Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c033445a086e2bcede49
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 24/01569 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF4F Jugement , origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 10 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/03285 M. [R] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocate au barreau de Nîmes - Représentant : Me Olivier Quesneau, avocat au barreau d'Aix-en-provence APPELANT Mme [C] [I] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Ronny Ktorza, avocat au barreau de Marseille INTIMÉE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01569 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF4F, Vu les débats à l'audience d'incident du 19 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon : - a dit que la perte de chance pour Mme [Y] de l'emporter dans son procès contre la société BNP Paribas est de 90'%, - a ordonné la réouverture des débats quant au chiffrage de la demande au titre de la perte de chance et renvoyé à cet égard la cause et les parties à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023, Statuant sur le surplus - a débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnisation, - au titre du préjudice moral, - au titre de la restitution des frais d'honoraires d'avocat, - a condamné M. [R] [V] à payer à Mme [C] [I] [Y] les sommes de - 2 000 euros pour son préjudice moral subi distinct suite à sa faute, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamné aux dépens, - a réservé l'exécution provisoire. Par déclaration du 6 mai 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifié le 31 août 2023. Selon conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, Mme [Y] a demandé au conseiller de la mise en état': - de juger l'appel interjeté par M. [V] irrecevable, - de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées au fond par RPVA le 6 août 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état : - de constater qu'il se désiste de son appel, - de juger n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de juger que chaque partie conservera ses frais et propres dépens, - de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience incident du 19 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Selon les articles 394, 395, 399 et 401 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si l'intimé n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. L'appelant ne conteste pas ici que le jugement dont appel, rendu contradictoirement à son égard, lui a été valablement signifié le 31 août 2023 de sorte que comme le soutient l'intimée son appel interjeté par déclaration du 6 mai 2024 est irrecevable. Celle-ci n'acquiesçant pas à sa demande de désistement, il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens et à lui payer la somme demandée de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Déclare l'appel interjeté par M. [R] [V] irrecevable Rejette en conséquence sa demande de désistement Condamne M. [R] [V] aux dépens et à payer à Mme [C]-[I] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La conseillère de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c033445a086e2bcede49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel