Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c033445a086e2bcede43
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDBN LM JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON 05 février 2024 RG :21/00337 S.C.E.A. MONPLAISIR C/ [V] Grosse délivrée le à Me Audier SASU COMTAT JURIS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 05 Février 2024, N°21/00337 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.C.E.A. MONPLAISIR Immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 423 394 212, au capital de 10 000 €, Prise en la personne de son représentant legal en exercice [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Marie AUDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Mme [X] [V] née le 26 Mai 1965 à [Localité 15] [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Suite à une donation du 8 octobre 1987, Mme [X] [V] est nue-propriétaire en indivision avec [B] [V] des parcelles de terres agricoles cadastrées AK [Cadastre 7], 550,552,554,556 et [Cadastre 1] sises à [Localité 16], Mme [W] [V], donatrice disposant de la totalité de l'usufruit. Soutenant que la SCEA Montplaisir occupe et cultive les terres sans autorisation et sans titre, Mme [X] [V] a fait assigner la SCEA Montplaisir par acte du 20 janvier 2021 devant le tribunal judicaire d'Avignon aux fins d'obtenir : -son expulsion des parcelles cadastrées AK [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 16] (84), sans délai, à compter de la signification de la décision à intervenir, -le dépôt des meubles se trouvant sur place dans un lieu indiqué par la SCEA Montplaisir avec sommation de les retirer dans un délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, -l'interdiction à la SCEA Montplaisir de se réinstaller sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 16] (84), sous astreinte de 200,00 euros par jour et par infraction constatée, -sa condamnation à remettre en état les parcelles en arrachant les plantations réalisées dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 200,00 euros par jour et à replanter de la luzerne, -sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation de 1 000,00 euros par mois à compter du mois d'avril 2019 jusqu'à la date de remise en état des parcelles, -sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros au titre de la perte du bénéfice des plantations, -sa condamnation à lui verser la somme de 4440,09 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. Par conclusions d'incident, la SCEA Montplaisir a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. Par ordonnance contradictoire du 5 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a : -rejeté l'exception d'incompétence, -dit que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige, -débouté Mme [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné la SCEA Montplaisir à payer à Mme [X] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, Par déclaration du 1er février 2024, la SCEA Montplaisir a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCEA Montplaisir demande à la cour de : Vu l'article 73 du code de procédure civile, Vu l'article 75 du code de procédure civile, Vu l'article 789 1° du code de procédure civile, Vu l'article 798 du code de procédure civile. Vu l'article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, -dire et juger que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a violé les dispositions du code rural -infirmer l'ordonnance du juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 5 février 2024 en ce qu'elle a : « REJETTE l'exception d'incompétence, DIT que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige, CONDAMNE la SCEA MONPLAISIR à payer à Madame [X] [V] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 avril 2024 à 09h30 pour leurs Conclusions au fond, " Statuant à nouveau, -déclarer le tribunal judiciaire d'Avignon incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux En tout état de cause, -débouter [X] [V] de l'intégralité de ses demandes -condamner [X] [V] à payer à la SCEA Montplaisir la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient : -que le juge de la mise en état ne pouvait préalablement trancher une question de fond, l'existence ou pas d'un bail rural verbal, pour statuer sur une exception de procédure, -que le juge a violé l'article les dispositions de l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, -que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence une générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, -que la SCEA Monplaisir revendique l'existence d'un bail verbal rural sur les parcelles AK [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 1] dont les parcelles litigieuses AK [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1], - qu'elle n'est pas occupante sans droit ni titre comme le prétend à tort la demanderesse à la première instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [X] [V] demande à la cour de : Vu les articles 74 et 82-1 du code de procédure civile, Vu les articles 583, 595, 815-1 et 815-2 du code civil, Vu le décret n° 55-22, 4 janv. 1955, art. 28,1°, b) Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, -déclarer recevable et bien fondée Mme [X] [V], -confirmer en son entier l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 5 février 2024 -rejeter toutes les demandes et arguments de la SCEA Montplaisir, -rejeter le recours abusif et/ou dilatoire -condamner la SCEA Montplaisir à verser la somme 3500 € à Mme [X] [V] pour procédure abusive, -condamner la SCEA Montplaisir à verser la somme 2000 € à Mme [X] [V] au titre de l'article 700 du CPC, -condamner la SCEA Montplaisir aux entiers dépens. Elle réplique : -qu'il n'y a pas de bail rural verbal puisque le 10 avril 2020, elle exprimait son refus au notaire qui lui demandait son accord pour signer un bail rural avec la SCEA Montplaisir, le juge de la mise en état ayant parfaitement jugé que le tribunal judiciaire d'Avignon est compétent, -que la SCEA Montplaisir ne peut invoquer la théorie de l'apparence et l'existence d'un bail verbal conclu avec Mme [W] [V] croyant cette dernière seule propriétaire alors que la SCEA ne pouvait ignorer l'existence des trois propriétaires et qu'elle avait elle-même chargé un notaire de rédiger le bail et faire les vérifications d'usage, connaissant au surplus l'existence des enfants de l'usufruitière, -que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon n'a violé aucune des dispositions du code rural, celles-ci n'ayant d'ailleurs pas vocation à s'appliquer. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. En préliminaire, il y lieu de constater que l'intimée ne formule aucun reproche contre l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts puisqu'elle sollicite la confirmation « en son entier » de la décision déférée. L'appelante soutient que le juge de la mise en état ne pouvait préalablement trancher une question de fond, l'existence ou pas d'un bail rural verbal, pour statuer sur une exception de procédure, seul le tribunal paritaire étant compétent pour statuer sur cette question. Il est constant que l'exception d'incompétence est une exception de procédure au sens des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile et qu'en application des dispositions de l'article 79, lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge saisi de l'exception a le pouvoir de trancher cette question de fond et le devoir de statuer par deux dispositions distinctes sur cette question de fond et sur la question de la compétence. En conséquence pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence. En l'espèce, la compétence du tribunal judicaire ou du tribunal paritaire des baux ruraux dépend de l'existence d'un bail verbal rural. En effet s'il existe un bail verbal rural tel qu'invoqué par l'appelante, le tribunal judicaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux exclusivement compétent en application de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche. Selon l'article 1709 du code civil « le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. » Selon l'article 1714 « le bail peut être écrit ou verbal. » Le bail non écrit n'est pas nul et la preuve du bail verbal peut être administrée par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un bail d'en rapporter la preuve. Selon l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. 6 Cette disposition est d'ordre public. (...) » En l'espèce, il est constant que les parcelles litigieuses constituent des terres agricoles. Il ressort des pièces produites aux débats (attestation de M. [I] et de sa facture en date du 30 mars 2019 puis de la facture de Midi Travaux du 28 février 2019) que les terres litigieuses étaient à compter de février 2019 exploitées par Mme [X] [V] qui a fait arracher les pommiers pour y planter de la luzerne. En revanche, la SCEA Montplaisir ne rapporte pas la preuve de son exploitation sur ces terres pour y exercer une activité d'arboriculture avant le procès-verbal de constat d'huissier du 29 avril 2020. Or, à supposer même que la SCEA Montplaisir dans un premier temps pouvait ne pas avoir connaissance du démembrement de propriété( n'étant pas partie à la convention avec la SAFER en 2012 entre les nu propriétaires et l'usufruitière) et avoir obtenu l'accord de l'usufruitière pour reprendre la disposition des parcelles, force est de constater que lorsqu'elle lui envoie le 15 janvier 2021 le règlement du fermage, elle ne pouvait plus ignorer l'existence du démembrement de propriété puisque son notaire, qu'elle avait saisi le 19 septembre 2019, avait sollicité l'accord de la nu propriétaire comme l'exige l'article 595 du code civil, Mme [X] [V] ayant refusé catégoriquement de contracter un bail le 21 avril 2020. Dès lors, lorsqu'elle adresse la contrepartie financière de la mise à disposition, elle était parfaitement consciente que le contrat de bail ne pouvait se former avec la seule Mme [W] [V] et l'encaissement du chèque par cette dernière ne rapporte pas la preuve rétroactivement que les parties s'étaient mise d'accord sur le prix. D'ailleurs, la SCEA a sollicité de Mme [V] le 8 juin 2021 l'autorisation d'exploiter les parcelles qui lui a également été refusée par cette dernière. En conséquence, en l'absence de bail verbal rural, l'exception d'incompétence doit être rejetée. L'ordonnance déféré sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions. L'abus de procédure n'est pas caractérisé en l'espèce pour donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts de ce chef. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCEA Montplaisir supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [V] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la SCEA Montplaisir aux dépens d'appel, Condamne la SCEA Montplaisir à payer à Mme [X] [V] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond, Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 491-1 du code rural et de la pêche.article 696 du code de procédure civilearticle L411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1709 du code civilarticle L.491-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c033445a086e2bcede43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel