Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c033445a086e2bcede3d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00447 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCTP
AG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
20 avril 2017
RG:13/01179
[C]
C/
[B]
[V]
[C]
Grosse délivrée
le 10/10/2024
à Me Patricia Garcia
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 20 avril 2017, N°13/01179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [L] [C]
né le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 34] (34)
[Adresse 11]
[Localité 35]
Représenté par Me Patricia Garcia, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Me [N] [B]
en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de M. [D] [C], désigné à cet effet par jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 27 novembre 2009
[Adresse 14]
[Localité 9]
Assigné à étude le 11 mars 2024
Sans avocat constitué
Mme [I], [Y], [F] [V] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 36] (Maroc) - décédée le [Date décès 2] 2021
[Adresse 13]
[Localité 24]
Mme [O], [P], [R] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 34] (34)
[Adresse 3] (BA)
70038 ITALIE
Assignée en Italie le 12 mars 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt prononcé par défaut, publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [C], veuf de [A] née [G] décédée le [Date décès 6] 1976, est décédé à son tour le [Date décès 15] 1997, laissant pour lui succéder ses deux fils, [L] et [M] [C], en l'état d'un testament authentique du 4 octobre 1995 par lequel il léguait la quotité disponible de ses biens à ce dernier.
Par arrêt de cette cour du 10 janvier 2006, M. [L] [C] a été débouté de ses demandes :
- en nullité du testament et en recel successoral,
- de rapport à la succession
- du bien acquis par son frère à l'aide d'un prétendu don manuel du défunt,
- de la somme perçue par celui-ci de la Caisse Nationale de Prévoyance le 2 mars 1998,
et condamné à rapporter à la succession une donation reçue le 31 octobre 1967.
Les parties ont été renvoyées devant Me [U] [E], notaire à [Localité 34], chargé du règlement de la succession.
[M] [C] est décédé le [Date décès 8] 2009, laissant pour lui succéder son épouse [I] née [V] et ses deux enfants issus d'une précédente union, Mme [O] et M. [D] [C].
Par jugement du 27 novembre 2009 le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [D] [C] et désigné Me [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par Me [B] sur le fondement de l'article 815 du code civil :
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [C] et commis le président de la chambre des notaires pour y procéder, sous la surveillance d'un juge commis,
Préalablement pour y parvenir
- a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K],
- a invité les parties à s'expliquer sur le fait que les parcelles AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dépendent de la communauté ayant existé entre [S] [C] et [A] née [G] et sur la nécessité, le cas échéant, de procéder à la liquidation de la communauté et au partage de la succession de celle-ci.
Me [T], notaire, a dressé le 15 décembre 2014 un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [S] [C] et de [A] née [G], et établi un projet d'état liquidatif des successions le 23 février 2015, qui n'a pas été signé par les parties.
M. [K] a déposé son rapport le 11 juin 2015.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal :
- a déclaré recevable l'action aux fins de licitation engagée par Me [B] en qualité de liquidateur du patrimoine de M. [D] [C],
- a ordonné, sur ses poursuites, la licitation, à l'audience des criées des parcelles cadastrées commune de [Localité 35] (34) section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- a fixé la mise à prix à 195 000 euros pour la parcelle AT n°[Cadastre 4] et 125 000 euros pour la parcelle AT n°[Cadastre 5] avec possibilité de baisse de mise à prix à défaut d'enchères du tiers, du quart et enfin de moitié,
- a fixé à la somme de 250 000 euros le rapport dû par M. [L] [C] aux successions de [A] née [G] et [S] [C] ensuite de la donation consentie le 31 octobre 1967,
- a débouté Mmes [O] [C] et [I] [V] et Me [B] de leur demande de condamnation de M. [L] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 29 novembre 2018, cette cour :
- a confirmé la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé à la somme de 250 000 euros le rapport dû par M. [L] [C] aux successions de ses parents pour la moitié chacune en suite de la donation consentie le 31 octobre 1967,
statuant à nouveau
- a fixé à la somme de 187 500 euros le rapport dû par M. [L] [C] aux successions de ses parents pour la moitié de la somme chacun, ensuite de cette donation,
- a dit que les dépens de l'instance d'appel seraient employés en frais privilégiés de partage
- a débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [L] [C] a formé un pourvoi en cassation.
[I] [V] est décédée le [Date décès 23] 2021.
Par arrêt en date du 9 février 2022, la Cour de cassation :
- a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixé à la somme de 187 500 euros le rapport dû par M. [L] [C] aux successions de ses parents, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes,
- a remis sur ce point l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée,
- a condamné Me [B], Mmes [I] [V] et [O] [C] aux dépens et à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour a retenu que pour fixer à 187 500 euros le montant du rapport dû par M. [L] [C] aux successions de ses parents, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 860 du code civil en appliquant un abattement de 25% sur la valeur actuelle du terrain donné en 1967 pour tenir compte du fait que le donataire l'avait viabilisé depuis la donation.
Par déclaration du 05 février 2024, M. [L] [C] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par avis du 4 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2024, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, et signifiées les 23 et 24 avril 2024 à Me [B] et Mme [O] [C], M. [L] [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 20 avril 2017 en ce qu'il a fixé à 250 000 euros le rapport dû aux successions de ses parents ensuite de la donation consentie le 31 octobre 1967,
Statuant à nouveau
- de fixer ce rapport à la succession à la somme de 22 800 euros,
- de débouter Mmes [C] (et [V])(sic) et Me [B] de leurs demandes,
- d'employer les dépens en frais privilégiés de partage,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour fixer le montant du rapport, il convenait de fixer la valeur du terrain en fonction de ses caractéristiques au jour de la donation le 31 octobre 1967, à savoir un terrain d'une surface de 760 m2, non constructible ni aménagé, ne bénéficiant d'aucun assainissement et accessible seulement par un ancien chemin de charrette. Il relève une erreur d'appréciation de la superficie de la parcelle par l'expert, et le fait que la plus-value apportée au terrain et son changement d'état résultent uniquement de son industrie.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rapport dû par M. [L] [C] aux successions de [S] [C] et [A] [C] née [G]
Selon l'article 860 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ici applicable, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Pour ce faire, il convient au préalable de déterminer l'état de la parcelle litigieuse au moment de la donation puis de fixer la valeur qu'elle aurait au moment du partage si elle était restée dans le même état.
En effet, lorsque le bien a subi un changement d'état, dans le souci de garantir une parfaite équivalence entre le rapport en nature et le rapport en valeur, il y a lieu de distinguer selon que le changement intervenu est imputable ou non à l'activité du donataire.
S'il n'est pas imputable au donataire et que pareil changement serait également advenu si le bien était demeuré dans le patrimoine du disposant, le bien doit être estimé au jour du partage d'après son état au jour de la donation, tout en tenant naturellement compte du changement intervenu par cas fortuit.
A l'inverse, si le changement d'état est imputable au donataire, le bien doit être estimé au jour du partage uniquement d'après son état initial.
Sur l'état global de la parcelle au moment de la donation
Par acte du 31 octobre 1967, [S] [C] et son épouse [A] née [G] avaient fait donation à leur fils aîné [L] du lot n°5 d'une partie de parcelle de terre située commune de [Localité 35] (Hérault), lieudit [Localité 33], cadastrée section B n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 22].
L'acte précise
« lesdits numéros ont fait l'objet de six lots savoir :
Lot n°5 présentement donné, portera le nouveau n° [Cadastre 19] pour une contenance de 7a60ca.
Lot n°1 d'une contenance de 5a20ca portant le nouveau n° [Cadastre 16].
Lot n°2 d'une contenance de 6a30ca portant le nouveau n° [Cadastre 17].
Lot n°3 d'une contenance de 6a98ca portant le nouveau n° 628.
Lot n°4 d'une contenance de 8a30ca portant le nouveau n° [Cadastre 18].
Ces dits lots faisant l'objet d'une vente (') suivant acte reçu par le notaire soussigné le 30 octobre 1967.
Lot n° 6 d'une contenance de 5a82ca, portant le nouveau n° [Cadastre 20] restant la propriété des donateurs.
Une partie à céder portera le nouveau n° [Cadastre 28] pour une contenance de 2a38ca.
Ainsi que le tout résulte d'un document d'arpentage effectué par M. [H] Géomètre-Expert à [Localité 34], dûment approuvé par le service du cadastre de [Localité 34].'
L'acte mention que le bien donné a été estimé à la somme de 8 000 francs et que par arrêté préfectoral du 9 février 1966, M. [C] a été autorisé à y créer un lotissement à usage d'habitation, prévoyant
- la création, sur l'ensemble du terrain, de six lots :
- lot 1 : 526m2
- lot 2 : 620 m2
- lot 3 : 692 m2
- lot 4 : 820 m2
- lot 5 : 760 m2
- lot 6 : 600 m2,
- la cession au domaine public d'une surface de 240 m2,
- et précisant « les surfaces des lots ne deviendront définitives qu'après l'implantation du lotissement ».
Le plan établi par le géomètre-expert prévoit la construction de 5 maisons.
Il est précisé concernant le lot 6 conservé par les donataires qu'il s'agit d'une « parcelle non constructible réservée à l'usage de M. [S] [C] à usage de jardin ».
Le 16 avril 1968, le maire de la commune a autorisé M. [L] [C] à raccorder sa parcelle aux canalisations d'eau de la voie publique.
Le 17 avril 1968, M. [L] [C] a déposé une demande de permis de construire portant sur le terrain situé section B n°[Cadastre 19] d'une superficie totale de 760 m2.(lot n°5)
Par courrier en date du 3 juillet 1968, le géomètre-expert a sollicité une modification de l'arrêté préfectoral du 9 février 1966, portant sur le découpage des lots 5 et 6 du lotissement, « cet arrangement permettant l'agrandissement de la constructibilité du lot n°5 sur lequel M. [C] fils envisage de construire son habitation ».
Selon nouvel arrêté préfectoral du 5 août 1968 a été autorisée « la modification des limites séparatives des lots n°5 et 6, ainsi que celle concernant la zone constructible au sol du lot n°5 du lotissement de M. [C] [S], à [Localité 35] », les autres dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du lotissement en date du 9 février 1966 demeurant maintenues. Le tableau des surfaces annexé prévoit les surfaces suivantes :
- lot 1 : 520 m2
- lot 2 : 630 m2
- lot 3 : 698 m2
- lot 4 : 830 m2
- lot 5 : 886 m2
- lot 6 : 456 m2
- cédé au domaine public : 238m2
[S] [C] a adressé le 28 janvier 1969 au gouverneur du [29] un courrier par lequel il indiquait vouloir rembourser totalement son crédit aux fins de levée d'hypothèque.
Il ressort d'un certificat de radiation émis le 16 mai 1969 par le conservateur des hypothèques que 'l'hypothèque portant sur ses biens et ceux de son épouse a été levée'.
Par courrier en date du 31 janvier 1992, [30] a adressé à l'appelant un courrier aux termes duquel « [31] envisage d'amener le gaz naturel dans votre quartier » et « la décision définitive sera prise rue par rue, après examen des besoins que vous et vos voisins exprimerez ».
Le 23 avril 1993, [S] [C] a abandonné au profit de la commune de [Localité 35] la partie du terrain incorporé à la [Adresse 37], anciennement cadastrée section B n°[Cadastre 28] devenue AT n°[Cadastre 7] pour une contenance de 2a38ca.
Sur la constructibilité de la parcelle
Le terrain donné à M. [L] [C] par ses parents faisait partie d'un projet global de construction de lotissement voulu par le donateur et autorisé par le maire et l'Etat.
Il était ainsi constructible depuis au plus tard le 9 février 1966, date de l'arrêté préfectoral autorisant la construction de ce lotissement.
L'appelant confond constructibilité et viabilisation. Les travaux dont il se prévaut sont relatifs à la viabilisation du terrain, qui était constructible au jour de la donation.
Sur la viabilisation de la parcelle
Ces travaux de viabilisation, en l'occurrence, consistent uniquement dans le raccordement du terrain aux réseaux publics existants.
En effet, le donataire ne justifie pas avoir sollicité [31] pour le raccordement de sa parcelle au gaz de ville, ce raccordement provenant d'une décision du distributeur de gaz, pas plus qu'il ne justifie avoir effectivement réalisé les travaux de raccordement au gaz de ville.
Sur l'hypothèque
Il n'est pas établi que le bien donné était grevé d'hypothèque au moment de la donation, la mention de cette hypothèque n'apparaissant pas dans l'acte de donation et le certificat de radiation précité ne précisant quel bien était grevé par l'hypothèque.
En tout état de cause, les démarches pour lever cette hypothèque ont été réalisées par [S] [C] et non par l'appelant, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un changement imputable au donataire.
Sur l'accessibilité de la parcelle
La cession gratuite d'une partie de parcelle au domaine public était prévue dès l'origine à l'acte de création du lotissement, antérieur à la donation, et concernait une parcelle entière cadastrée [Cadastre 28], non comprise dans la parcelle [Cadastre 26] devenue [Cadastre 25].
Cette cession a été régularisée non par le donataire mais par le donateur, et il n'est pas établi qu'elle ait permis d'aménager une voie nouvelle afin notamment de désenclaver la parcelle [Cadastre 25].
Aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les allégations de l'appelant selon lesquelles sa parcelle était au moment de la donation desservie par un chemin de charrette, dès lors que cette donation s'inscrivait dans le cadre de la création d'un lotissement nécessairement desservi par une voie d'accès à la voie publique.
Sur la surface de la parcelle
La donation portait sur un lot faisant partie intégrante du projet de lotissement, dont la surface de chaque lot n'est devenue définitive qu'après son implantation et dont la surface a été modifiée à sa demande et celle de son père postérieurement à la donation, de sorte que sa surface actuelle est de 915 m2.
Cependant, seuls doivent être pris en compte les termes de l'acte de donation, seuls opposables aux tiers, peu important les éventuelles modifications de surface effectuées ultérieurement par le donateur.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'appelant soutient que la parcelle supplémentaire de 155 m2, qui a complété le terrain initial de 760 m2, ne fait pas partie de la donation.
Dès lors, pour évaluer le bien à la valeur au jour du partage, il sera retenu qu'au jour de la donation, il était constructible mais non viabilisé, non enclavé, non grevé d'hypothèque et d'une surface de 760 m2.
Sur la valeur actuelle de la parcelle
L'expert missionné par le tribunal a évalué en juin 2014 la parcelle [Cadastre 27] devenue [Cadastre 25] en l'état à l'époque de la donation à entre 225 000 et 250 000 euros.
Pour ce faire, il a réalisé une moyenne des surfaces et prix de vente de terrains à bâtir sur la même commune entre avril 2013 et mars 2014, pour retenir une valeur moyenne de 297 euros pour un terrain d'une surface moyenne de 788,20 m2.
Il a retenu que la parcelle avait une surface de 915 m2 et retenu un prix au mètre carré de 297,85 euros pour la superficie du terrain allant de 0 à 788,20 m2, puis un prix au mètre carré pondéré à 119,14 euros pour la superficie supplémentaire de 126,80m2.
Cependant, cette évaluation ne peut servir de base pour apprécier la valeur actuelle de la parcelle objet de la donation, dès lors qu'elle se réfère à des terrains constructibles mais non viabilisés.
Elle se base en outre sur un prix valable il y a dix ans, ne permettant pas à la cour d'apprécier la valeur du bien au jour le proche du partage.
Les estimations produites par l'appelant émanant de l'Agence Immobilière Européenne du 17 octobre 2016 et de l'agence [32] du 19 octobre 2016 sont tout aussi inutilisables, dès lors qu'elles sont déjà anciennes et portent sur des terrains non constructibles.
L'appelant produit un document émanant d'une [38] aux termes duquel le prix au m² d'un terrain constructible à [Localité 35] en 2022 était compris entre 376 et 848 euros, soit 536 euros en moyenne.
Il produit également des annonces de vente de terrains constructibles sur la même commune au prix de 310 000 euros pour un terrain viabilisé de 717 m² soit 432 euros le m², 360 000 euros pour un terrain viabilisé de 1012 m² soit 355 euros le m² et 315 000 euros pour un terrain de 889 m² soit 354 euros m².
Le prix moyen actuel au m² d'un terrain constructible et viabilisé dans cette commune pourrait ainsi s'établir à 380,33 euros.
Ce prix moyen ne peut toutefois être retenu, dès lors que la parcelle donnée à l'appelant n'était pas viabilisée, cette viabilisation résultant de son industrie personnelle.
Il convient par conséquent, avant dire droit sur le montant du rapport dû par M. [L] [C] aux successions de ses parents, et afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner aux frais de celui-ci une consultation afin de déterminer le prix actuel au m² d'un terrain constructible mais non viabilisé sur la commune de [Localité 35] (34).
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les dépens et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la parcelle objet de la donation du 31 octobre 1967 était constructible mais non viabilisée, non grevée d'hypothèque, accessible depuis la voie publique et d'une surface de 760 mètres carrés,
Avant dire droit sur le montant du rapport dû par M. [L] [C] aux successions de [S] [C] et [A] [C] née [G],
Ordonne une mesure de consultation étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l'expertise,
Désigne à cette fin M. [L] [K], expert près la cour d'appel de Montpellier, qui aura pour mission, au vu du rapport d'expertise précédemment réalisé par lui, de déterminer la valeur actuelle de la parcelle sise à Prades-le-Lez (Hérault) cadastrée [Cadastre 25], selon l'état dans lequel elle se trouvait à l'époque de la donation du 31 octobre 1967, à savoir une parcelle de 760 m2 constructible mais non viabilisée, et accessible depuis la voie publique,
Dit que la mise en 'uvre de la mesure de consultation sera suivie par le président de la première chambre de la cour d'appel de Nîmes, ou son remplaçant,
Dit que le technicien fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,
Dit que M. [L] [C] fera l'avance de la somme de 1 500 euros à titre de provision sur les frais de consultation entre les mains du consultant,
Dit que le technicien accomplira personnellement sa mission, s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l'article 242 du code de procédure civile,
Dit que le technicien déposera son rapport au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de six mois suivant sa saisine après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat chargé du contrôle,
Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 14h00.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 242 du code de procédure civilearticle 860 du code civil en appliquant un abattearticle 860 alinéa 1 du code civilarticle 905 du code de procédure civile.article 815 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
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