Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c032445a086e2bcede35
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 588 104 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03019 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6OM LM TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 19 juin 2023 RG :23/00175 [T] C/ S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D'HLM Grosse délivrée le à SELARL MANSAT JAFFRE SELARL HARNIST AVOCAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 19 Juin 2023, N°23/00175 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [E] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 30189-2023-006320 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D'HLM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER-BRIDES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2014, la SA ICF Sud Est Méditerranée a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [T], portant sur un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 407,28 € pour l'habitation de 15,68 € pour le local annexe et outre la somme de 46,94 € de provision sur charges. Alléguant des loyers demeurés impayés, la SA ICF Sud Est Méditerranée a fait délivrer le 14 septembre 2022 à Mme [E] [T] un commandement visant la clause résolutoire, lui enjoignant de payer la somme de 1 963,10 € au titre des loyers et charges non réglés. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, la SA ICF Sud Est Méditerranée a fait assigner Mme [E] [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins d'obtenir : -la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, -l'expulsion de Mme [E] [T] et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la condamnation de Mme [E] [T] au paiement par provision de la somme de 2.897,01 euros due au titre de l'arriéré des loyers, et charges, due au 27 décembre/2022, -la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer et des charges, et ce en subissant les indexations légales et conventionnelles, jusqu'à la libération des lieux, -la condamnation de la locataire à payer à la requérante la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamnation de la locataire aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des contentieux le juge des contentieux et de la protection près du tribunal judicaire de Nîmes, statuant en référé, a : -renvoyé les parties au principal, mais en raison de l'urgence et les condamnations sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, -constaté la résiliation du bail établi le 23 janvier 2014 entre la SA ICF Sud Est Méditerranée et Mme [E] [T], à compter du 14/ novembre 2022 ; -ordonné l'expulsion de Madame [E] [T] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, du logement situé à [Adresse 5] ; -condamné Mme [E] [T] à payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle fixée au montant du dernier loyer avec charges, indexée en fonction des augmentations légales prévues eu contrat de bail, soit la somme de 511,19 €, à compter du 14 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ; -condamné Mme [E] [T] à payer à la SA ICF Sud Est Méditerranée la somme de 5 881,04 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés au 11 mai 2023 ; -débouté Mme [E] [T] de sa demande de délais. -condamné Mme [E] [T] à payer à la SA ICF Sud Est Méditerranée la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [E] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. -rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 26 septembre 2023, Mme [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [T] demande à la cour : Vu la loi du 6 juillet 1989, -recevoir Mme [T] en son appel, -réformer l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions, -constater la bonne foi de Mme [T], -accorder à Mme [T] des délais de paiement sur une période de 36 mois, -suspendre les effets de la clause résolutoire, -débouter la SA ICF Sud Est Méditerranée de ses entières demandes, fins et conclusions, -statuer ce que de droit quant aux dépens. A l'appui de son appel, Mme [T] indique : - être chauffeur routier et percevoir un salaire mensuel de 1619 € net, -être débitrice de bonne foi et mère célibataire, son fils âgé de 20 ans suivant un apprentissage en mécanique, - qu'elle va prochainement percevoir un héritage et propose de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 € en plus du loyer en cours. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA ICF Sud Est Méditerranée demande à la cour : Vu la loi du 6 juillet 1989, A titre principal -déclarer l'appel formé par Mme [T] le 26 septembre 2023 irrecevable pour cause de tardiveté, Ce faisant, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. -débouter Madame [E] [X] l'ensemble de ses demandes, fins et concluions. -condamner Mme [T] aux entiers dépens A titre subsidiaire, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. -débouter Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et concluions. Et statuant à nouveau, -condamner Mme [E] [T] à payer à la SA ICF Sud Est Méditerranée la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [E] [T] aux entiers dépens. Elle fait valoir que Mme [T] n'a pas formulé son appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance entraînant son irrecevabilité en application de l'article 490 du code de procédure civile, Au fond, elle s'oppose à tous délais de paiement, l'appelante n'ayant pas repris les paiements et la dette ne cessant pas d'augmenter. Elle ajoute que Mme [T] a des difficultés pour gérer son budget, ne démontrant donc pas sa capacité à apurer la dette tout en réglant le loyer courant. Le conseil de Mme [T] a indiqué ne pas vouloir reconclure suite aux conclusions signifiées par l'intimée le 10 juin 2024 et notamment sur l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel de Mme [T], Selon l'article 490 du code de procédure civile « L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Le délai court de la signification de l'ordonnance. En l'espèce, il est constant qu'une signification de l'ordonnance a été effectuée à la requête de la SA ICF Sud Est Méditerranée à Mme [T] le 10 juillet 2023, laquelle a effectué sa déclaration d'appel par la voie électronique au greffe de cette cour le 26 septembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance qui expirait le 25 juillet 2023. Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 27 septembre 2023, soit après l'expiration de délai d'appel. En conséquence, l'appel de Mme [T] sera déclaré irrecevable. Il n'y donc pas lieu de confirmer l'ordonnance déférée. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] supportera les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de Mme [E] [T] irrecevable comme tardif, Condamne Mme [E] [T] aux dépens d'appel, Déboute la SA ICF Sud Est Méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par le présidente et par le greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c032445a086e2bcede35
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