Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c031445a086e2bcede1b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYU CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 23 février 2023 RG :22/00558 [B] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me TOURNIER BARNIER - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°22/00558 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [T] [B] née le 21 Août 1967 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 septembre 2021, Mme [T] [B], salariée de la SARL [5] à compter du 22 septembre 2020 en qualité de serveuse, chef de rang, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 26 juin 2021 à 21h30 et décrit dans ces termes 'activité de la victime lors de l'accident : j'avais commencé mon service, lorsqu'en soulevant un panier à assiettes du sol pour l'installer sur un lavabo, pour me dégager les mains des assiettes sales... Nature de l'accident : en soulevant du sol (de ma main droit vu que l'autre est pleine d'assiettes sales) le casier à assiette à poser en hauteur sur un lavabo. Objet dont le contact a blessé la victime : casier à vaisselle à assiettes = 1,2 kg'. Elle a joint à sa déclaration : - une lettre explicative ainsi rédigée : 'je soussignée Mme [T] [B] certifie sur l'honneur mettre blessé sur mon lieu de travail au niveau de la 'plonge' en soulevant de ma main droite un casier à vaisselle cela à répétition = poignet blessé. Le samedi 26 juin pendant le débarassage et pendant le service. En ce qui concerne l'heure c'est difficile à cibler ; 21h - 22h ! Le dernier jour de l'arrêt de travail : 29 septembre 2021. Pour le moment. Si j'ai encore mal je ne reprendrai pas mon poste car j'en ai fais les frais! Je n'ai pas envie que cela s'aggrave ! Malgré que j'ai très envie de reprendre... cordialement'. - une attestation établie le 16 août 2021 par le docteur [X] [Y] qui mentionne avoir vue ' en consultation le 30/06/2021 Madame [B] [T], pour une douleur aiguë du poignet droit qui pourrait être d'origine professionnelle. Certificat établi à la demande de l'intéressé(e) et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit.' Le 20 décembre 2021, après enquête administrative, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [T] [B] un refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont elle a été victime le 26 juin 2021, au motif qu' ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.' Sur saisine de Mme [T] [B], la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a, dans sa séance du 24 mai 2022, confirmé la décision de refus de prise en charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Mme [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a : - dit le recours de Mme [T] [B] recevable mais non fondé, - dit que la matérialité de l'accident du travail survenu le 26 juin 2021 n'est pas rapportée, - confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [B] aux entiers dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 07 avril 2023, Mme [T] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mars 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 01208, l'examen de cette affaire a été appelé au l'audience du 02 juillet 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [T] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 24 février 2023, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ; Par conséquent, - annuler la décision de la Commission de recours amiable du 24 mai 2022, ainsi que la décision de la Caisse du 20 décembre 2021 ; - accueillir la demande de prise en charge de l'accident du 26 juin 2021 qu'elle a subi au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit en résultant ; Le cas échéant, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine de sa blessure , l'incapacité en résultant et l'incidence professionnelle en sa qualité de serveuse de restaurant. - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [T] [B] fait valoir que : - c'est à la Caisse Primaire d'assurance maladie de prouver que l'accident à une cause totalement étrangère au travail et l'enquête qui conclut à une origine inconnue n'est pas suffisante, . - les lésions au poignet sont dues aux tâches professionnelles et à la surcharge de travail liée à l'absence du commis de cuisine, - le certificat médical du Dr [Y] confirme les lésions, et est corroboré par le témoignage qu'elle produit, - l'attestation produite par la Caisse Primaire d'assurance maladie ne respecte pas les formes légales, et émane d'une personne ayant un lien de subordination avec l'employeur, - une expertise permettra d'établir des précisions sur l'accident et ses conséquences, depuis l'arrêt de travail du 28/07/2021. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 23 février 2023, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] [B], - rejeter la demande d'expertise. Au soutien de ses demandes, la CPAM du Gard expose que : - la présomption d'imputabilité suppose que soit établie la réalité du fait accidentel, ce que ne démontre pas Mme [B], - le jour de son accident elle a tenu le service jusqu'au bout et a continué à travailler jusqu'au 25/07/2021 et l'employeur a indiqué que Mme [B] portait un bandage à la main droite bien avant son accident du 26/06/2021, ce qui est également attesté par un autre salarié, - le témoignage produit par l'appelante n'apporte aucun élément quant aux causes et circonstances de l'accident allégué, - la constatation médicale est intervenue quatre jours après les faits, ce qui est éloigné, et l'établissement tardif du certificat médical initial n'apporte aucun indice sur son imputabilité des faits - la demande d'expertise n'est pas l'objet du litige en cours, qui est d'ordre administratif (refus de prise en charge de l'accident du travail), elle doit donc être rejetée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS * sur la présomption d'imputabilité Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, les circonstances de l'accident du 26 juin 2021 sont décrites: - dans la déclaration d'accident du travail établie par Mme [B] le 12 septembre 2021 : 'J'avais commencer mon service, lorsqu'en soulevant 1 panier à assiettes du sol pour l'installer sur un lavabo pour me dégager les mains des assiettes salles ...' * Nature de l'accident : 'En soulevant du sol (de ma main droite vu que l'autre est pleine de vaisselle salle) casier à assiette à poser en hauteur sur un lavabo.' - dans la lettre explicative accompagnant la déclaration d'accident du travail de Mme [T] [B], dans les termes suivants : 'certifie m'être blessée sur mon lieux de travail au niveau de la 'plonge' en soulevant de la main droite un casier à vaisselle cela à répétition = poignet blessé. Le samedi 26 juin pendant le débarassage et pendant le service. En ce qui concerne l'heure c'est difficile à cibler 21h - 22h ! Le dernier jour d'arrêt de travail : 29 septembre 2021 pour le moment (...).' - dans le questionnaire renseigné par la salariée indiquant que son accident a eu lieu le 26/06/2021, en soulevant un panier à assiette de sa main droite du dessous d'un poste de plonge pour l'installer sur un lavabo en hauteur ce qu'elle faisait depuis mi-juin, lui occasionnant une douleur fulgurante au poignet. - dans le courrier explicatif de la salariée, indiquant que 'la masse de travail est très intense et soutenue entre 18h et 23h', qu'après le départ du commis de cuisine, elle a dû porter les paniers à assiettes d'une main pendant une semaine ou deux, et que le dernier week-end de juin, son poignet lui a occasionné une douleur aiguë et fulgurante et qu'elle a précisé au commis qu'elle ne toucherait plus les paniers à assiettes car elle venait de se blesser aux tendons, et qu'elle a continué son service en se servant principalement de sa main gauche. Le certificat médical du Dr [Y], établi sur papier à entête en date du 16 août 2021 diagnostique le 30 juin 2021 une douleur aigüe du poignet droit. Pour établir que contrairement à la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie elle peut prétendre à la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, Mme [T] [B] fait valoir que les lésions au poignet sont survenues alors qu'elle était sur son lieu de travail le 26 juin 2021, occupée à débarrasser des assiettes sales. Force est de constater que les lésions dont se prévaut Mme [T] [B] n'ont été constatées que le 30 juin 2021, soit plus de 4 jours après la date des faits dénoncés, qu'il a été constaté une douleur aigue au poignet difficilement compatible avec des faits survenus 4 jours plus tôt, et qu'il n'existe aucun témoin direct de l'accident. En conséquence, Mme [T] [B] ne peut se prévaloir de la présomption d'accident du travail et il lui appartient de justifier de l'origine professionnelle de ses lésions. Pour établir en dehors de ses propres affirmations, l'origine professionnelle de ses lésions, Mme [T] [B] fait valoir que les lésions au poignet qu'elle présente sont les conséquences des tâches professionnelles qui lui étaient confiées et de la surcharge de travail engendrée par la démission du commis. Elle explique le décalage de 4 jours entre les lésions qu'elle invoque et la consultation médicale par le fait que le jour de l'accident était un samedi, qu'il n'y a qu'un seul médecin dans sa commune. Elle produit : - le certificat médical du Dr [Y] en date du 16 août 2021 développé supra, - une attestation de son voisin M. [R] [I], pharmacien à la retraite qui indique qu'il a 'personnellement assisté à la dégradation de l'état de santé de Mme [T] [B] '. Ses douleurs au poignet et au bras ont vite augmenté ' Des nodules étaient visibles sur ses poignets dès la fin juin' Elle souffrait visiblement et cela l'empêchait de faire certains gestes. Elle m'a expliqué que cela venait de la lourdeur des assiettes et des casiers de vaisselle au restaurant où elle travaille. Je n'ai pas de raison d'en douter (...)', lequel ne fait que reprendre ses déclarations sur l'origine de ses lésions. La Caisse Primaire d'assurance maladie fait valoir au surplus que l'employeur n'a eu connaissance de l'accident que le 28 août 2021, par courrier de l'assurée indiquant qu'un accident aurait eu lieu le 30 juin 2021 alors qu'elle déclare avoir été victime d'un accident en date du 26 juin 2021, et que, selon le témoignage de M. [J] second de cuisine, elle s'est présentée sur son lieu de travail avant le 26 juin 2021, avec un bandage à la main droite. Par ailleurs, la demande d'expertise soutenue par Mme [T] [B] est en voie de rejet dès lors qu'elle ne permettrait pas d'établir l'origine des lésions mais uniquement de les décrire, ce qui n'est pas l'objet du présent litige. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [T] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine professionnelle de ses lésions. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les faits du 26 juin 2021 ne devaient pas être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et ont débouté Mme [T] [B] de sa demande. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déboute Mme [T] [B] de sa demande d'expertise, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [T] [B] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par la président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c031445a086e2bcede1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel