Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c031445a086e2bcede1d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZC CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 09 mars 2023 RG :21/00268 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - CPAM ARDECHE - Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 09 Mars 2023, N°21/00268 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de compraution INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 02 novembre 2020, la SAS [5] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche une déclaration d'accident de travail survenu le 30 octobre 2020, concernant sa salariée depuis le 02 mai 2006, Mme [Z] [X], ainsi décrit : 'activité de la victime lors de l'accident : Mme [X] a voulu retenir une caisse plastique contenant des cannettes de fil avec sa jambe. La caisse percuté cheville droite. Nature de l'accident : heurt caisse sur la cheville droite'. Le certificat médical initial établi le 02 novembre 2020 par le docteur [Z] [S] mentionne 'contusion cheville droite'. Le 16 novembre 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 janvier 2011, Mme [Z] [X] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche un certificat médical de prolongation établi le 29 janvier 2021 par le Dr [Z] [S] mentionnant 'talalgie dte, ostéonécrose à l'IRM'. Le 04 mars 2021, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a émis l'avis suivant 'les lésions sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision sont imputables à l'AT-MP. NLL ostéonécrose talon D'. Par courrier du 09 mars 2021, la CPAM de l'Ardèche a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion imputable à l'accident de travail du 30 octobre 2020. Sur saisine de la SAS [5], la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a, dans sa séance du 14 septembre 2021, confirmé l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident du travail du 30 octobre 2020. Contestant cette décision, par requête du 26 novembre 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 09 mars 2023, a : - déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail de Mme [Z] [X] postérieurs au 29 janvier 2021, - condamné la CPAM de l'Ardèche au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 07 avril 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01210, l'examen de cette affaire a été appelé au l'audience du 02 juillet 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de : - infirmer purement et simplement le jugement du 9 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Privas, Et statuant à nouveau, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 janvier 2021 et de l'ensemble des soins et arrêts de travail qui en découlent sont opposables à la société [5] ; Au soutien de ses demandes, la CPAM de l'Ardèche fait valoir que : - la jurisprudence de la Cour de cassation juge de manière constante que la présomption d'imputabilité s'applique même en cas de discontinuité des soins et arrêts de travail et il appartient à l'employeur qui la conteste de la combattre, - le tribunal judiciaire de Privas a considéré à tort que la présomption d'imputabilité devait être écartée en raison de l'interruption des arrêts de travail à compter du 21 novembre 2020 et le 19 janvier 2021 date de la constatation de la nouvelle lésion, - son médecin conseil a considéré que la lésion nouvelle était en lien direct avec l'accident du travail du 30/10/2020, et sa décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, elle-même composée de médecins experts, - la SAS [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail comme étant à l'origine de cette nouvelle lésion, et la décision de prise en charge de la nouvelle lésion lui est par suite opposable. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire - Pôle social de Privas en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a : - déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail de Mme [Z] [X] postérieurs au 29 janvier 2021, - condamné la CPAM de l'Ardèche au paiement des dépens, Y ajoutant, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SAS [5] expose que: - la présomption d'imputabilité de l'article L 4141-1 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer en cas de déclaration de rechute et c'est à la Caisse Primaire d'assurance maladie qui décide de prendre en charge cette lésion d'apporter la preuve du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur, - la Caisse Primaire d'assurance maladie produit pour la première fois en cause d'appel la note technique de son médecin conseil qui fait mention non d'une rechute en l'absence de consolidation mais d'un certificat médical de prolongation, - les dispositions de l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale applicables depuis le 1er décembre 2019 alignent la procédure de reconnaissance des nouvelles lésions sur celle des rechutes, remettant en cause la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation selon laquelle toute nouvelle lésion apparue avant la date de consolidation bénéficiait de la présomption d'imputabilité comme les lésions initiales, - la lésion nouvelle de 'talalgie' peut avoir de multiples origines sans lien avec la lésion initiale de simple ' contusion' de la cheville, et le lien avec la lésion initiale est d'autant plus incertain que la lésion nouvelle est survenue plus de trois mois après la contusion initiale, - la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la lésion nouvelle et l'accident du travail du 30 octobre 2020. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'événement. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte. La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. Enfin, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (2ème Civ., 24 juin 2021 n° 19-25.850). En l'espèce, le certificat médical initial en date du 2 novembre 2020 prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 6 novembre 2020. La présomption d'imputabilité doit s'appliquer à compter de cette date jusqu'à la date de la consolidation, y compris pour les lésions nouvelles, sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. La lésion nouvelle ' talalgie droite, ostéonécrose à l'IRM' est mentionnée pour la première fois sur le certificat médical de prolongation en date du 29 janvier 2021 qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 mars 2021. Antérieurement à ce certificat médical de prolongation, il résulte des pièces produites par l'employeur que la salariée a été placée en arrêt de travail contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour la période postérieure à l'accident jusqu'au 14 novembre 2021, en poursuite de soins jusqu'au 20 novembre 2020 et de nouveau en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2021 jusqu'au 29 janvier 2021. De fait, aucune date de consolidation n'a été notifiée avant le certificat médical de prolongation du 29 janvier 2021 et le fait que les certificats médicaux de prolongation relatifs aux poursuites de soins sans arrêt de travail n'aient pas été communiqués à l'employeur est sans incidence. On est donc en présence non d'une rechute comme soutenu par la SAS [5] mais d'une lésion nouvelle intervenue avant la date de consolidation qui bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Force est de constater que l'intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette nouvelle lésion aurait pour origine une cause totalement étrangère au travail, se contentant d'indiquer que la talalgie peut avoir diverses origines (...) Qui n'ont strictement rien à voir avec une simple contusion liée au heurt de la cheville avec une caisse', étant au surplus rappelé que les médecins experts composant la commission médicale de recours amiable ont confirmé l'avis favorable de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2020. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Privas - Contentieux de la protection sociale, et statuant à nouveau, Juge opposable à la SAS [5] la prise en charge, au titre de l'accident du travail en date du 2 novembre 2020 subi par Mme [Z] [X], de la lésion nouvelle visée au certificat médical de prolongation en date du 29 janvier 2021 ainsi que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 805 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 4141-1 du code de la sécurité sociale ne tro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c031445a086e2bcede1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel