Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c032445a086e2bcede29
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ2O CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 08 mars 2023 RG :21/00123 [C] C/ MDPH DU VAUCLUSE (MAISON DES HANDICAPES) Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me GONY-MASSU - MDPH COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 08 Mars 2023, N°21/00123 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [N] [C] née le 29 Mars 1997 à [Localité 5] [Adresse 2], [Localité 4] Représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002653 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : MDPH DU VAUCLUSE (MAISON DES HANDICAPES) [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision en date du 12 janvier 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Vaucluse (CDAPH) a refusé à Mme [N] [C] l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) et du complément de ressources, au motif qu'elle présente un taux d'invalidité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Par requête reçue le 17 février 2021, Mme [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l'encontre de la décision de la CDAPH. Par jugement du 08 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - Confirmé la décision de la CDAPH du 12 janvier 2021, - Rejeté la demande de Mme [N] [C], - Condamné Mme [N] [C] aux dépens. Par acte du 05 mai 2023, Mme [N] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [N] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 08 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ; - constater que son incapacité doit être chiffrée à hauteur de 60% ; - reconnaître la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi que subit Mme [N] [C] ; - lui allouer en conséquence le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 28 septembre 2020 ; - condamner la MDPH aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise de première instance. Au soutien de ses demandes, Mme [N] [C] fait valoir que : - compte-tenu de l'évolution législative, elle a dès la première instance indiqué que sa demande ne concernait plus que la demande d'allocation aux adultes handicapés, - son état de santé est particulièrement dégradé depuis son plus jeune âge, et elle est suivie en oncologie notamment depuis 2008, alors qu'elle était âgée de 11 ans, - dans le cadre de la présente procédure, le Dr [H] a conclu à une aggravation de son état au moment de la demande, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle de 60% et a retenu une restriction substantielle et durable à l'emploi, - pour lui refuser le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, le premier juge a retenu que s'il était justifié d'une restriction d'accès à l'emploi sur la période de litigieuse, celle-ci était de moins d'une année puisqu'il avait été fait droit à une nouvelle demande l'allocation aux adultes handicapées en août 2021, et cette durée inférieure à une année ne permettait pas de caractériser la durabilité de la restriction substantielle d'accès à l'emploi, - ce raisonnement est erroné puisque la jurisprudence considère que la durabilité de la restriction de l'accès à l'emploi n'est pas forcément linéaire, et au surplus, le fait qu'il ait été fait droit à sa nouvelle demande à compter d'août 2021 en raison de l'aggravation de son état, établit que cette restriction prévisible s'est poursuivie au-delà de cette date. La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaulcuse ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 26 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : « l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1. L'article R.821-5 précise que « l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.» L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, le premier juge a ordonné une mesure de consultation confiée au Dr [H] lequel a conclu à l'existence d'un taux d'invalidité de 60% et à une réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. Pour débouter Mme [N] [C] de sa demande, et remettre en cause les conclusions du Dr [H], le premier juge a considéré que Mme [N] [C] ne justifiait pas du caractère durable de sa restriction d'accès à l'emploi puisque la période concernée par sa demande est de moins d'une année en raison de l'octroi à compter du 1er août 2021 de l'allocation aux adultes handicapés, suite à une nouvelle aggravation de son état de santé. Ceci étant, outre que Mme [N] [C] justifie de son inscription à Pôle emploi sur la période litigieuse et de son impossibilité en raison de son état de santé de poursuivre son BTS, force est de constater que le Dr [H] a considéré que dès la première demande, soit le 28 septembre 2020, l'appelante présentait une restriction durable de l'accès à l'emploi. Par ailleurs, l'aggravation de l'état de santé de Mme [N] [C], si elle est intervenue moins d'une année après cette première demande et a donné lieu à l'octroi par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2021, ne remet pas en cause l'analyse du Dr [H], la restriction de l'accès à l'emploi se poursuivant au-delà de cette date. Ainsi, il est établi que Mme [N] [C] présentait à la date de 28 septembre 2020 un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Et statuant à nouveau, Fixe le taux d'incapacité de Mme [N] [C] à 60 %, Dit que Mme [N] [C] présente des restrictions substantielles et durables de son accès à l'emploi, Renvoie Mme [N] [C] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse pour faire valoir ses droits quant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées suite au dépôt de sa demande en date du 28 septembre 2020, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.146-9 du code de larticle L.144 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile. Larticle L.241-5 du code de larticle L.243-4 code de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale est atarticle L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c032445a086e2bcede29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel