Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c034445a086e2bcede5b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 164 955 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2H Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 18/06953 APPELANTS Madame [K], [X], [T] [AE] épouse [L] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F], [LU], [C] [L], née le [Date naissance 4] 2010 et en qualité d'ayant droit de Madame [U] [N], décédée le [Date décès 5] 2020 [Adresse 6] [Adresse 6] Née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 21] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON Monsieur [V] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [F], [LU], [C] [L], née le [Date naissance 4] 2010 [Adresse 6] [Adresse 6] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 26] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON Monsieur [Z] [AE] [Adresse 6] [Adresse 6] Né le [Date naissance 10] 1942 à [Localité 23] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON Monsieur [W] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] Né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 27] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON Madame [O] [HX] épouse [L] [Adresse 6] [Adresse 6] Née le [Date naissance 12] 1940 à [Localité 27] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON Madame [A], [O], [U] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] Née le [Date naissance 14] 2001 à [Localité 25] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON Monsieur [H], [P], [E] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] Né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 26] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON INTIMES LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 18] [Adresse 18] Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217 Assisté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 15] [Adresse 15] n'a pas constitué avocat CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 13] [Adresse 13] n'a pas constitué avocat PARTIES INTERVENANTES Monsieur [M], [D], [J] [AE], assisté par son curateur l'UDAF [Localité 24], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [U] [N], décédée le [Date décès 5] 2020 [Adresse 16] [Adresse 16] Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 21] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON Monsieur [S], [I], [G] [AE] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Madame [U] [N], décédée le [Date décès 5] 2020 [Adresse 19] [Adresse 19] Né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 21] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assisté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 17] [Adresse 17] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 août 2013, à [Localité 22], Mme [K] [L] a été victime, alors qu'elle circulait à vélo, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 mai 2016, Mme [K] [L] a sollicité l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Le FGAO lui a versé une provision de 15 000 euros et une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [BS] et [Y], qui ont établi leur rapport le 2 janvier 2017. Le 15 mars 2017, le FGAO a adressé au conseil de Mme [K] [L] une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée. C'est dans ces conditions que par exploits en date des 8, 9 et 13 août 2018, Mme [K] [L] et son époux M. [V] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs, Mme [A] [L], née le [Date naissance 14] 2001, M. [H] [L], né le [Date naissance 7] 2004, et de leur fille mineure, [F] [L], née le [Date naissance 4] 2010, ainsi que le père de Mme [K] [L], M. [Z] [AE], sa mère, [U] [N], ses beaux-parents, M. [W] [L] et Mme [O] [L] (les consorts [L]), ont fait assigner le FGAO, la société Gras Savoye et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) aux fins d'indemnisation. La société Axa France vie (la société Axa), tiers payeur, et Mme [A] [L], devenue majeure en cours de procédure, sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - prononcé la mise hors de cause de la société Gras Savoye, - constaté l'intervention volontaire de la société Axa, - condamné le FGAO à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : * 109,60 euros au titre des dépenses de santé * 1 982,25 euros au titre des frais divers * 28 807,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation * 126 485,45 euros au titre de la tierce personne après consolidation * 7 868,40 euros au titre de l'aménagement du véhicule * 15 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 40 000 euros au titre de la souffrance * 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 59 460,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 6 500 euros au titre du préjudice esthétique [permanent] * 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément * 3 500 euros au titre du préjudice sexuel, - condamné le FGAO à payer à M. [V] [L] les sommes de : * 4 492,84 euros au titre des frais de déplacement * 60 euros au titre des consultations d'un psychologue * 3 000 euros au titre du préjudice d'affection * 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - condamné le FGAO à payer à M. [Z] [AE] les sommes de : * 789,41 euros au titre des frais de déplacement * 1 500 euros au titre du préjudice d'affection * 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - condamné le FGAO à payer à Mme [A] [L] les sommes de : * 3 000 euros au titre du préjudice d'affection * 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - condamné le FGAO à payer à Mme [K] [L] et M. [I] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [L] les sommes de : * 3 000 euros au titre du préjudice d'affection * 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - condamné le FGAO à payer à Mme [K] [L] et M. [I] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [L] les sommes de : * 3 000 euros au titre du préjudice d'affection * 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence - condamné le FGAO à payer à [U] [N] les sommes de : * 1 500 euros au titre du préjudice d'affection * 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - condamné le FGAO à payer à M. [W] [L] les sommes de : * 500 euros au titre du préjudice d'affection * 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - condamné le FGAO à payer à Mme [O] [L] les sommes de : * 500 euros au titre du préjudice d'affection * 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - déclaré le présent jugement commun à la CNMSS et opposable à la société Axa, - condamné Mme [K] [L] aux dépens, - débouté Mme [K] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 14 mai 2020, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [K] [L] en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement aux sommes suivantes : - 109,60 euros au titre des dépenses de santé - 1 982,25 euros au titre des frais divers - 28 807,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation - 126 485,45 euros au titre de la tierce personne après consolidation - 7 868,40 euros au titre de l'aménagement du véhicule - 15 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 40 000 euros au titre de la souffrance - 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 59 460,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 6 500 euros au titre du préjudice esthétique [permanent] - 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 3 500 euros au titre du préjudice sexuel, - limité les condamnations du FGAO au profit de M. [V] [L] aux sommes suivantes : - 3 000 euros au titre du préjudice d'affection - 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - débouté M. [V] [L] de sa demande au titre du préjudice sexuel, - limité les condamnations du FGAO au profit de M. [Z] [AE] aux sommes suivantes : - 1 500 euros au titre du préjudice d'affection - 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence - limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [A] [L] aux sommes suivantes : - 3 000 euros au titre du préjudice d'affection - 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [K] [L] et M. [V] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [L] aux sommes suivantes : - 3 000 euros au titre du préjudice d'affection - 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [K] [L] et M. [V] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] [L] aux sommes suivantes : - 3 000 euros au titre du préjudice d'affection - 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - limité les condamnations du FGAO au profit de [U] [N] aux sommes suivantes : - 1 500 euros au titre du préjudice d'affection - 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - limité les condamnations du FGAO au profit de M. [W] [L] aux sommes suivantes : - 500 euros au titre du préjudice d'affection - limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [O] [L] aux sommes suivantes : - 500 euros au titre du préjudice d'affection - 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des appelants, - débouté Mme [K] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [L] aux dépens. [U] [N] étant décédée le [Date décès 5] 2020, sa fille, Mme [K] [L] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant droit. Par un arrêt en date du 8 juin 2023, la cour d'appel de Paris a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions des consorts [L], notifiées le 2 avril 2024, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile, - dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la présente instance de M. [H] [L], fils de la victime, et de MM. [M] et [S] [AE], en qualité d'ayants droit de [U] [N], mère de la victime directe, - accueillir l'appel principal formé par les consorts [L] comme étant recevable et bien fondé, - réformer, pour le reste des dispositions, le jugement du 26 février 2020, - débouter le FGAO de l'ensemble de ses prétentions et demandes, En conséquence, - condamner le FGAO à verser l'indemnisation suivante à Mme [K] [L], Préjudices patrimoniaux temporaires * dépenses de santé actuelles : 266,16 euros * frais divers : 2 666,29 euros * perte de gains professionnels actuels : 17 763,45 euros * assistance temporaire par