Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c034445a086e2bcede5d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 346 017 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06616 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY3A Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 17-002208 APPELANTE Madame [C] [D] née le 29 juillet 1984 à [Localité 7] (59) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286 INTIMES Monsieur [G] [N] né le 12 mai 1977 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [Z] [N] née le 5 juillet 1977 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791 Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline BRUMM-GODET, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de bail sous seing-privé du 27 septembre 2016, M. [G] [N] et Mme [Z] [N] ont donné à bail à Mme [C] [D] et Mme [V] [K] [J] un logement situé [Adresse 2]", appartement et parking - [Localité 5]. Le 27 avril 2017, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3460,17 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte d'huissier du 7 août 2017, M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] ont fait assigner Mme [C] [D] et Mme [V] [K] [J] devant Ie tribunal d'instance de Villejuif afin que celui-ci, outre l'exécution provisoire : - constate à titre principal l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location ; - ordonne l'expulsion immédiate de Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ; - condamne solidairement Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] à leur payer la somme de 6.852,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 août 2017, avec interéts au taux légal ; - condamne solidairement Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] à leur payer les loyers, charges et indemnités échus impayés depuis cette date jusqu'au jour du jugement ; - condamne solidairement Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] à leur payer une indemnite d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, depuis le jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamne Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] au versement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 30 novembre 2017, le tribunal d'instance de Villejuif a ainsi statué : Constate que la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 27 septembre 2016 portant sur le logement situé [Adresse 2]", comprenant un appartement et un parking - [Localité 5], est acquise par M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] depuis le 27 juin 2017; Condamne solidairement Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] la somme de 1.763,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 30 novembre 2017, échéance d'octobre 2017 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et autorise Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] à se libérer de leur dette en 35 versements mensuels consécutifs de 50 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 36ème versement soldant la dette ; Dit que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d'échéances ; Rappelle que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant, Dit qu'en cas de respect de cet échéancier : * les poursuites et procédures d'exécution seront suspendues, * la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, Dit qu'à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, loyer courant ou arriéré locatif, à leur échéance : * le solde de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites et procédures d'exécution pourront reprendre, * la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d'acquisition de cette clause, * Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] seront alors tenues de quitter les lieux, * M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] pourront faire procéder à l'expulsion de Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] et à celle de tout occupant de leur chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, * s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, * Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] seront tenues in solidum, jusqu'à leur depart effectif des lieux caractérisé par la restitution effective des clefs au bailleur, ou à defaut par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne in solidum Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] à verser à M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [C] [D] et Mme [J] [V] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 27 mai 2020, Mme [C] [D] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance sur incident du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable. Par arrêt rendu sur renvoi après cassation le 18 janvier 2024, la cour a infirmé l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2020, et déclaré Mme [C] [D] recevable en son appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2020 par lesquelles Mme [C] [D] demande à la cour de : DECLARER Madame [C] [D] recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence, INFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Villejuif en date du 30 novembre 2017 en ce qu'il a condamné Madame [D] et Madame [J] à payer in solidum l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau il est demandé à la Cour de : RAPPELER que Madame [D] a informé les époux [N] de sa nouvelle adresse à [Localité 8] en date du 13 août 2018, DIRE ET JUGER que Madame [D] n'est plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2018, CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2024 au terme desquelles M. [G] [N] et Mme [Z] [N] demandent à la cour de : A titre principal, DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par Madame [D] comme étant hors délai, DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel par Madame [C] [D] ; DÉCLARER irrecevables les demandes formées par Madame [C] [D] devant la Cour d'Appel incompétente pour connaître des difficultés intervenues en cours d'exécution ; A titre subsidiaire, DÉBOUTER Madame [C] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLEJUIF le 30 novembre 2017; Y ajoutant, CONDAMNER Madame [C] [D] à payer à Madame [Z] [N] née [O] et Monsieur [G] [N] la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts sans préjudice de l'amende civile qui pourrait être prononcée. CONDAMNER Madame [C] [D] à payer à Madame [Z] [N] née [O] et Monsieur [G] [N] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. Par des conclusions du même jour, Mme [C] [D] sollicite de : Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le '26 juin 2024", Permettre à Me [X] [U] de conclure pour les intérêts de Mme [D]. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose que : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)'. En l'espèce, Mme [D] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture par des conclusions remises au greffe le jour de la clôture, en faisant valoir que les intimés ont conclu '6 jours seulement avant la clôture', ce qui ne lui a pas laissé un délai raisonnable pour répliquer. Or, les conclusions des époux [N] ont été remises au greffe et transmises à Mme [D] le 20 juin 2024, soit 7 jours avant la clôture, de sorte qu'elles ne sauraient être qualifiées de conclusions de dernière heure. Mme [D], qui soutient n'avoir pas eu le temps de répliquer ni d'examiner les pièces avant la clôture, disposait de 7 jours pour solliciter du conseiller de la mise en état un report de clôture, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas davantage remis au greffe de nouvelles conclusions en sollicitant qu'elles soient admises aux débats. Il convient dès lors de juger qu'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 juin 2024 n'est établie. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [D]. Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les époux [N] Par arrêt du 18 janvier 2024 statuant sur déféré après renvoi après cassation, il a été statué irrévocablement sur ce point, Mme [D] ayant été déclarée recevable en son appel. En conséquence, il convient de déclarer les époux [N] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [D]. Sur la condamnation de Mme [D] au paiement de l'arriéré locatif Dans sa déclaration d'appel, Mme [D] vise le chef de dispositif du jugement qui l'a condamnée solidairement avec Mme [J] au paiement aux époux [N] de la somme de 1763,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 30 novembre 2017, échéance d'octobre 2017 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. Toutefois, elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point dans ses uniques conclusions, et ne sollicite pas davantage le débouté des époux [N] sur ce point. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point, étant surabondamment précisé que Mme [D] était solidairement tenue du paiement du loyer et des charges et qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait quitté les lieux au 30 novembre 2017. Sur la demande de Mme [D] tendant à dire qu'elle n'est plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2018 * Sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [D] soulevée par les époux [N] ¿ L'irrecevabilité fondée sur le caractère nouveau en appel de la demande Les époux [N] soutiennent que les demandes de Mme [D] sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel. Selon l'article 564 code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Une partie non comparante en première instance n'est pas, de ce seul fait, recevable à présenter une demande pour la première fois devant la cour et il appartient à cette dernière de rechercher si cette demande présentée pour la première fois en appel était recevable au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile (Civ. 2ème , 20 mai 2021, n°20-14.339). En l'espèce, Mme [D], non comparante en première instance, sollicite devant la cour de 'dire et juger que Mme [D] n'est plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2018". Il convient de juger que cette demande a pour objet de faire écarter la prétention adverse tendant à la condamnation in solidum de Mmes [D] et [J] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte qu'elle est recevable en application de l'article 564 précité. ¿ L'irrecevabilité fondée sur l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande Les époux [N] soutiennent que la cour est incompétente pour statuer sur la demande de Mme [D], en faisant valoir que cette dernière argue de faits survenus postérieurement au jugement pour venir remettre en cause sa condamnation in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation, et que sa contestation relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 'le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire'. En l'espèce, Mme [D], non comparante en première instance, sollicite devant la cour de 'dire et juger que Mme [D] n'est plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2018", date à laquelle elle a informé les époux [N] de sa nouvelle adresse à [Localité 8] selon le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. La cour, saisie d'un appel formé par Mme [D] contre la disposition du jugement la condamnant in solidum avec Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui aurait été dû en cas de non résiliation jusqu'à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution effective des clés au bailleur ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier, est compétente pour déterminer si Mme [D] demeure redevable d'une indemnité d'occupation à partir de la date à laquelle elle soutient avoir quitté les lieux. Si le juge de l'exécution a été saisi par Mme [D] d'une contestation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte par les époux [N], la cour demeure compétente pour statuer sur les chefs de dispositif critiqués du titre exécutoire que constitue le jugement entrepris, dont relève la détermination de la période durant laquelle Mme [D] est tenue du paiement de l'indemnité d'occupation. En conséquence, il convient de déclarer Mme [D] recevable en sa demande. * Sur le bien-fondé de la demande Soutenant qu'elle n'est plus redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 13 août 2018, Mme [D] fait valoir qu'il s'agit de la date de délivrance aux bailleurs de l'assignation devant le juge de l'exécution portant mention de sa nouvelle adresse à [Localité 8], et souligne que la clause de solidarité insérée au bail ne prévoit pas la solidarité en matière de paiement de l'indemnité d'occupation. Les époux [D] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le premier juge a condamné in solidum, et non solidairement, les défenderesses au paiement de l'indemnité d'occupation car elles étaient toutes deux occupantes sans droit ni titre au jour du prononcé du jugement, et affirment que la reprise des lieux caractérisée par la remise des clés n'a pu avoir lieu à ce jour. Les indemnités d'occupation sont dues dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation. La solidarité du copreneur qui a quitté les lieux ne s'étend pas au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, sauf stipulation expresse contraire (Civ. 3ème , 14 juin 2018, n°17-14.365), qui ne figure pas dans le bail en l'espèce. Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [D] et Mme [J] au paiement de l'indemnité d'occupation in solidum à compter de la résiliation du bail, dès lors qu'à cette date elles se maintenaient ensemble dans les lieux, ce que Mme [D] ne conteste pas. L'appelante justifie par les pièces produites qu'elle résidait à la date du 13 août 2018 au [Adresse 3], ce que les bailleurs savaient puisqu'elle les a assignés devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 13 août 2018 dans lequel elle se domiciliait à cette adresse. Les époux [D], qui disposaient depuis le 30 novembre 2017 du titre exécutoire que constitue le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, se contentent d'indiquer dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2024 que la reprise des lieux 'n'a pu avoir lieu à ce jour', sans justifier des suites du commandement de quitter les lieux délivré le 18 mai 2018 ; ils ne justifient notamment pas du refus du concours de la force publique qui aurait pu leur être opposé ; ils ne sauraient dès lors se prévaloir de leur propre inertie à mettre en oeuvre les procédures à leur disposition pour reprendre possession des lieux pour solliciter une condamnation in solidum de Mme [D] au titre d'une occupation des lieux qui ne résulte nullement des pièces produites à compter du 13 août 2018. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que Mme [D] sera condamnée in solidum avec Mme [J] au paiement des indemnités d'occupation, et ce à compter du 30 novembre 2017, terme de novembre 2017 inclus, et jusqu'au 13 août 2018, infirmant le jugement entrepris sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [N] Mme [D], qui voit prospérer sa demande en appel, ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il convient dès lors de débouter les époux [N] de leur demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les époux [N], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [C] [D], Déclare M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [D], Déclare Mme [C] [D] recevable en sa demande tendant à voir 'dire et juger que Mme [D] n'est plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 août 2018", Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a solidairement condamné Mme [C] [D] et Mme [V] [K] [J] à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] la somme de 1763,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 30 novembre 2017, échéance d'octobre 2017 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés, Condamne Mme [C] [D] in solidum avec Mme [V] [K] [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui aurait été dû en cas de non résiliation à compter à compter du 30 novembre 2017, terme de novembre 2017 inclus, et jusqu'au 13 août 2018, Et y ajoutant, Déboute M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] à payer à Mme [C] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [Z] [N] née [O] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procedure civile ainsi quarticle 564 code de procédure civilearticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 954 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c034445a086e2bcede5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel