Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c033445a086e2bcede45
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00634 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDGH AB JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 25 janvier 2024 RG:21/02307 [R] C/ [K] [D] [U] SCP [K] [K]-CHAMPETIER NOTAIRES ASSOCIES Grosse délivrée le 10/10/2024 à Me Emmanuelle Vajou à Me Jean-Michel Divisia à Me Georges Pomies Richaud COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 25 janvier 2024, N°21/02307 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [J] [R] né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 14] Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Corinne Roucou, plaidante, avocate au barreau de Montpellier INTIMÉS : M. [Y] [K] [Adresse 11] [Localité 4] La Scp [K] et [K]-CHAMPETIER NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 10] [Localité 5] Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes Mme [W] [D] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15] (Algérie) [Adresse 13] [Localité 6] Mme [S] [F] [U] Avocat née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] (95) [Adresse 3] [Localité 8] Représentées par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon compromis de vente signé le 13 juin 2005 M. [J] [R] a vendu à Mme [W] [D], sa compagne, et à la fille de cette dernière, Mme [S] [U], respectivement l'usufruit et la nue-propriété d'un bien immobilier, désigné comme 'une petite construction à usage de 'mazet' non habitable en l'état, sis sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 9], sur la commune de [Localité 14], pour la somme de 30 000 euros, une convention devant intervenir directement entre vendeur et acquéreur pour l'alimentation en électricité.' La vente a été réitérée par acte authentique du 5 novembre 2005, reçu par Me [Y] [K], notaire associé de la Scp [K] et [K]-Champetier, désignant le bien comme 'une petite construction à usage d'habitation, et prévoyant divers aménagements concernant notamment le branchement EDF via l'installation existante sur la parcelle de M.[J] [R], selon convention à intervenir entre les parties.' Par la suite, M.[R] et Mme [D] se sont séparés. Plusieurs décisions de justice sont intervenues au sujet d'un conflit relatif à l'alimentation en énergie du bien vendu. Par jugement du 15 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Montpellier - a condamné M.[J] [R] - à rétablir la fourniture en électricité sur le bien cadastré N°[Cadastre 9], sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du 31ème jour après signification de la décision, - à supprimer le disjoncteur existant ainsi que tout système lui permettant de ne plus alimenter la ligne, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée par huissier à ses frais, - en cas d'autorisation administrative autorisant le branchement direct sur le réseau public d'électricité, à rembourser à Mmes [D] et [U] le coût des travaux décrits sur le devis de l'entreprise Marck en date du 6 mars 2012. Par arrêt du 4 février 2016, la cour d'appel de Montpellier : - a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier, - a condamné M.[J] [R] a rétablir la fourniture d'électricité du bien dans les deux jours suivants la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dit qu'en cas de nouvelle coupure constatée par huissier, l'astreinte recommencerait à courir dans les mêmes conditions. Par arrêt du 27 avril 2017 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M.[J] [R] à l'encontre de cet arrêt. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2020, M.[J] [R] a demandé à Mmes [D] et [U] de prendre en charge diverses dépenses au titre des frais occasionnés par la fourniture en électricité de leur bien, demande réitérée par courrier du 8 mars 2021. Le 21 mai 2021, Mmes [D] et [U] ont saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Montpellier et de voir ordonner une nouvelle astreinte à la charge de M. [R]. Le juge de l'exécution saisi a rejeté leurs demandes par décision du 4 octobre 2021. Mmes [U] et [D] ont saisi une nouvelle fois le 10 décembre 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, qui s'est dessaisi au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en raison de la profession de Mme [S] [U], avocat au barreau de Montpellier, et leurs demandes ont été rejetées le 24 mars 2023. Par acte délivré les 25 mai et 2 juin 2021, M. [R] a assigné Mmes [D] et [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d'obtenir leur condamnation à se raccorder au réseau public de distribution électrique à leurs frais, sous astreinte et à lui payer diverses sommes au titre des consommations EDF, à titre de dommages et intérêts, de réparation de son bien et de divers autres préjudices. Il a par acte du 25 avril 2022 assigné en intervention forcée et en garantie Me [Y] [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier pour leur dénoncer une inscription de faux incidente et engager leur responsabilité professionnelle. Le 27 avril 2022 il a déposé un acte d'inscription de faux contre l'acte de vente dressé le 5 novembre 2005 par Me [Y] [K]. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances. Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2023, Me [Y] [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier ont saisi le juge de la mise en état qui par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024 : - a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en inscription de faux et en responsabilité intentées par M. [R] à l'encontre de Me [Y] [K] et de la Scp [K] et [K]- Champetier, - a constaté l'extinction de l'instance et de l'action à leur encontre, - a condamné M. [R] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance, - a renvoyé pour le surplus l'affaire à la mise en état. Par acte du 19 février 2024, M. [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2024, il demande à la cour : - d'infirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, - de déclarer recevables - son action en inscription de faux incident à l'encontre de Me [Y] [K] et de la Scp [K] et [K]-Champetier recevable, - son action en responsabilité à l'encontre des mêmes, - de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner solidairement avec Mmes [U] et [D] à lui régler la somme de 5 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les intimés aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel. M. [R] soutient : - que son action en inscription de faux est une défense au fond à ce titre imprescriptible, - que le procès-verbal de remise d'acte de l'action en inscription de faux a été enregistré le 27 avril 2022 sous l'intitulé ' Procès-verbal de remise d'acte d'inscription de faux incident' et qu'il a dénoncé son action à Mmes [D] et [U] suivant acte d'avocat le 23 mai 2022, - que cette action est une action réelle immobilière, donc non prescrite, puisque les modifications de l'acte litigieux (par le notaire) sont de nature à empêcher une pleine jouissance de son droit de propriété, en tant que telle soumise aux dispositions de l'article 2227 du code civil et non pas de l'article 2224 du code civil qui régit les actions mobilières ou personnelles, - que le notaire ne lui a pas fait la lecture de l'acte de vente lors de sa signature, et qu'il n'avait donc pas eu connaissance de la modification de la nature du bien qu'il vendait à Mme [D] et [E], - que le point de départ de la prescription de son action en responsabilité est la date de réalisation du dommage ou de son aggravation, soit celle de la décision de la Cour de cassation rejetant son pourvoi, le 27 avril 2019, - que la fourniture d'énergie à laquelle il est astreint judiciairement constitue un dommage perpétuel, reportant ainsi d'autant le point de départ du délai de prescription. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, Me [Y] [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, à titre subsidiaire - de déclarer caduque l'action en inscription de faux à défaut d'avoir été notifiée aux parties défenderesses, en tout état de cause - de condamner M.[J] [R] à leur régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils prétendent que l'action en inscription de faux de M [R] est prescrite, le délai pour agir à leur encontre ayant commencé à courir au jour de la signature de l'acte, date à laquelle son prétendu vice était apparent. Ils soutiennent que l'appelant n'a pas justifié de la dénonce de l'inscription de faux à Mmes [U] et [D], conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile. Au terme de leurs dernières écritures régulièrement notifiées le 19 avril 2024, Mmes [U] et [D] demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance attaquée, - de débouter M. [J] [R] de ses demandes, - de le condamner à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elles soutiennent que le délai dont disposait M. [R] pour agir a expiré le 19 juin 2013, soit cinq ans après la conclusion de l'acte litigieux, conformément aux nouvelles dispositions applicables en matière de prescription des actions personnelles. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre à l'audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIVATION Sur la qualification de l'action en inscription de faux Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. L'appelant produit l'inscription en faux intellectuel déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, et dénoncée à Mmes [D] et [U] le 23 mai 2024 et à Me [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier le 25 mai 2022. Il produit également le procès verbal dressé par le greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, intitulé 'Procès-verbal de remise d'acte d'inscription de faux incident'. Il prétend que cette action en inscription de faux incidente constitue une défense au fond, en tant que telle imprescriptible. Pourtant, il ressort de son assignation en intervention forcée en date du 25 avril 2022, qu'il y a expressément visé l'acte notarié comme frauduleux au motif de contradictions entre le compromis et l'acte de vente sur la nature du bien vendu, élément substantiel du contrat, indiquant être 'contraint d'engager une procédure de faux contre un acte authentique'. C'est donc bien à titre principal qu'il a engagé cette procédure aux fins d'obtenir la condamnation du notaire. En conséquence, son action est soumise à prescription et ce moyen sera rejeté. Sur la prescription de l'action en inscription de faux Aux termes de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l'article 2227 du même code le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'appelant prétend que son action est une action immobilière, au motif que l'obligation qui lui est faite de fournir de l'énergie à Mmes [D] et [U] à partir de son fond porte atteinte à son droit de propriété. Une action réelle immobilière implique que le résultat recherché par le demandeur à l'action soit de recouvrer ou de conserver un droit réel immobilier. Elle doit être fondée sur la nécessité de protéger ce droit et non d'en obtenir la contrepartie. En l'espèce l'appelant a vendu un bien sur lequel il ne peut plus prétendre exercer un droit de propriété. L'obligation d'alimenter ce bien en électricité ne porte par ailleurs pas atteinte à son droit de propriété sur l'immeuble voisin qu'il occupe. Son action s'analyse donc en une action mobilière qui se prescrit selon l'article 2224 du code civil, entré en vigueur le 17 juin 2008 par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ du délai de prescription de cette action est donc le 13 juin 2005, date de la signature de l'acte litigieux, dont la simple lecture, par comparaison avec la promesse de vente précédemment signée par lui, lui permettait de connaître le vice allégué. En conséquence, cette action est prescrite depuis le 13 juin 2022 et l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point. Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du notaire: Aux termes de l'article 2270-1 ancien du code civil les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant à cinq ans la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le point de départ de la prescription est le jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Les intimés soutiennent que ce jour est la date de l'arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée de la cour d'appel de Montpellier du 16 novembre 2015. Or un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt et ce n'est donc qu'à compter de la date de rejet de ce pourvoi par la Cour de cassation le 27 avril 2024, que cet arrêt est devenu définitif et que M. [R] a pu connaître l'étendue de son préjudice. Ayant assigné en intervention forcée Me [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier le 25 avril 2022 son action en responsabilité à leur encontre n'est donc pas prescrite. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera infirmée sur ce point. Sur les frais du procès : L'ordonnance sera partiellement infirmée sur le montant alloué à Me [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier au titre de leurs frais irrépétibles devant le juge de la mise en état et la condamnation de M. [R] à ce titre en première instance ramenée à la somme de 1 000 euros. Succombant partiellement à la présente instance, Me [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier seront condamnés à en régler in solidum, les dépens. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 janvier 2024 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en inscription de faux engagée par M. [J] [R] à l'encontre de Me [Y] [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 janvier 2024 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [J] [R] à l'encontre de Me [Y] [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier Notaires associés et en ce qu'elle a condamné M. [J] [R] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par M. [J] [R] à l'encontre de Me [Y] [K] et de la Scp [K] et [K]-Champetier Notaires associés, Condamne M. [J] [R] aux dépens de l'incident de première instance et à payer à Me [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier Notaires associés la seule somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Me [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier Notaires associés aux dépens d'appel, Condamne Me [K] et la Scp [K] et [K]-Champetier Notaires associés à payer à M. [J] [R] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civil qui régit les actions marticle 700 du code de procédure civilearticle 306 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil et non pas de larticle 71 du code de procédure civile constituearticle 2224 du code civilarticle 544 du code civil la propriété est le droarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c033445a086e2bcede45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel