L. [9], Y ajoutant, - ordonné la réouverture des débats, - invité M. [W] [R] à présenter ses demandes indemnitaires, la SELARL [12] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [9] et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à faire valoir leurs observations sur ces demandes, - renvoyé l'examen des demandes indemnitaires à l'audience du mardi 02 juillet 2024 à 14h, - dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, - réservé les dépens. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien de ses demandes, M. [W] [R] demande à la cour de recevoir ses demandes, et en conséquence: - condamner SELARL [12] représentée par Me [I] [P] Mandataire liquidateur de la société [9], la créance de M. [W] [R] comme suit : * préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : ° 20.000 euros à titre de dommages intérêts sur l'incidence professionnelle, * préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation): ° 1.069 euros à titre de dommages intérêts sur déficit fonctionnel temporaire. ° 1.104 euros à titre de dommages intérêts sur l'aide humaine, ° 6.000 euros à titre de dommages intérêts suite aux souffrances endurées. ° 2.500 euros à titre de dommages esthétiques temporaires et permanents avant et après consolidation. ° 5.000 euros à titre de dommages intérêts sur le préjudice d'agrément. ° 9.150 euros à titre de dommages intérêts sur l'aménagement d'un véhicule, - condamner SELARL [12] représentée par Me [I] [P] Mandataire liquidateur de la société [9] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM. - condamner les défenderesses aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se référer pour connaître les moyens développés au soutien de ses demandes, la SELARL [12] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [9] demande à la cour de : - juger irrecevables toutes demandes en condamnation de la société [9] ou d'elle-même, tendant au paiement d'une somme d'argent, - débouter en conséquence la CPAM de ses demandes de condamnation en remboursement à ce titre, - débouter en conséquence M. [W] [R] de toutes ses demandes en condamnation de la SELARL [12] au paiement d'une somme d'argent, - condamner la CPAM à verser directement à M. [W] [R] les sommes allouées au titre des préjudices subis par lui et fixer cette créance de remboursement au passif de la procédure collectif de la société [9], - débouter M. [W] [R] de ses demandes d'indemnisation sur les dépenses de santé actuelles et futures, sur l'incidence professionnelle et sur le préjudice d'agrément, - minorer l'indemnisation sollicitée à : - 768 euros au titre de l'aide humaine, - 4000 euros au titre des souffrances endurées, - 1000 euros sur les dommages esthétiques, - 150 euros à titre principal sur l'aménagement du véhicule et 7500 euros à titre subsidiaire, - juger qu'elle s'en remet à la décision de la cour sur le déficit fonctionnel temporaire et la majoration de la rente. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - prendre acte des remarques émises par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par M. [W] [R]. - fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [W] [R] dans les proportions reconnues par la jurisprudence. - condamner l'employeur à rembourser la caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS). En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3). Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le Dr [L] [X]. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. La date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au 30 avril 2019. L'expert a défini les périodes de déficit fonctionnel ainsi : - Déficit fonctionnel temporaire total (100%) : Néant - Déficit fonctionnel temporaire partiel : * à 10 % du 17/10/2014au 05/08/2015, puis du 19/01/2016 au 30/04/2019 , soit 1.491 jours, * à 25% du 06/08/2015 au 18/01/2016, soit 166 jours. M. [W] [R] sollicite une indemnisation sur une base journalière à taux plein de 20 euros, et demande la somme totale de 1.609 euros. La SELARL [12] s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la somme à allouer à ce titre et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne formule aucune observation particulière sur cette demande. La base journalière à taux plein de 20 euros sera retenue. Par suite, M. [W] [R] peut prétendre à la somme de 3.812 euros correspondant à (10 % x (20€ x 1491 jours ) + 25% x (20€ x 166 jours ) ) M. [W] [R] sollicitant une indemnisation à hauteur de 1.609 euros, il sera en conséquence fait droit à sa demande. - Souffrances physiques et morales Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent. L'expert a évalué ce chef de préjudice à 2/7 en raison 'des douleurs mécaniques au niveau des deux épaules. Ce taux tient compte des infiltrations ainsi que des nombreuses séances de rééducation'. M. [W] [R] sollicite à ce titre une somme de 6.000 euros en se référant aux conclusions de l'expert. La SELARL [12] considère que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 4.000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne formule aucune observation particulière sur cette demande. M. [W] [R] sera justement indemnisé de ce préjudice par la somme de 5.000 euros. - Préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. L'expertise judiciaire indique une ' impossibilité de continuer à pratiquer la pétanque en club'. M. [W] [R] sollicite à ce titre une somme de 5.000 euros et précise qu'il ne peut plus continuer à pratiquer la pétanque tel qu'il le faisait. La SELARL [12] conteste ce chef de préjudice au motif que M. [W] [R] ne justifie pas de l'exercice de cette activité avant l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard indique qu'il appartient à M. [W] [R] de démontrer qu'il exerçait cette activité avant l'accident, et demande à la cour de fixer le montant du préjudice conformément à la jurisprudence établie en la matière. De fait, M. [W] [R] ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations pour établir la réalité de cette activité, l'expert ne faisant que reprendre ses propres déclarations. Par suite, la réalité du préjudice n'est pas démontrée, et M. [W] [R] sera débouté de cette demande. - Préjudice esthétique Le préjudice esthétique correspond aux cicatrices, mutilations, boiterie, et autres conséquences de l'accident venant altérer l'apparence physique et l'expression. L'expertise judiciaire a évalué le ' préjudice esthétique avant et après consolidation : 0,5/7" en raison du fait que M. [W] [R] s'est présenté 'les bras le long du corps, figé, avec peu de mobilité des deux membres supérieurs'. M. [W] [R] sollicite la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice esthétique. La SELARL [12] offre d'indemniser le préjudice définitif par une somme de 1.000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne formule aucune observation particulière sur cette demande. Le préjudice esthétique sera justement indemnisé par la somme de 1.250 euros. - Besoin d'assistance par une tierce personne Ce poste de préjudice correspond à l'aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n'ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige. L'expert a conclu sur ce point, pour la période du 6 août 2015 au 18 janvier 2016, que 'une aide humaine non spécialisée de 2 heures par semaine était nécessaire dans la mesure où il ne pouvait réaliser aucune activité forcée'. M. [W] [R] sollicite une indemnisation sur une base horaire de 23 euros, soit la somme de 1.104 euros pour 48 heures. La SELARL [12] offre d'indemniser ce chef de préjudice sur une base horaire de 16 euros, soit la somme de 768 euros. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne formule aucune observation particulière sur cette demande. Ce chef de préjudice sera justement indemnisé sur une base horaire de 20 euros soit la somme de 20€ x (48 heures) = 960 euros. - Aide technique Sur l'adaptation du véhicule, l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. L'expert a conclu à la nécessité en raison de l'état séquellaire de 'la prise en charge d'une boule au volant et du surcoût d'une boîte de vitesse automatique pour lui permettre de pouvoir reprendre son véhicule'. M. [W] [R] sollicite à ce titre la somme totale de 9.150 euros pour l'adaptation du véhicule correspondant au coût d'achat d'une boule au volant qu'il 'situe aux alentours de 150 euros', et au 'coût représenté par la mise en oeuvre d'une boîte automatique' qu'il estime de l'ordre de 1.500 euros tous les 5 ans, et qu'il convient de considérer qu'étant né le 21 septembre 1971, il pourra conduire jusqu'à 80 ans, ce qui représente un surcoût de 9.000 euros. La SELARL [12] objecte à juste titre que M. [W] [R] ne justifie pas du véhicule dont il disposait avant l'accident, et notamment si celui-ci disposait déjà d'une boîte automatique. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne formule aucune observation particulière sur cette demande. Les éléments produits par M. [W] [R] ne permettent pas en l'état d'apprécier l'étendue du préjudice dont il demande réparation et il sera conséquence débouté de cette demande. - Incidence professionnelle La perte de chance de promotion professionnelle ne doit pas être confondue avec l'incidence professionnelle, c'est-à-dire l'indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore l'obligation d'abandonner la profession qu'elle occupait avant la survenue de l'accident au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de son handicap. L'expert a indiqué que M. [W] [R] est en'invalidité catégorie 2". Au soutien de sa demande de 20.000 euros, M. [W] [R] fait valoir qu'il a dû cesser son activité, qu'il a été déclaré inapte à son travail, qu'il a perdu son emploi et n'en a pas retrouvé à ce jour, et qu'il n'existait aucun antécédent médical ni chirurgical pouvant interférer avec les séquelles de l'accident. Tant la SELARL [12] que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard rappellent que M. [W] [R] perçoit une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 25 % pour son épaule droite et de 20 % pour son épaule gauche, et que selon la jurisprudence, la rente indemnise 'les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité'. Les éléments de préjudice ainsi invoqués concernent l'incidence professionnelle qui est indemnisée au titre de la rente avec un taux d'incapacité permanente partielle retenu de 25 % pour l'épaule droite et de 20 % pour l'épaule gauche, dont la majoration à son taux maximal en raison de la faute inexcusable de l'employeur a été ordonnée par la présente cour. En conséquence, M. [W] [R] sera débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la présente cour en date du 29 février 2024, Fixe les indemnisations dues à M. [W] [R]: * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.609 euros, * au titre des souffrances endurées : 5.000 euros, * au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif : 1.250 euros, * au titre du besoin d'aide par tierce personne : 960 euros, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros, Déboute M. [W] [R] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle, et de l'aide technique, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de ces sommes à l'exception de celle allouée au tire de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle devra faire inscrire sa créance envers l'employeur au titre du présent litige au passif de la liquidation de la S.A.R.L. [9], Rappelle à M. [W] [R] qu'il lui appartient de faire inscrire sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la S.A.R.L. [9], Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation de la S.A.R.L. [9]. Arrêt signé par la président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 434-2 du code de la sécurité sociale et narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c030445a086e2bcede13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel