Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c031445a086e2bcede27
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 87 636 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZWH SI COUR D'APPEL DE NIMES 17 novembre 2022 RG :22/00297 [K] C/ S.A. UN TOIT POUR TOUS Grosse délivrée le à Me Mourier Me Ekaiser COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 17 Novembre 2022, N°22/00297 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Sandrine IZOU, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Sandrine IZOU, Conseillère Nicolas MAURY, Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. DEMANDEUSE A L'OPPOSITION INTIMEE Mme [M] [K] née le 26 Septembre 1985 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-1395 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) DEFENDERESSE A L'OPPOSITION APPELANTE S.A. UN TOIT POUR TOUS Au capital de 6.701.520,00 €, RCS NIMES 680 201 365 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits de la société d'HLM [Localité 3] SA à Conseil d'Administration au capital de 345.748,40 € par acte de transmission universelle du patrimoine entre la société d'HLMBESSEGES-SAINT-AMBROIX et la société d'HLM UN TOIT POUR TOUS en date du 10 mai 2021 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur OPPOSITION après arrêt de réouverture des débats ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 juillet 2018, la SA HLM [Localité 3] a donné à bail à Madame [M] [K] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer de 343,79 € outre une provision sur charges de 38,13 €. Le 27 mars 2020, la SA HLM Bessèges [Localité 7] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en l'état d'un arriéré à hauteur de 758,83 €. La SA un toit pour tous, venant aux droits de la SA HLM Bessèges St Ambroix, a assigné, le 30 mars 2021, Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en résiliation du bail, paiement de sommes et expulsion. Suivant jugement en date du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté la SA un toit pour tous de l'ensemble de ses demandes, - enjoint la bailleresse d'entreprendre les démarches nécessaires afin que la caisse d'allocations familiales débloque les fonds nécessaires au paiement de l'APL. La SA un toit pour tous ayant fait appel du jugement le 24 janvier 2022, la cour d'appel de Nîmes a, par un arrêt rendu par défaut, le 17 novembre 2022 : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - prononcé la résiliation du bail liant les parties, - ordonné l'expulsion de Madame [M] [K] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique, - condamné Madame [M] [K] à payer à la SA un toit pour tous la somme de 7.876,36 € au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 1er août 2022, - condamné Madame [M] [K] à payer à la SA un toit pour tous une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamné Madame [M] [K] à payer à la SA un toit pour tous la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [M] [K] aux dépens de l'instance (première instance et appel). Par déclaration reçue le 28 avril 2023, Madame [M] [K] a formé opposition de la décision rendue par la cour d'appel. Par des dernières conclusions signifiées le 22 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [M] [K] demande à la cour : - D'accueillir l'opposition formée par Madame [M] [K], la dire juste et bien fondée. - De rétracter l'arrêt par défaut rendu le 17 novembre 2022 par la Cour d'appel de Nîmes. - De constater que le commandement de payer du 27 mars 2020 visant la clause résolutoire est infondé en l'absence de toute créance justifiée. - De débouter la SA un toit pour tous de l'ensemble de ses demandes. - D'enjoindre à la SA un toit pour tous d'entreprendre les démarches nécessaires afin que la caisse d'allocations familiales débloque les fonds nécessaires au paiement de l'APL depuis son arrêt de versement. - A titre subsidiaire, d'accorder à Madame [M] [K] les plus larges délais de paiement, et de dire et juger que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus. - De condamner la SA un toit pour tous à porter et payer à Madame [M] [K] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - De condamner la SA un toit pour tous aux entiers dépens. Madame [M] [K] fait valoir que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire sont infondées. Elle indique que le contrat de location a pris effet, non pas en juillet 2018 mais en septembre 2018, la date ayant été modifiée manuscritement, à la seule initiative de la bailleresse. Elle produit en ce sens son exemplaire qui indique une prise d'effet au 1er septembre 2016, reconnaissant une erreur sur l'année mais pas sur le mois. Elle considère que les mois de juillet et août 2018 ne sont pas dus. S'agissant en outre de la clause résolutoire, elle expose que le contrat ne prévoit pas sa mise en oeuvre, en cas de non paiement du dépôt de garantie. Elle justifie du règlement du loyer de septembre 2018 par un chèque et expose que le chèque du dépôt de garantie n'a pas été encaissé par la bailleresse, elle seule étant responsable de cette situation. Elle constate que c'est en l'état d'un décompte infondé que la SA un toit pour tous a procédé à un signalement à la caisse d'allocations familiales, ce qui a conduit à la suspension de ses prestations. Madame [M] [K] expose, à titre subsidiaire, que sa dette serait seulement de 1.709,55 € au vu d'un courrier de la SA un toit pour tous et qu'il serait injustifié que la résiliation soit prononcée. Elle fait état de sa situation personnelle, ayant 3 enfants et étant sans emploi. Par des conclusions signifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA un toit pour tous demande à la cour : Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'opposition de Madame [K] ; Recevant la société concluante en son appel, le déclarant recevable et fondé, - Réformer la décision déférée ; - Prononcer la résiliation du bail unissant les parties ; - Ordonner l'expulsion de Madame [K] et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ; - Condamner Madame [K] à porter et payer à la société d'HLM un toit pour tous venant aux droits de la société d'HLM [Localité 3] la somme de 15.468,44 € arrêtée au 31 décembre 2023, somme à parfaire ou à diminuer sur la base mensuelle de 370,10 € outre une provision mensuelle de 45,23 € au titre des charges locatives ; - Condamner Madame [K] à une indemnité d'occupation égale au montant qu'aurait été le loyer outre les charges si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ; - Réformer la décision déférée en ce qu'elle a enjoint à la société concluante d'intervenir auprès de la CAF pour rétablir Madame [K] dans ses droits ; - Débouter Madame [K] de ses demandes, fins et conclusions en ce sens ; - Débouter Madame [K] de sa demande de délais de paiement, faute de justifier de sa bonne foi et en toute hypothèse faute de justifier de sa capacité de régler sa dette ; A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour venait à y faire droit, - Juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité des sommes deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire alors acquise et la procédure d'expulsion poursuivie en l'état de ses dernier errements ; - Condamner enfin Madame [K] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA un toit pour tous expose qu'en suite du commandement de payer délivré, la dette locative n'a cessé de croître étant désormais, au 30 novembre 2023, de 15.040,11 €. Elle fait valoir que les mois de juillet, août et septembre 2018 n'ont pas été réglés ni le dépôt de garantie et que cette dette a perduré ainsi jusqu'au mois de décembre 2019, la bailleresse ayant repris les décomptes de la société HLM Bessèges avant de procéder à un signalement auprès de la CAF en février 2021. Elle conteste ainsi s'être vu remettre un chèque, au titre du dépôt de garantie, qu'elle n'aurait pas encaissé. Elle demande en conséquence que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et qu'il en soit tiré toutes les conséquences. La SA un toit pour tous considère que les causes du commandement sont parfaitement justifiées et que les prestations de la CAF ont été suspendues en l'état de défaillances de Madame [M] [K]. Elle s'oppose à des délais de paiement, Madame [M] [K] ne démontrant pas qu'elle se trouve dans une situation délicate ou difficile lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle relève que l'opposante n'est pas en capacité de régler sa dette locative. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024. Par arrêt avant-dire-droit en date du 16 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, les parties étant invitées à faire leurs observations sur la recevabilité de l'opposition, l'affaire étant renvoyée au 20 juin 2024. Par des conclusions signifiées le 31 mai 2024, Madame [M] [K] a repris l'ensemble de ses demandes. S'agissant de la recevabilité de l'opposition, elle expose que l'arrêt a été signifié le 1er décembre 2022 mais qu'elle n'en a eu connaissance que le 6 février 2023 par le courrier de la Préfète l'avisant de la remise d'une réquisition de la force publique. Elle indique avoir récupéré la signification de l'arrêt chez Me [L], commissaire de justice, le 13 février 2023 et qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 3 mars 2023, l'ayant obtenu le 14 mars 2023. Elle ajoute que la décision lui a été adressée le 27 mars 2023 et aété postée le 28 mars 2023, son opposition étant du 28 avril 2023. Elle estime, au vu de ces éléments, recevable son opposition. Par des conclusions signifiées le 13 juin 2024, la SA un toit pour tous a repris l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite par ailleurs que la cour déclare irrecevable l'opposition de Madame [M] [K], ayant été formée hors délai. La SA un toit pour tous produit la signification de l'arrêt par défaut du 17 novembre 2022, qui est intervenue le 1er décembre 2022, l'huissier ayant remis un avis de passage à Mme [K] l'informant du dépôt de l'acte à son étude. Elle rappelle qu'une lettre contenant copie de l'acte de signification lui a été adressée, faisant courir les délais et fait état des dispositions de l'article 664-1 du code de procédure civile. Elle relève que la signification étant du 1er décembre 2022, Mme [K] avait jusqu'au 1er janvier 2023 pour former opposition, sa demande d'aide juridictionnelle ayant été formée hors délai. Elle estime en conséquence irrecevable l'opposition du 28 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'opposition L'article 528 du code de procédure civile dispose que 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.' En application des dispositions de l'article 538 du même code, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.' L'article 125 du même code précise que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours...' La cour d'appel peut d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Le délai pour former opposition court à compter de la notification de la décision par défaut et non du jour où le signifié a pris connaissance de l'acte, la notification devant cependant être régulière. Il ressort des éléments produits aux débats que le commissaire de justice, mandaté pour signifier l'arrêt rendu par défaut le 17 novembre 2022, à Madame [M] [K], s'est présenté le 1er décembre 2022 à son domicile et a relevé dans son procès-verbal de signification que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par les éléments suivants : 'confirmation de l'adresse par le nom sur la boîte aux lettres- absente malgré 3 passages successifs'. Il n'a pu remettre l'acte, personne n'étant susceptible de le recevoir et a ainsi précisé qu'une copie de l'acte était déposée en son étude, et ce conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Il est, en outre, justifié par cet auxiliaire de justice, du respect des formalités légales tenant à la remise d'un avis de passage et à l'envoi d'une lettre contenant copie de l'acte de signification. Madame [M] [K] ne conteste pas les diligences du commissaire de justice, l'arrêt ayant été notifié le 1er décembre 2022. Il s'en déduit que cette dernière avait dès lors jusqu'au 1er janvier 2023 pour faire opposition à l'arrêt rendu par défaut le 17 novembre 2022. Or, la déclaration d'opposition n'a été reçue à la cour d'appel de Nîmes que le 28 avril 2023. Le délai pour exercer la voie de recours étant expiré lors de la déclaration, l'opposition de Madame [M] [K] est irrecevable. 2) Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation présentées par les parties au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Madame [M] [K] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'opposition présentée par Madame [M] [K], Déboute Madame [M] [K] de sa demande de condamnation de la SA un toit pour tous au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA un toit pour tous de sa demande de condamnation de Madame [M] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [M] [K] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civile dispose qarticle 656 du code de procédure civile. Il estarticle 664-1 du code de procédure civile. Elle relarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c031445a086e2bcede27
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