Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c033445a086e2bcede3f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/00517 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC22 Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00180 M. [O] [S] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Isabelle Garcia Ducros, avocate au barreau de Montpellier APPELANT M. [N] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Jean-Louis Gautier de la Selarl Gautier 2 - Avocats Associés, avocat au barreau d'Avignon La Sarl APS YACHTING [Adresse 6] [Localité 3] Assignée à étude le 09 avril 2024 Sans avocat constitué INTIMÉS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00517 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC22, Vu les débats à l'audience d'incident du 19 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 14 décembre 2023, M. [O] [S] a assigné M. [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir réparation des conséquences d'une faute dolosive selon lui commise dans l'exécution d'un compromis de vente signé en mai 2021. Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a rejeté ses demandes, - l'a condamné à payer à M. [N] [C] les sommes de : - 10 000 euros au titre de l'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2021, - 8 648,24 euros au titre du remboursement des frais d'entretien avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2021, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et aux dépens. Par déclaration du 9 février 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Il a conclu au fond le 7 mai 2024 par son avocat initialement constitué la Selarl [Y]-[V] Par conclusions d'incident régulièrement notifiées concomitamment à ses conclusions au fond le 7 mai 2024, M. [C] demande au conseiller de la mise en état : - de prononcer la radiation de l'affaire en cours, enregistrée sous le N° RG 24/00517, - d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - de condamner M.[S] à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Il soutient que l'appelant n'a pas exécuté le jugement revêtu de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Par courrier notifié par LRAR et par RPVA le 12 septembre 2024, Me Garcia Ducros, avocat initialement constitué pour M. [S], a informé son postulant Me [Y] [V], être dessaisie du dossier et de la défense des intérêts de son client. Les parties ont été convoquées à l'audience sur incident du 19 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Aux termes des articles 514 et 514-3 en vigueur depuis le 01 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Enfin aux termes de l'article 524 du même code en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 ici applicable, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Aux termes des articles 909 et 911 du code de procédure civile dans leur version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 ici applicable, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Enfin aux termes de l'article 418 du même code la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. La demande incidente de radiation ici présentée dans les délais prévus par la loi par l'intimé est recevable. L'appelant, intimé à l'incident, ne comparaît pas et ne fait valoir aucun moyen relatif aux motifs de l'inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. La radiation de l'instance d'appel du rôle de la cour sera en conséquence prononcé, et l'appelant condamné à ses dépens et à payer à l'intimé la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Prononce la radiation de l'instance n° RG 24/00517 du rôle de la cour Condamne M. [O] [S] aux dépens Le condamne à payer à M. [N] [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c033445a086e2bcede3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel