Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c031445a086e2bcede1f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYZI CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 09 mars 2023 RG :21/00244 [Y] C/ CPAM DE L'ARDECHE S.A.S. [6] Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me FAVRE DE THIERRENS - CPAM ARDECHE - Me DA SILVA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 09 Mars 2023, N°21/00244 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [A] [Y] né le 02 Mars 1988 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : CPAM DE L'ARDECHE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, non représentée S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [6] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ardèche une déclaration d'accident de travail survenu le 22 janvier 2018, concernant son préposé, M. [A] [Y], salarié depuis le 09 avril 2014 en qualité de conducteur de lignes, ainsi décrit : 'selon la victime : douleur du bras jusque dans la tête. En tirant un bac de déchets avec un transpalette' accompagné d'un certificat médical initial faisant état d'un 'étirement musculo ligamenteux de l'épaule droite. Coiffe des rotateurs épaule droite, lésions épitrochléens coude droit'. Par courrier du 28 mars 2018, la CPAM de l'Ardèche a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 1er octobre 2020, M. [A] [Y] a été reconnu comme travailleur handicapé pour la période du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2025. L'état de santé de M. [A] [Y] a été déclaré consolidé au 28 mai 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, ramené à 5% sans incidence professionnelle par la Commission médicale de recours amiable le 18 janvier 2022. Après échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre par la CPAM de l'Ardèche, constaté par procès-verbal en date du 04 octobre 2021, M. [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, suivant requête en date du 10 novembre 2021, aux fins d'entendre la juridiction sociale reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de cet accident du travail. Par jugement du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - débouté M. [A] [Y] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - condamné M. [A] [Y] à payer à la société [6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [Y] au paiement des dépens. Par déclaration par voie électronique en date du 07 avril 2023, M. [A] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01211, l'examen de cette affaire a été appelé au l'audience du 02 juillet 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [A] [Y] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel en date du 7 avril 2023 d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 9 mars 2023, Y faisant droit, - réformer le jugement en date du 9 mars 2023 en ce qu'il a : * l'a débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, * l'a condamné à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné au paiement des dépens. Et statuant à nouveau : In limine litis, - sommer la SAS [6] de communiquer le livret de bord du 15 janvier au 22 janvier 2018, sur lequel il est consigné chaque panne et action, ainsi que le planning faisant état de la présence des employés et des tâches qui leurs ont été affectées, En conséquence, - déclarer sa demande bien fondée, - déclarer que la blessure issue de l'accident de travail du 22 janvier 2018 a été constatée le même jour, juste après l'accident, par le service des urgences de l'hôpital d'[Localité 5], - constater que ladite blessure est directement la conséquence d'un ordre avec menaces de sanctions professionnelles donné par le supérieur hiérarchique de M. [A] [Y] , - constater que l'accident du 22 janvier 2018 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - constater que M. [A] [Y] bénéficiera de la législation professionnelle quant à son accident de travail du 22 janvier 2018, avec toutes les conséquences qui s'y attachent, En conséquence, - désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira au tribunal afin de déterminer son préjudice personnel et de carrière : - de l'examiner ; - de décrire les lésions imputables à l'accident du travail litigieux ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale endurée ; - de dire s'il existe un préjudice professionnel et/ ou une perte de promotion professionnelle ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique ; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément en indiquant s'il y a une altération de sa capacité à accomplir les gestes de la vie ordinaire, et quelles sont parmi les activités sportives, de loisir et d'agrément, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne du fait de son incapacité fonctionnelle, en précisant si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive; - de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de tout poste de préjudice de la nomenclature Dintilhac; - de dire si du fait des séquelles dont il demeure atteint, il est au plan médical apte à reprendre dans les conditions antérieures ou d'autres conditions qui devront être précisées, l'activité qu'il exerçait lorsque s'est produit le fait dommageable, - débouter la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, - déclarer commune et opposable à la CPAM de l'Ardèche la décision à intervenir, - condamner la CPAM de l'Ardèche à lui verser une provision sur indemnisation à hauteur de 5 000 euros, - dire que la CPAM de l'Ardèche fera l'avance de cette somme et en récupèrera le montant auprès de la SAS [6] , A défaut, - condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d'une provision sur indemnisation, - condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2 000 euros en cause d'appel, - condamner la même aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [A] [Y] fait valoir que : - la SAS [6] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l'exposait en raison des restrictions émises par le médecin du travail lorsqu'elle lui a demandé de tirer une caisse de plus de 100kg, - il a fait part des restrictions du médecin du travail lorsque son supérieur hiérarchique lui a demandé de procéder à cette action mais celui-ci plutôt que d'en tenir compte l'a menacé de sanctions s'il n'obéissait pas, - il s'est donc exécuté pour ne pas se voir reprocher une insubordination, - la SAS [6] n'a à sa disposition aucun équipement pour lui permettre de travailler dans le respect des restrictions émises par le médecin du travail lors de sa visite de reprise du 15 janvier 2018, ni ne l'a affecté à des tâches compatibles avec elles, - la SAS [6] se refuse à remettre les documents qui prouvent la répétition des tâches effectuées pendant une semaine, - les contestations émises par M. [A] [Y] et les attestations qu'elle produit ne sont pas probantes. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [6] demande à la cour de : - dire et juger que l'appel interjeté par M. [Y] est mal fondé et injustifié En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - dire et juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a commis une faute inexcusable, Subsidiairement : - rejeter la demande d'expertise en application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, En conséquence : - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, - condamner M. [Y] à lui verser tant pour la première instance que pour l'appel, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS [6] expose que : - M. [A] [Y] ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il affirme quant au fait que son manager , informé de ses restrictions médicales, aurait refusé de l'affecter sur un autre poste et l'aurait menacé de sanctions, - le témoignage produit par M. [A] [Y] ne permet pas plus d'établir la réalité de ses affirmations, - M. [A] [Y] n'était pas seul pour effectuer la tâche qu'il décrit mais était accompagné d'un intérimaire, et le bac en question devait être déplacé sur quelques mètres et non pas sur 100 mètres comme soutenu par l'appelant, - il n'existe aucun 'livret de bord' ce qui explique qu'elle n'en a communiqué aucun, - en revanche, contrairement à ce que soutient M. [A] [Y], Mme [H] dont elle produit le témoignage était bien présente le jour de l'accident, ainsi qu'en atteste le planning des affectations, alors que Mme [X] citée par le témoin de M. [A] [Y] était en formation, - elle produit des éléments qui établissent que M. [A] [Y] avait déjà mal à l'épaule avant sa prise de poste, et a été affecté à une machine tenant compte de ses restrictions médicales, - elle produit également le témoignage de la responsable de production qui indique que le matériel actuellement utilisé, et sur lequel ont porté les vérifications du commissaire de justice dont elle produit le constat, est identique à celui présent dans l'entreprise au moment de l'accident. La Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 27 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il sera observé que l'employeur produit en appel notamment une pièce n°10 ' suivi de production' qui semble correspondre à la demande présentée in limine litis par l'appelant qui n'apporte aucun développement dans ses écritures sur sa demande, laquelle est sans objet. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et les mentions portées sur le certificat médical initial résultent des seules mentions au jugement déféré, aucune des parties n'ayant produit ces pièces. M. [A] [Y] expose dans ses écritures qu'il a été placé en arrêt de travail à compter d'octobre 2017 pour une tendinopathie d'origine professionnelle, qu'il a été reconnu apte à son poste par le médecin du travail le 15 janvier 2018 avec des restrictions ' apte pour la reprise sur un poste nécessitant peu de gestes de vissage / dévissage de la main droite et peu de manutention répétitive', que le 22 janvier 2018, 'il a informé son supérieur hiérarchique de douleurs au niveau de son coude et de l'impossibilité pour lui de tirer des charges lourdes ou d'effectuer des gestes répétitifs', que ce dernier n'a pas tenu 'compte de cette mise en garde et lui a intimé immédiatement l'ordre de tirer une palette de 100 kg, le menaçant de sanctions professionnelles s'il ne le faisait pas', qu'il ' s'est exécuté et a alors tiré ladite caisse ce qui a provoqué son admission aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] le même jour'. M. [A] [Y] reproche à son employeur qui était informé de son état de santé et des restrictions émises par le médecin du travail de l'avoir contraint en formulant des menaces à son encontre à effectuer une tâche contraire aux recommandations du médecin du travail. Au soutien de ses affirmations il produit : - l'avis d'aptitude avec recommandations du médecin du travail en date du 15 janvier 2018, lequel mentionne 'apte pour la reprise sur un poste nécessitant peu de gestes de vissage / dévissage de la main droite et peu de manutention répétitive, par exemple en sortie de ZAC', - le procès-verbal de non conciliation avec l'employeur sur la reconnaissance de faute inexcusable dans lequel il est indiqué que la victime s'est blessée en tirant un bac de déchets avec un transpalette, - une attestation de M. [J] [E] en date du 19 février 2021, lequel se présente comme collègue de travail et indique que le 22 janvier 2018 il s'est rendu au travail en co-voiturage avec lui, qu'ils ont parlé de sa maladie au coude et du fait que l'appelant avait été affecté toute la semaine précédente sur une machine ancienne, nécessitant de nombreuses interventions en raison de pannes, et précise ' arrivé sur place, nous pointons et [A] voit qu'il es encore une fois sur cette fameuse machine RIZ, il me dit qu'il va voir avec le chef si il peut être ailleurs car la semaine dernière a été dure pour lui et aujourd'hui il a mis son atèle au coude car ses douleurs sont présente depuis la semaine passé. Je le voit allez discuter avec le chef dans son bureau mais je ne suis pas avec eux. Quand il sort du bureau je le voit aller à la machine RIZ. Cette machine est à l'écart des autres dans un 'coin' et moi je suis en zone stérile donc c'est seulement à ma pause que je voit que [A] m'a écrit un message et qu'il es aux urgences il s'est blessé au bras droit et je dois rentrer seul.', - une attestation de M. [J] [E] en date du 20 avril 2022 qui indique vouloir compléter son témoignage et précise ' dans le bureau se trouvait seulement [A] avec le chef d'équipe Mr [W] et son assistante, [B] [X], [C] [F] n'était pas présente dans le bureau. Je travail a [6] et j'ai occupé plusieurs postes en sortie dont celui de la R12. Pour sortir le bac a dechet nous devons le tiré a main nu avant de pouvoir le prendre avec le transpalette, le bac est très lourd une fois rempli, et je l'estime a environ 100kg et nous devons le tiré jusqu'a la zone de stockage des déchets qui se trouve a environ 150 mètres et pour cela nous passons devant le bureau du chef d'équipe.', - une attestation de M. [S] [T] qui se présente comme représentant commercial exclusif et collègue de travail de l'appelant et indique ' le 22 janvier 2018, j'exerçais en tant que CDD dans l'équipe de M. [W]. Je n'ai personnellement pas reçu la consigne d'aider M. [Y] étant donné que nous devons rester à notre poste pour surveiller la machine sur laquelle nous sommes assignés.', - une attestation de son frère M. [Z] [Y], conducteur de ligne, lequel indique que le 22 janvier 2018 il a été appelé par M. [W] pour emmener son frère aux urgences, qu'arrivé sur place il a constaté que celui-ci ' se tordant de douleur' , qu'il s'étonnait que M. [W] bien que SST n'ait pas appelé les pompiers et suivi le protocole , et précise qu'avant cette date son frère ne s'était jamais plaint de douleurs à l'épaule, il mentionne enfin le fait que la machine sur laquelle son frère travaillait était la plus ancienne et la moins automatisée de l'entreprise, - un compte-rendu d'hospitalisation établi par le service des urgences du centre hospitalier d'Ardèche Nord qui mentionne une entrée le 22 janvier 2018 à 22h53 et une sortie à 1h13 pour un 'patient atteint de douleurs au bras droit, épaule et omoplate, suivi pour calcification des tendons du coude droit depuis octobre. Ce soir au travail sur un faux mouvement, la douleur a empiré', il est précisé ' a pris un Doliprane à 20h30 sans effet, ce qui l'amène à consulter aux urgences', le diagnostic posé étant une probable lésion musculo tendineuse du membre supérieur droit, avec prescription d'antalgiques, étant par ailleurs observé que les éléments relatifs aux restrictions formulées par le médecin du travail en 2021, à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à la même période et la reprise du travail à mi-temps thérapeutique sont sans emport dans le cadre de la présente instance, l'appréciation de la situation de danger dans laquelle M. [A] [Y] aurait été placé devant être examinée à la date de l'accident du travail soit le 22 janvier 2018. Pour contester les accusations formulées à son encontre, la SAS [6] observe que les restrictions du médecin du travail ne concernent que le fait que M. [A] [Y] devait être affecté à un poste nécessitant peu de gestes de vissage / dévissage de la main droite et peu de manutention répétitive, sans aucune mention d'une interdiction de tirer un bac ou de limitation de poids pour la manutention et que M. [A] [Y] ne rapporte pas la preuve d'une demande de manutention répétitive sur le poste sur lequel il était affecté, pas plus qu'il ne justifie des menaces dont il aurait fait l'objet. Elle soutient que M. [A] [Y] était affecté à un poste de travail conforme aux exigences du médecin du travail et qu'il avait déjà des douleurs au moment de sa prise de poste et que c'est parce qu'elles persistaient que M. [W] lui a demandé de rentrer chez lui et a appelé son frère dans ce but. Elle produit en ce sens l'attestation de M. [W] qui indique que le 22 janvier 2018 à sa prise de poste M. [A] [Y] est venu lui indiquer qu'il avait une douleur importante au coude et ne finirait certainement pas son poste, que Mme [H] était présente, que l'appelant était affecté à la 'sortie R 12" qui est la plus adaptée aux restrictions du médecin du travail et qu'il dispose d'un transpalette pour évacuer les bacs de déchets; que ' vers 22h30, il revient vers mon bureau et me signale qu'il a trop mal et me dit qu'il va rentrer et d'appeler son frère. Celui-ci vient le chercher. A aucun moment Monsieur [Y] me demander d'appeler les pompiers pour l'emmener aux urgences. Et il m'est très difficile d'évaluer sur l'échelle de la douleur si celle-ci est plus intense ou pas par rapport à son début de poste car il avait apparemment très mal déjà. Et d'ajouter en plus que je lui ai même demandé de rentrer chez lui et je ne lui ai jamais parlé de sanctions que ce soit.' La SAS [6] conteste l'attestation de M. [E] au motif que Mme [X] était en formation le 22 janvier 2018 et que c'était Mme [F] qui était présente ainsi qu'elle en atteste et que cela résulte également du planning des affectations pour cette journée. Elle produit les plannings qui confirment cette absence et une attestation de cette dernière qui indique que le 22 janvier 2018 elle était présente dans le bureau du chef d'équipe lorsque '[A] est arrivé, il a badgé et s'est approché du bureau du chef d'équipe, il l'a informé qu'il avait des douleurs à son bras. Notre chef d'équipe l'avait positionné sur une machine semi automatique en accompagnement avec un intérimaire. (...) L'intérimaire savait que [A] ne devait pas déplacer de bac à déchets d'une cinquantaine de kilos environ, ce déplacement nécessite de le pousser sur une dizaine de mètres'. Elle produit également des documents internes qui ne mentionnent aucune panne sur la machine sur laquelle M. [A] [Y] était affecté le 22 janvier 2018, et en déduit l'absence d'opérations de vissages- dévissages nécessaires uniquement en cas de pannes. Enfin, la SAS [6] produit un procès-verbal de constat en date du 1er juin 2022 concernant les bacs de déchets, qui mentionne notamment que le poids d'un bac de déchets tel que constaté est de 85 kg, que sont présentes des instructions relatives au déplacement de ces bacs avec un transpalette lequel est présent à proximité, ainsi qu'une attestation de Mme [R] [N], responsable amélioration continue qui indique que les équipements visés par le commissaire de justice sont identiques à ceux présents lors de l'accident du 22 janvier 2018. Il résulte du compte-rendu d'hospitalisation produit par M. [A] [Y] qu'il ressentait déjà une douleur lors de sa prise de poste puisqu'il avait pris un antalgique à 20h30, ce qui est également indiqué dans l'attestation de son chef d'équipe. Le fait accidentel est survenu peu de temps après la prise de poste et force est de constater que M. [A] [Y] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été affecté à un poste contraire aux recommandations du travail dès lors qu'il n'établit pas de travail qui aurait nécessité des gestes de vissage / dévissage de la main droite ou de la manutention répétitive, étant observé qu'aucune restriction n'est posée par le médecin du travail à la date de l'accident du travail quant au poids que l'appelant pouvait être amené à déplacer. Par ailleurs, M. [A] [Y] n'apporte aucun élément en dehors de ses propres affirmations pour justifier de la réalité des menaces de son chef d'équipe dont il aurait fait l'objet. De fait, M. [A] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS [6] l'aurait affecté à un poste incompatible avec les recommandations du médecin du travail et par suite qu'elle aurait eu conscience d'un danger auquel il était exposé et qu'elle n'aurait pas pris les mesures pour l'en préserver. En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a conclu à l'absence de faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [A] [Y] le 22 janvier 2018 et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Juge que la demande de communication de pièces formulée par M. [A] [Y] est sans objet eu égard aux pièces produites par l'intimée telles qu'elles sont mentionnées à son bordereau de communication de pièces, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Privas - Contentieux de la protection sociale, Condamne M. [A] [Y] à verser à la SAS [6] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [A] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par la président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile outre laarticle L 4121-1 du code du travailarticle L. 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c031445a086e2bcede1f
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