tierce personne : 195 495 euros Préjudices patrimoniaux permanents * frais médicaux futurs : 6 459,26 euros * assistance définitive par une tierce personne : 273 712,31 euros * incidence professionnelle : 340 681,94 euros * frais de véhicule adapté : 9 879,4 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires * déficit fonctionnel temporaire : 20 552 euros * souffrances endurées : 60 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanent * déficit fonctionnel permanent : 129 000 euros * préjudice esthétique permanent : 17 000 euros * préjudice d'agrément : 20 000 euros * préjudice sexuel : 15 000 euros - condamner le FGAO à verser les sommes suivantes aux victimes indirectes : - à M. [V] [L], époux de la victime : * frais kilométriques : 4 492, 84 euros * frais de psychologue : 60 euros * troubles dans les conditions d'existence : 15 000 euros * préjudice d'affection : 20 000 euros * préjudice sexuel : 8 000 euros - à Mme [A] [L], fille de la victime : * troubles dans les conditions d'existence : 12 000 euros * préjudice d'affection : 20 000 euros - à Mme [K] [L] et M. [V] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineur [F] [L] : * troubles dans les conditions d'existence : 12 000 euros * préjudice d'affection : 20 000 euros - à M. [H] [L], fils de la victime : * troubles dans les conditions d'existence : 12 000 euros * préjudice d'affection : 20 000 euros - à Mme [K] [L], M. [M] [AE], M. [S] [AE], en leurs qualités d'ayants-droit de [U] [N], mère de la victime : * préjudice d'affection : 10 000 euros - à M. [Z] [AE], père de la victime : * frais kilométrique : 789,41 euros * troubles dans les conditions d'existence : 8 000 euros * préjudice d'affection : 10 000 euros - à Mme [O] [L], belle-mère de la victime : * troubles dans les conditions d'existence : 8 000 euros * préjudice d'affection : 8 000 euros - à M. [W] [L], beau-père de la victime : * préjudice d'affection : 8 000 euros - dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CNMSS et à la société Axa, - déclarer le FGAO tenu de verser aux consorts [L] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, - condamner le FGAO aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jean-Claude Cheviller, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 14 mai 2024, aux termes desquelles, il demande à la cour de : Vu l'article L. 421-1 du code des assurances, - dire et juger les consorts [L] mal fondés en leur appel, - dire et juger le FGAO recevable et bien fondé en son appel incident, - réformer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément subis par Mme [K] [L], - réformer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection de M. [V] [L], Mme [A] [L], M. [H] [L], [F] [L], M. [Z] [AE], [U] [N], M. [W] [L] et Mme [O] [L], Statuant à nouveau, - retenir au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément subis par Mme [K] [L] les sommes suivantes : * incidence professionnelle après déduction de la pension militaire d'invalidité : néant * souffrances endurées : 30 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros * déficit fonctionnel temporaire après déduction de la pension militaire d'invalidité : 4 692, 68 euros * préjudice d'agrément : 8 000 euros - retenir au titre des dépenses de santé futures à titre principal la somme de 4 692,76 euros et à titre subsidiaire la somme de 5 160,71 euros, - retenir au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation à titre principal la somme de 126 535,68 euros et à titre subsidiaire la somme de 139 031,28 euros, - retenir au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection une indemnité de 4 000 euros pour M. [V] [L] et une indemnité de 2 000 euros pour chacun des enfants, [F] [L], Mme [A] [L] et M. [H] [L], - débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes, - confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires, - rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer. La société Axa et la CNMSS, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés en date du 14 août 2020, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. L'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE), appelé en intervention forcée par acte d'huissier du 20 décembre 2021, délivré à personne habilité, n'a pas non plus constitué avocat. La société Gras Savoye, mise hors de cause par le jugement déféré, n'a pas été intimée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [K] [L] Les experts, les Docteurs [Y] et [BS], indiquent dans leur rapport en date du 2 janvier 2017, que Mme [K] [L] a présenté, à la suite de l'accident du 16 août 2013, un traumatisme crânien avec perte de connaissance , un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales, un pneumothorax droit minime, un traumatisme abdominal avec fractures des deux reins, des contusions des deux surrénales associées à un hématome rétropéritonéal, un traumatisme rachidien avec une fracture éclatement de T12 associée à un recul du mur postérieur de 8 mm, un traumatisme du bassin avec une plaie de la fesse droite, une fracture de la branche ischio-pubienne droite, une fracture de la partie droite du sacrum, et une fracture ouverte au tiers moyen de la jambe gauche associée à une plaie du creux poplité au niveau du genou gauche. Les experts retiennent que la victime conserve comme séquelles un enraidissement douloureux de la charnière dorso-lombaire, des douleurs de l'hémibassin droit, des douleurs latéro-thoraciques droites à la palpation, une limitation de la flexion du genou gauche, une raideur importante au niveau de la cheville gauche, une quasi-disparition de l'inclinaison latérale interne et une limitation de moitié de la mobilité de la médio-tarsienne et des orteils gauches, sans déficit neurologique résiduel des releveurs. Ils ajoutent qu'à trois ans d'évolution, Mme [K] [L] explique qu'elle reste gênée par des céphalées, et des troubles de la mémoire et de la concentration ainsi que par des manifestations anxio-dépressives réactionnelles. Ils concluent leur rapport ainsi qu'il suit : - arrêt des activités professionnelles du 16 août 2013 à la date de consolidation - gêne temporaire totale correspondant aux périodes d'hospitalisation * du 16 août 2013 au 17 janvier 2014 * du 18 au 21 mars 2014 * du 18 au 25 novembre 2014 * le 15 décembre 2014 * du 22 au 27 juin 2015 * le 20 octobre 2015 * le 17 novembre 2015 * le 30 novembre 2015 - gêne temporaire partielle : * de classe III du 18 janvier au 17 mars 2014 * de classe III du 22 mars au 17 novembre 2014 * de classe IV du 26 novembre au 14 décembre 2014 * de classe III du 16 décembre 2014 au 21 juin 2015 * de classe III du 28 juin au 19 octobre 2015 * de classe III du 21 octobre au 16 novembre 2015 * de classe III du 18 novembre 2015 au 29 novembre 2015 * de classe III du 18 au 29 novembre 2015 * de classe III du 1er décembre 2015 à la consolidation - consolidation au 17 août 2016, « date de reprise du travail » - souffrances endurées de 6/7 - préjudice esthétique temporaire : * de 5/7 du 16 août 2013 au 11 octobre 2013 (fixateur externe + corset) * et de 4/7 du 12 octobre 2013 au 28 février 2014 (corset) - « Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 40 % en droit commun» - préjudice esthétique permanent de 3,5//7 - préjudice d'agrément : impossibilité de reprendre la course, le triathlon, les randonnées pédestres, le ski alpin et le tennis et gêne pour la pratique du tennis de table - aide humaine temporaire : - « Il conviendra de prendre en charge l'aide nécessitée pour les enfants pendant toutes les périodes au cours desquelles Mme [L] était hospitalisée mais cette évaluation n'entre pas dans le cadre de notre mission d'expertise » - besoin d'assistance de la victime elle-même : * 2h par jour du 18 janvier au 20 février 2014 * 1h30 par jour du 21 février au 17 mars 2014 * 1h30 par jour du 22 mars au 17 novembre 2014 * 3h par jour du 26 novembre au 14 décembre 2014 * 2h par jour du 16 décembre 2014 au 15 janvier 2015 * 1h30 par jour du 16 janvier au 21 juin 2015 * 2h par jour du 28 juin au 16 septembre 2015 * 1h par jour du 17 septembre au 22 décembre 2015 * 4h par semaine du 23 décembre 2015 à la date de consolidation - aide humaine viagère : 4h par semaine pour les courses et les tâches ménagères lourdes - dépenses de santé futures : deux paires de semelles orthopédiques par an - aménagement du véhicule : « l'utilisation d'une boîte de vitesses automatique ne relève pas d'une indication médicale formelle, au vu des séquelles présentées, mais serait plus confortable pour Mme [L]. » - il n'y a pas lieu d'envisager d'aménagement du domicile, - sur le plan professionnel : « Du fait de ses séquelles, Mme [L] est définitivement inapte à une affectation qui pourrait comporter une station debout prolongée, une déambulation prolongée, le port de charges, des déplacements sur terrain accidenté ou encore l'usage répétitif d'escaliers. Par ailleurs, elle tolère mal la station assise prolongée du fait de son ostéosynthèse, ce qui génère une pénibilité accrue vis-à-vis d'un poste strictement administratif ». - préjudice sexuel : « Sur le plan sexuel, elle [la victime] décrit une baisse de la libido, ce qui est bien-sûr impossible à objectiver médicalement mais peut se concevoir au vu de la rançon (sic) cicatricielle, de l'importance de la gêne fonctionnelle et des manifestations anxio-dépressives réactionnelles. » Ce rapport constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 11] 1974, de son activité antérieure à l'accident de gestionnaire immobilier au sein de la gendarmerie nationale, et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale. Il conviendra de tenir compte de ce qu'il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances que lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation et que les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. Mme [K] [L] s'étant vue attribuer une pension militaire d'invalidité consécutivement à l'accident du 16 août 2013, avec effet rétroactif au 15 juillet 2014, ainsi qu'il résulte du titre de pension en date du 21 janvier 2019 versé aux débats, il convient de relever que cette prestation, visée à l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ouvre droit à un recours subrogatoire contre le responsable en vertu de l'article 29,2° de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et constitue ainsi une prestation servie à un autre titre au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances. Par ailleurs, la pension militaire d'invalidité doit être regardée, eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions des articles L. 1 et L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 125-1 du même code, comme ayant pour objet de réparer d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, en cas de reliquat, le déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.029). En outre, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme reposant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Enfin, il y a lieu de procéder conformément à la demande de Mme [K] [L] à l'actualisation des indemnités allouées en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac publié par l'INSEE, pour tenir compte de la dépréciation monétaire. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux, para-médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Mme [K] [L] réclame au titre des dépenses de santé actuelles demeurées à sa charge la somme actualisée de 266,10 euros au titre des frais pharmaceutiques et des frais d'orthèses plantaires. Elle sollicite également, au titre des frais divers, la prise en charge de trois séances de psychothérapie réalisées par Mme [R], psychologue clinicienne, pour un coût total de 135 euros, soit 159,35 euros après actualisation. Le FGAO ne s'oppose pas à la prise en charge des frais pharmaceutiques d'un montant de 109,60 euros et des frais de psychologue, soit 135 euros. Il relève, en revanche, que la facture d'achat d'orthèses plantaires en date du 4 avril 2023, dont Mme [K] [L] sollicite le remboursement, se rapporte à des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation et ne relèvent pas ainsi du poste des dépenses de santé actuelles. Sur ce, il ressort du décompte définitif de créance de l'AJE en date du 6 février 2019 que la CNMSS a pris en charge des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, frais de kinésithérapie pour un montant total de 246 164,21 euros, sans qu'il soit possible de déterminer le montant des dépenses prises en charge jusqu'au 17 août 2016, date de la consolidation. Il n'est pas contesté que la société Axa a servi à Mme [K] [L] des prestations en nature d'un montant de 12 984,48 euros. Le FGAO admet que Mme [K] [L] a conservé à sa charge des frais pharmaceutiques entre la date de l'accident et celle de la consolidation, soit au vu des factures produites, les sommes de 31,20 euros en 2014 et de 78,40 euros en 2016. Les séances de psychothérapie constituant des dépenses de santé, la demande de Mme [K] [L] sera examinée au titre du poste des dépenses de santé actuelles dont elle relève. Au vu des factures produites, les frais de psychologue engagés avant la date de consolidation les 5 mars 2014, 4 avril 2014 et 7 mai 2014, s'élèvent à la somme de 135 euros (45 euros x 3 séances), étant observé qu'il n'est pas contesté par le FGAO que ces séances réalisées par une psychologue clinicienne n'ont fait l'objet d'aucune prise en charge par un tiers payeur. Il convient de relever que ces soins sont en rapport avec les manifestations anxio-dépressives réactionnelles dont font état les experts. S'agissant des frais d'orthèses plantaires engagés le 4 avril 2023 dont Mme [K] [L] sollicite la prise en charge à hauteur de 137 euros, cette dépense de santé exposée après la date de consolidation relève du poste de préjudice des dépenses de santé futures ; sa demande sera examinée au titre de ce poste de préjudice. Au vu de ces éléments, les dépenses de santé demeurées à la charge de Mme [K] [L] avant la date de consolidation s'élèvent, après actualisation, à la somme de 288,51 euros se décomposant comme suit : - frais pharmaceutiques : 129,16 euros - frais de psychologue : 159,35 euros Le jugement sera infirmé. - Frais divers Ce poste comprend tous les frais, hormis les dépenses de santé, exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. * Sur les honoraires de médecin-conseil Il n'est pas contesté que les honoraires du Docteur [Y], médecin-conseil de Mme [K] [L] lors des opérations d'expertise, dont le montant s'élève à la somme de 1 280 euros au vu de la facture produite en date du 2 janvier 2017, constituent une dépense rendue nécessaire par l'accident. Après actualisation, il revient à Mme [K] [L] la somme réclamée de 1 492,64 euros (1 280 euros x 118 / 101,19). * Sur l'indemnisation des effets personnels de Mme [K] [L] et du vélo détruits dans l'accident Mme [K] [L] expose que son vélo ainsi que l'intégralité de ses effets personnels et équipements de vélo ont été détruits dans l'accident. Elle évalue son préjudice à la somme de 788,97 euros et réclame en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant actualisé de 935,10 euros. Le FGAO objecte que la somme réclamée ne peut être retenue et qu'il convient d'appliquer un coefficient de vétusté ; il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a alloué à Mme [K] [L] la somme de 500 euros. Sur ce, même si le préjudice invoqué par Mme [K] [L] constitue un préjudice matériel, sa demande sera examinée par commodité au titre du poste de préjudice corporel lié aux frais divers. Compte tenu de la violence du choc attestée par l'importance des lésions et blessures de Mme [K] [L], il est suffisamment établi que l'intégralité de ses effets personnels et équipements de sécurité ainsi que son vélo ont été détruits dans l'accident. Au vu des justificatifs produits (photographie, factures, devis, annonces relatives à des vélos équivalents extraites d'un site de vente en ligne de matériels d'occasion), venant corroborer son attestation sur l'honneur en date du 20 octobre 2016, il convient d'évaluer la valeur de remplacement du vélo d'occasion, des effets personnels et équipements de Mme [K] [L] détruits lors de l'accident à la somme actualisée de 935,10 euros, étant rappelé que compte tenu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il ne peut être appliqué de coefficient de vétusté. * Sur les frais de copie des dossiers médicaux Il n'est pas contesté que les frais de copie des dossiers médicaux de Mme [K] [L], dont le montant s'élève à la somme justifiée de 67,25 euros au vu des factures produites, constituent une dépense rendue nécessaire par l'accident. Après actualisation, il revient à Mme [K] [L] la somme réclamée de 79,20 euros (67,25 euros x 118 / 100,19). * Sur les frais de psychologue La demande de Mme [K] [L] au titre des frais de psychologue engagés avant la date de consolidation a été examinée au titre du poste des dépenses de santé actuelles dont elle relève. ******* Le poste des frais divers s'établit ainsi à la somme de 2 506,94 euros (1 492,64 euros + 935,10 euros + 79,20 euros). Le jugement sera infirmé. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation. Mme [K] [L] expose qu'au moment de l'accident elle était militaire dans la gendarmerie et occupait un poste de gestionnaire immobilier. Elle fait valoir que si son traitement de base a été maintenu entre la date de l'accident et celle de la consolidation, elle a subi une perte de gains en raison de la suppression de plusieurs primes, à savoir, la majoration de l'indemnité pour charges militaires dénommée « MAJ ICM N 87 », l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC) et l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage. Elle soutient, par ailleurs, que l'accident a retardé de 17 mois la perception de la prime de qualification des sous-officiers, qui ne lui a été attribuée qu'à compter du 30 septembre 2020, alors qu'elle remplissait les conditions fixées par le décret n° 75-1191 du 23 décembre 1976 pour bénéficier de cette prime depuis le 2 février 2013 et qu'il est raisonnable de considérer qu'elle aurait pu la percevoir effectivement à compter du mois de février 2015. Elle évalue sa perte de gains professionnels entre la date de l'accident et celle de la consolidation à la somme de 17 753,45 euros, dont 13 719,83 euros au titre de la perte de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, de l'ITAOPC et de l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage et 4 043,82 euros au titre du retard dans la perception de la prime de qualification des sous-officiers. Le FGAO sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de Mme [K] [L]. Il fait valoir que le décompte de créance de l'AJE mentionne le maintien de l'indemnité pour charges militaires pendant l'arrêt de travail de Mme [K] [L] et que la majoration de cette indemnité, dont l'attribution vise à limiter les contraintes liées à la mobilité, constitue une aide temporaire et dégressive et qu'il n'est pas démontré que sa suppression à compter du mois de novembre 2013 est en lien de causalité avec l'accident. Il soutient, s'agissant de l'ITAOPC, que cette prime est liée à l'exercice effectif de l'activité professionnelle et vise à indemniser les jours de permissions complémentaires qui n'auraient pu être pris en raison du service. Relevant que rien ne permet d'affirmer qu'en l'absence de survenance de l'accident, Mme [K] [L] n'aurait pas pu, en raison du service, prendre ses jours de permissions complémentaires et aurait, en conséquence, perçu cette prime, il en déduit que la demande n'est pas justifiée. S'agissant de l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage, il expose que Mme [K] [L] n'était pas tenue pendant sa période d'arrêt maladie d'assurer l'entretien et le renouvellement de ses effets vestimentaires et d'équipement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser au titre de cette prime qui compense des sujétions auxquelles elle n'était pas astreinte. Le FGAO soutient, enfin, que la prime de qualification des sous-officiers pouvant être allouée aux gendarmes ayant atteint le grade de major, d'adjudant chef ou d'adjudant, classés à l'échelle 4 et ayant douze ans de services militaires dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier et étant titulaires d'un diplôme de qualification supérieure, n'a rien d'automatique puisqu'elle est attribuée sur décision ministérielle. Il ajoute que Mme [K] [L] a atteint le garde d'adjudant le 1er octobre 2006, qu'elle a été classée à l'échelle 4 depuis le 1er janvier 2009, soit plus de 4 ans avant l'accident de 2013 et qu'ainsi, il n'est absolument pas établi qu'elle aurait sans conteste perçu la prime de qualification des sous-officiers à compter de février 2015, la perception de cette prime, à cette date, étant purement hypothétique. Sur ce, les Docteurs [Y] et [BS] ont retenu que Mme [K] [L] avait dû cesser temporairement son activité de gendarme dans un service administratif de gestion immobilière entre le 16 août 2013, date de l'accident, et la date de la consolidation fixée au 17 août 2016. En réalité, il résulte des propres constatations des experts en page 11 de leur rapport et de la fiche militaire de l'intéressée (pièce n°6) que la reprise du travail a eu lieu le 16 août 2016 à la suite de l'avis émis par le médecin inspecteur de l'armée le 11 juillet 2016 ayant conclu : « avis favorable à la reprise du service à l'issue de la période de congé longue maladie en cours avec restriction d'emploi pour une durée de six mois : inapte aux opérations miliaires. Inapte missions courtes durées et aux opérations extérieures ». Selon sa fiche militaire, Mme [K] [L] a été placée en congé de longue maladie (position de non activité), entre le 16 février 2014 et le 16 août 2016, date de sa reprise d'activité. Il ressort du décompte définitif de créance établi par l'AJE le 6 février 2019, que pendant la période d'indisponibilité de Mme [K] [L], entre le 16 août 2013 et le 15 août 2016, l'Etat a versé au titre des soldes, indemnités et primes brutes dues à son agent la somme totale de 101 007,73 euros, se décomposant comme suit : - solde, traitement ou salaire brut : 72 398,35 euros - supplément familial de solde : 6 604,61 euros - prime de service : 3 619,72 euros - indemnités pour charges militaires : 16 495 55 euros - ITAPOC : 16 495,55 euros - indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage : 163,48 euros. Il n'est pas contesté en cause d'appel que Mme [K] [L] a bénéficié pendant sa période d'arrêt de travail d'un maintien intégral de sa solde de base, du supplément familial de solde, de sa prime de service et de l'indemnité pour charges militaires. * Sur la perte alléguée de la majoration de l'indemnité pour charges militaires. Il est constant que Mme [K] [L], gendarme, a bénéficié pendant toute sa période d'arrêt de travail d'un maintien intégral de la prime pour charges militaires, attribuée à tous les militaires en fonction de leur grade afin de compenser les contraintes liées à leur statut et à la disponibilité permanente qu'il induit. La perte invoquée par Mme [K] [L] porte sur la majoration de l'indemnité pour charges militaires. Selon l'article 5 bis du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011, qui est applicable au litige : « Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ; - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher. Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation ; il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence. Ces loyers et les zones géographiques de résidence sont déterminés par l'arrêté conjoint précité. A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant. Si la majoration est maintenue au titre du logement que la famille continue à occuper alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille, il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de cette indemnité l'affectation ayant ouvert droit à ladite majoration. Dans le cas où les conjoints ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, la majoration n'est perçue qu'une fois. Elle est calculée sur la solde budgétaire du militaire ayant l'indice de rémunération le plus élevé. Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à modifier le montant de la majoration, la totalité de cette allocation calculée sur les bases les plus avantageuses est due pour le mois entier. » Comme le relève justement le FGAO, en se référant à un rapport d'information sur la condition militaire établi le 14 décembre 2005 par la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale (pièce n° 5 du FGAO), la majoration de l'indemnité pour charges militaires, destinée à compenser les contraintes de la mobilité et attribuée au militaire muté d'office pour les besoins du service qui choisit de regagner sa nouvelle affectation avec sa famille, est une indemnité temporaire et dégressive, dans la mesure où « à compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant » ; il en résulte qu'au bout de quatre années de réduction de l'indemnité à hauteur de 25 %, cette prime n'est plus due au militaire qui n'a fait l'objet d'aucun changement d'affectation. En l'espèce, il ressort des bulletins de solde versés aux débats que Mme [K] [L] a continué de percevoir la majoration de l'indemnité pour charges militaires, figurant sous l'intitulé « MAJ ICM NM 87 » jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus et que cette indemnité n'a pas été rétablie à la suite de la reprise de son travail le 16 août 2016, cette majoration ne figurant pas sur les bulletins de solde postérieurs à cette date. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la suppression de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er novembre 2013, soit plus de deux mois après l'accident, est imputable au fait dommageable et non à l'expiration de la période temporaire de versement de cette indemnité dégressive. Mme [K] [L], sur laquelle repose la charge de la preuve, n'établit pas ainsi que la perte de cette prime est en lien de causalité direct et certain avec l'accident. * Sur la perte alléguée de l'ITAOPC (indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires) L'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC) a été créée en 2002 pour compenser l'impossibilité pour les personnels militaires de bénéficier des 15 jours de permissions complémentaires auxquels ils auraient pu prétendre dans le cadre de la réduction du temps de travail. L'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution et le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires prévoit, dans sa rédaction applicable au litige : - dans son article 1, que « les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les volontaires dans les armées, affectés dans les unités de gendarmerie dont la liste figure en annexe I perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations complémentaires correspondant à 15 taux journaliers. Cette indemnité, versée mensuellement, est exclusive de toute autre compensation de temps », - dans son article 5, que « le taux journalier de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires est fixé à 85 euros ». L'examen des bulletins de solde de Mme [K] [L] antérieurs à l'accident du 16 août 2013 permet de constater qu'elle percevait une indemnité annuelle forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations complémentaires correspondant à 15 taux journaliers pour une année civile entière de service, soit 1 275 euros par an (15 taux x 85 euros), ce qui représente une indemnité mensuelle brute de 106,25 euros par mois (1 275 euros / 12 mois, laquelle figure sur les bulletins d'août 2012 à juillet 2013. Le caractère forfaitaire de l'indemnité perçue, sans rapport avec le nombre de jours de permissions auxquels l'agent a dû effectivement renoncer en raison des nécessités du service, est confirmé par l'intitulé de cette indemnité sur les bulletins de solde, à savoir, «IND. FORF. TAOPC ». Mme [K] [L] justifie au vu de ses bulletins de solde que cette indemnité a été supprimée à compter du mois de juillet 2014 et qu'elle n'a été rétablie qu'à compter de la date de sa reprise d'activité sur un poste aménagé en août 2016. La suppression de cette indemnité forfaitaire liée au service à compter du mois de juillet 2014 dans les suites du placement en longue maladie de Mme [K] [L] en février 2014 est en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable. Entre la date de l'accident et celle de la consolidation, soit pendant 36,04 mois, Mme [K] [L] aurait dû percevoir une indemnité forfaitaire pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires d'un montant de 3 829,25 euros (106,25 euros x 36,04 mois). Comme relevé plus haut, il ressort du décompte de créance de l'AJE que le montant de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires perçu entre le 16 août 2013 et le 16 août 2016 s'élève à la somme de 1 002,29 euros bruts. La perte subie par Mme [K] [L] au titre de cette indemnité s'élève ainsi à la somme de 2 826,96 euros bruts (3 829,25 euros bruts - 1 002,29 euros bruts), soit une perte nette de 2 346,38 euros, en retenant au vu des bulletins de solde versés aux débats un taux de charges moyen de 17 %. Sur la perte alléguée au titre de l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage Il résulte des articles 2, 4, 5 et 6 du décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale, que ces derniers reçoivent, à titre de première dotation, un paquetage composé d'effets d'habillement et d'équipement lors de leur admission dans la gendarmerie nationale, que ces effets demeurent la propriété de l'administration, que les militaires ont obligation d'assurer personnellement l'entretien, le renouvellement et, le cas échéant, la finition et les retouches des effets perçus et qu'« en contrepartie des charges qui en résultent, l'administration participe à l'entretien et à la finition des effets en allouant une allocation représentative de frais dénommée indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ». Selon l'arrêté du 26 juillet 2010 fixant le montant de l'indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale, le montant annuel de cette indemnité s'élève à la
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 421-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et peut êarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c034445a086e2bcede5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel