Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c033445a086e2bcede4d
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N°61 N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK7M Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON 24 septembre 2024 [T] C/ CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 2]) ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, APPELANT : M. [V] [T] né le 20 Octobre 1986 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants, assisté de Me Aline JOLIVET ET : CENTRE HOSPITALIER [5] ([Localité 2]) régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ASSOCIATION APOGE, curateur, régulièrement avisée, non comparante à l'audience Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [V] [T] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [T] le 26 septembre 2024 et reçu à la cour d'appel le 02 octobre 2024, Vu la présence de Me Aline JOLIVET, avocat de M. [V] [T], qui a été entendue en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 03 octobre 2024. RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : M. [V] [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète le 25 mai 2024 sur décision du représentant de l'Etat, par arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes du 25 mai 2024. Il a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 1] [3] le 26 mai 2024. Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. Par arrêtés de la préfecture des Alpes-Maritimes en date du 28 mai 2024 et du 24 juin 2024, il a été maintenu en hospitalisation complète. Par arrêté de la même préfecture en date du 11 juin 2024, son transfert en unité pour malades difficiles au centre hospitalier de [5] a été ordonné. M. [V] [T] a formé le 16 septembre 2024 une demande de mainlevée de la mesure. Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté la demande de mainlevée et ordonné la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète. M. [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 septembre 2024, cet appel ayant été reçu au greffe le 2 octobre 2024. M. [V] [T] a comparu assisté de son conseil à l'audience du 10 octobre 2024. Les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 3 octobre 2024 ont été mises à la disposition des parties. A l'audience, M. [V] [T] explique qu'il est l'archange Gabriel, qu'il est mort de multiples fois, que selon l'article 12 du Commonwealth il faut 5 médecins pour l'enfermer, qu'il est professeur de médecine, qu'il n'est pas malade selon ses analyses, que tous les 3 ans on est guéri par régénération, que les médecins l'ont bourré de cachetons pour venir au tribunal, que les médecins lui veulent du mal, en particulier le docteur [Y], la fille de [F], que cela fait 24 ans qu'il est enfermé, séquestré et qu'il n'a pas profité de sa jeunesse, qu'il n'a pas tué son père, qui est son fils. Son conseil soutient que : - il ne relève aucune irrégularité de la procédure, - M. [V] [T] ne se considère pas comme malade et voudrait retourner à l'hôpital d'[Localité 1]. Monsieur directeur du centre hospitalier de [5] n'a pas comparu. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : Il résulte du certificat médical en date du 28 mai 2024 que M. [V] [T] a présenté à son admission un état délirant chronique résistant à de multiples thérapeutiques avec un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et de celle d'autrui. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Avignon a relevé dans sa décision en date du 24 septembre 2024 que l'avis médical motivé faisait état de ce que M. [V] [T] présentait toujours des symptômes délirants, le juge relevant que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à contredire les éléments médicaux versés au dossier. Les certificats médicaux en date du 25 mai 2024, 28 mai 2024, 24 juin 2024, 25 juillet 2024, 22 août 2024 et du 23 septembre 2024 relèvent une pathologie psychiatrique associée à une absence d'adhésion aux soins justifiant la poursuite de la mesure de soins sans consentement en UMD. L'avis médical actualisé du 8 octobre 2024 fait état d'un transfert du centre hospitalier d'[Localité 1] pour la prise en charge d'une pathologie psychiatrique chronique et résistante avec ruptures de traitement et consommation de toxiques. Le certificat relève une symptomatologie délirante avec des idées de persécution, une adhésion totale au délire. L'absence de critique et d'adhésion aux soins associée à la persistance du risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l'hospitalisation complète. Aucun élément de l'audience du 10 octobre 2024 ne permet pas de contester le bien-fondé de l'hospitalisation complète. Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies. Les moyens soulevés seront donc rejetés. Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge actuelle de M. [V] [T] sans son consentement, l'ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] [T] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AVIGNON en date du 24 septembre 2024 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 10 octobre 2024 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, Le curateur, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK7M /[T] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Articles de loi cités
article 12 du Commonwealth il faut
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c033445a086e2bcede4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel