Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c034445a086e2bcede59
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02542 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGZ (3 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 octobre 2024 à 11h45 Nous, Laurent Sousa, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [L] né le 29 novembre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Estelle Goudeau, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [O] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU CALVADOS non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 à 11h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 8 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 8 octobre 2024 à 16h07 par M. [I] [L] ; Après avoir entendu : - Me Estelle Goudeau, en sa plaidoirie, - M. [I] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : MOTIFS En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (Civ. 1re, 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48). En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d'appel, à l'exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l'audience. L'article L.742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. En l'espèce, M. [L] est retenu dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 août 2024 à 16h00. La mesure de rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans par ordonnance en date du 13 août 2024, puis par ordonnance du 8 septembre 2024, laquelle a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 10 septembre 2024. Le préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation à titre exceptionnelle le 7 octobre 2024, de sorte qu'il doit être justifié d'une obstruction à la décision d'éloignement entre le 23 septembre 2024 et le 7 octobre 2024. M. [L] soutient que l'administration détient un document de voyage pour l'éloigner et que dans les 15 jours précédant la fin de la période de rétention, il n'a pas fait obstruction à son éloignement, de sorte que la requête de la préfecture sollicitant une prolongation exceptionnelle de la rétention est infondée. Or, il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que M. [L] a refusé, le 24 septembre 2024, de se rendre à l'audition consulaire qui était fixée au consulat d'Algérie situé au centre de rétention administrative de Pontoise. Ce refus de se présenter à l'audition consulaire dans les 15 derniers jours de la mesure de rétention constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, de sorte que le préfet justifie l'existence d'une situation justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention prévue à l'article L.742-5 du CESEDA. Il résulte par ailleurs des pièces produites à l'appui de la requête que, le 5 octobre 2024, le consulat d'Algérie a confirmé la nationalité algérienne de M. [L], et le 7 octobre 2024, le préfet a fait une demande de routing pour un éloignement entre le 7 octobre 2024 entre le 22 octobre 2024. Ainsi, le préfet qui sollicite la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de M. [L] justifie des perspectives d'éloignement de celui-ci dans la période de 15 jours de rétention supplémentaire. En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention de M. [L] pour une période de 15 jours supplémentaires, à compter du 8 octobre 2024. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans prononcée le 8 octobre 2024 à 11h45 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Calvados, à M. [I] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Laurent Sousa, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 octobre 2024 : La préfecture du Calvados, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [I] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Estelle Goudeau, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c034445a086e2bcede59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel