Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c035445a086e2bcede6b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 551 664 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01441 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCG6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 21-006790 APPELANT Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 2] 1949 [Adresse 5] [Localité 7] Représenté et assisté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021055202 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et asistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 substituée à l'audience par Me Emmanuel LEPARMENTIER, même cabinet, même toque COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargéE du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre Madame Muriel PAGE, Conseiller Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2010 à effet au 23 juin 2010, l'établissement public à caractère industriel et commercial (l'EPIC) [Localité 6] Habitat-OPH a donné à bail à M. [G] [W] un logement conventionné à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 216,31 euros, outre les charges. Par acte d'huissier du 17 juin 2021, l'EPIC[Localité 6] Habitat-OPH a fait assigner M. [G] [W] et M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de résiliation judiciaire du bail pour défaut d'occupation des lieux par le locataire en titre, expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges. A l'audience du 11 octobre 2021, l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH a maintenu ses demandes. M. [G] [W] a sollicité le débouté de l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH de toutes ses demandes et sa condamnation à payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile outre aux dépens. Cité en l'étude de l'huissier, M. [B] [V] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 18 juin 2010 entre l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat-OPH d'une part et M. [G] [W] d'autre part, concernant un logement conventionné à usage d'habitation sis [Adresse 5], ladite résiliation prenant effet à la date du prononcé du présent jugement soit le 9 décembre 2021 ; CONSTATE que M. [G] [W] est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 5], dont l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat-OPH est propriétaire ; ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'à défaut pour M. [G] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat-OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat-OPH, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer, des charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement soit le 9 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ; REJETTE la demande formée par l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat-OPH à l'encontre de M. [B] [V] et tendant au paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat-OPH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d'indemnité M. [G] [W] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens, lesquels ne sauraient comprendre le coût des constats d'huissier ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2022 à l'encontre de l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH seulement, par M. [G] [W], Vu l'arrêt de cette cour du 21 novembre 2023 annulant l'ordonnance rendue non contradictoirement le 23 juin 2022 par le conseiller de la mise en état sur requête de l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH et annulant en conséquence les opérations de constat réalisées sur le fondement de cette ordonnance, en l'occurrence les constats réalisés le 7 septembre et le 14 octobre 2022, outre interdisant toute communication et/ou utilisation des informations recueillies sur le fondement de cette ordonnance annulée, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2024 par lesquelles M. [G] [W] demande à la cour de : INFIRMER le jugement du 9 décembre 2021 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a : o prononcé la résiliation du contrat de location à compter du 9 décembre 2021 ; o constaté que M. [W] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] ; o ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; o ordonné en conséquence à M. [W], et à tous occupants de son chef, de restituer les clés, sans délai à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; o dit qu'à défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, l'EPIC [Localité 6] HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; o condamné M. [W] à payer à l'EPIC [Localité 6] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer, des charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; o condamné M. [W] à payer à l'EPIC [Localité 6] HABITAT une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [W] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; o condamné M. [W] aux dépens ; DÉBOUTER l'établissement [Localité 6] HABITAT OPH de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [W] ; ENJOINDRE à l'établissement [Localité 6] HABITAT OPH de laisser M. [W] réintégrer le logement dans un délai de 24h00 à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par heure de retard s'il ne justifie pas avoir satisfait à cette mesure d'injonction passé ce délai ; CONDAMNER l'établissement [Localité 6] HABITAT OPH à payer à M. [W] une somme, à parfaire au jour du délibéré, de 35 516,64 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu'il a subis pour la période comprise entre la date de son expulsion (le 17 mai 2023) et l'arrêt à venir ; CONDAMNER l'établissement [Localité 6] HABITAT OPH à payer à M. [W], pour chaque mois commencé à compter de l'arrêt à venir, une somme de 1 000 euros jusqu'à sa réintégration dans le logement ; CONDAMNER l'établissement [Localité 6] HABITAT OPH, pour la procédure de première instance et d'appel, à payer une somme de 4 000 euros à l'avocat désigné d'office au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. [G] [W], sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l'établissement [Localité 6] HABITAT OPH aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2024 au terme desquelles [Localité 6] HABITAT ' OPH demande à la cour de : DECLARER [Localité 6] HABITAT-OPH recevable en ses conclusions d'intimé, DECLARER Monsieur [G] [W] mal fondé en son appel, DEBOUTER Monsieur [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [G] [W] de à verser à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 3.827,26 €, CONDAMNER Monsieur [G] [W] de à verser à [Localité 6] HABITAT-OPH une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [G] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces produites que l'expulsion de M. [G] [W] a eu lieu le 17 mai 2023. Sur la résiliation du bail Selon l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article 7b, "le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location". Selon l'article 1741 du code civil, "le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements". En vertu de l'article 1224, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. L'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux habitations à loyer modéré dont relève le logement litigieux, dispose que, 'dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail'. La méconnaissance de l'obligation d'occuper les lieux à titre d'habitation principale peut justifier la résiliation du bail (cf Cass. Civ.3ème, 14 avril 2015, n°14-10.018 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2016, n°14-23.621 ; Civ. 3ème, 6 mai 2021, n°20-10.899). A l'appui de son appel, M. [W] fait valoir en substance que les deux procès-verbaux de constat d'huissier réalisés à 17 mois d'intervalles lors de journées où il n'était pas présent à son domicile notamment pour raisons de santé en novembre 2019, ne peuvent établir qu'il n'occupe pas son logement à titre de résidence principale huit mois par an. Il précise que le logement étant équipé d'un lit et d'un canapé lit, il a pu héberger sa nièce lors d'un stage qu'elle effectuait sur [Localité 6] en 2019 et que M.[V] n'a été hébergé à son domicile que quelques jours le temps d'une formation en 2021. Il affirme que le logement constituait son unique résidence principale, qu'il ne l'a jamais quitté même s'il lui est arrivé de dormir chez sa mère, dont l'état de santé nécessite une surveillance permanente. En l'espèce, au soutien de sa demande en résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle à titre de résidence principale, l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH produit en effet deux procès-verbaux de constat d'huissier des 15, 18 et 21 novembre 2019 et du 7 avril 2021. Ces constats font ressortir les éléments suivants : - le 15 novembre 2019, l'huissier s'est rendu sur les lieux et a recueilli les déclarations spontanées du personnel de proximité de l'immeuble suivant lesquelles 'le locataire en titre n'habite plus le logement depuis environ deux ans', 'ledit logement est depuis cette période sous-loué', 'depuis septembre 2019 le logement est sous-loué à une jeune femme', l'huissier a indiqué que le nom du locataire en titre figure sur la boîte aux lettres et qu'il a frappé à la porte du logement mais que personne n'a répondu, - le 18 novembre, l'huissier s'est rendu sur place et a fait les mêmes constatations, - le 21 novembre, l'huissier rapporte qu'ayant frappé à la porte d'accès de l'appartement 'sécurisée par une serrure à code, électrique', une femme lui a ouvert et lui a déclaré spontanément qu'elle s'appelle [C] [A], qu'elle occupe les lieux, 'seule, depuis juin 2019", que M. [G] [W] lui a concédé cette occupation sans contrepartie financière, à l'exception du règlement des charges courantes (électricité, téléphone, box internet..), que M. [W] 'ne vit plus dans les lieux depuis juin 2019", qu'elle ne connaît pas sa nouvelle adresse et qu'elle restera dans les lieux 'jusqu'à la fin de son année scolaire', - le 7 avril 2021, l'huissier est retourné sur place, mentionne qu'il a frappé à la porte et qu'un jeune homme M. [B] [V], lui a ouvert et lui a spontanément indiqué qu'il occupe 'seul les lieux depuis début mars et y restera jusqu'à fin avril 2021", que M. [G] [W] lui prête le logement 'car ils sont amis et qu'il fait une formation dans sa société', qu'à ce titre 'M. [W] lui fournit un logement à [Localité 6]' qu'il s'agit d'un 'prêt gratuit' (l'huissier relatant qu'il avait d'abord répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il payait un loyer avant de se raviser), que M. [W] n'habite pas dans les lieux mais 'qu'il habite chez lui autour de [Localité 6]'. Dès lors, contrairement aux déclarations de M. [W], ces procès-verbaux ne se contentent pas de constater son absence ponctuelle dans les lieux mais retranscrivent jusqu'à preuve contraire, les déclarations spontanées qui ont été faites à l'huissier par le personnel de proximité de l'immeuble (dont l'identité n'est pas requise dès lors que l'article 202 du code de procédure civile visé par l'appelant ne s'applique pas en matière de constat d'huissier), Mme [C] [A] et M. [B] [V], et qui établissent en particulier pour l'année 2019 que sa résidence principale ne se situe plus dans les lieux loués. Le 30 mars 2022, un nouveau procès-verbal de constat a été établi et l'huissier a rencontré sur place le personnel de proximité de l'immeuble qui lui a déclaré spontanément : 'que le locataire en titre n'habite toujours pas son logement, que ledit logement est actuellement occupé par des tierces personnes, que les différents occupants sans droit ni titre ont manifestement eu pour consigne, ni de donner accès au logement ni encore moins de répondre à une quelconque interpellation'. L'huissier a indiqué ensuite avoir frappé à la porte du logement, que personne ne lui a répondu et qu'il a constaté que la serrure de la porte palière est équipée d'un système d'ouverture à code. Par ailleurs, l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH produit un document qu'il indique avoir trouvé sur le paillasson de M. [W] intitulé 'consignes' et sur lequel il est écrit 'Vous êtes chez [G] [W] au [Adresse 5] à [Localité 7]. Ce studio est mon domicile' et qui précise ensuite : - les modalités pour entrer dans le logement - les codes de connexion au Wifi - le mode de fonctionnement du lit - la liste des équipements - le numéro de la femme de ménage, laquelle est chargée de changer les draps - les consignes pour sortir les poubelles. M. [W] ne s'explique pas sur ce document, ne le conteste pas et ne s'explique pas davantage sur la présence sur la porte de l'appartement litigieux, d'une 'serrure à code, électrique'. Les attestations établies en juin et juillet 2021 qu'il verse aux débats sont en outre soit insuffisamment détaillées et circonstanciées (celles de Mme [X] [P] qui affirme l'avoir toujours connu comme voisin, et de Mme [O] [H] qui indique le croiser régulièrement dans l'immeuble et avoir constaté qu'il y habite toujours) soit dénuée de valeur probante (celle de M. [B] [V] qui reprend les éléments qu'il a appris de M. [W]) soit contradictoires avec d'autres pièces versées aux débats ou insuffisantes à démontrer l'occupation des lieux à titre de résidence principale. En effet, M. [W] verse aux débats les attestations de trois personnes indiquant avoir suivi de façon hebdomadaire des cours à son domicile, M. [N] [Y] et M. [U] [L], à compter de 2019 (sans précision de date) jusqu'aux consignes de confinement et M. [S] [F] à compter d'août 2020 jusqu'aux consignes de confinement. Or, il ressort des pièces médicales qu'il produit, qu'il a effectué du 25 novembre 2019 au 28 février 2020 des séjours en hospitalisation en semaine à l'Institut [8] de [Localité 9] soit du lundi matin au vendredi soir, et des déclarations faites par Mme [C] [A] à l'huissier que celle-ci occupait seule les lieux depuis juin 2019. La cour observe que M. [W] qui conteste les déclarations spontanées de Mme [C] [A] et énonce qu'elle n'a séjourné chez lui que lors de son stage et qu'ils cohabitaient, ne produit aucune attestation de sa part en ce sens et ce alors qu'il affirme qu'elle est sa nièce. Quant à l'attestation de M. [S] [F] qui évoque en juin 2021 une formation commencée en août 2020 jusqu'au confinement (soit fin octobre 2020) et reprise progressivement à compter de mai 2021 (soit sur un mois), celle-ci est insusceptible de démontrer le maintien par M. [W] de sa résidence principale dans le logement litigieux 8 mois par an. S'agissant ensuite des déclarations de Mme [Z] [W] qui atteste le 10 juillet 2021 que son état de santé nécessitant une surveillance permanente, son fils assume régulièrement depuis deux ans, son assistance et surveillance de nuit à son domicile, celles-ci ne sont corroborées par aucune pièce médicale, alors que comme l'a exactement relevé le premier juge, il aurait été aisé de produire des justificatifs sur ce point. Ces déclarations n'apparaissent donc pas probantes. En appel, M. [W] verse en outre aux débats une attestation datée du 25 mai 2023, de Mme [D] [E] qui indique intervenir pour l'assister dans l'ensemble des tâches ménagères et soins divers en relation avec son handicap, que pour ces prestations, une décision des services sociaux de la ville de [Localité 6] lui accorde, depuis décembre 2016, le paiement de 49 heures mensuelles par l'intermédiaire de virements CESU. Il sera observé d'une part que cette attestation n'est pas accompagnée, contrairement aux autres attestations produites, d'une pièce d'identité de son auteur et d'autre part, que les déclarations qu'elle contient restent imprécises quant aux interventions effectuées et leur date étant rappelé que le document 'consignes' précité, faisait état de l'intervention d'une femme de ménage. L' attestation de Mme [E] n'est pas davantage susceptible de démontrer que M. [W] a maintenu sa résidence principale dans les lieux. M. [W] verse enfin aux débats un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 1er décembre 2022 établissant qu'à cette date le logement présentait tous les aspects d'un logement occupé (présence d'effets personnels, de linge et de denrées alimentaires, de documents administratifs au nom de M. [W]), et que trois voisins dans l'immeuble ont déclaré rencontrer régulièrement M. [W] dans l'immeuble et se rendre chez lui. Or, les constatations relatives à l'occupation du logement restent limitées à cette journée du 1er décembre 2022 et les déclarations du voisinage n'établissent pas que les lieux sont occupés par M. [W] à titre de résidence principale. De surcroît, ce procès-verbal a été établi postérieurement au jugement déféré, soit à une période de la procédure durant laquelle M. [W] avait tout intérêt à habiter les lieux pour faire échec aux demandes de l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH. En janvier 2023, la société ATER a réalisé à la demande du bailleur une enquête civile et a énoncé avoir déterminé la nouvelle adresse de M. [W], 'chez Mme [E] [D]' à '[Localité 3]". Enfin, comme le souligne à juste titre l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH, M. [W] n'était pas présent dans les lieux loués lors de l'expulsion, et n'a sollicité la reprise de ses effets personnels dont son fauteuil roulant, que plusieurs jours après, le 25 mai 2023, par l'intermédiaire de son avocat. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail pour défaut d'occupation à titre de résidence principale, ordonné l'expulsion de M. [W] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur le solde locatif réclamé en appel par l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH M. [W] n'émet aucune contestation quant à la demande du bailleur en paiement de son solde débiteur d'un montant de 3.867,26 euros, après compensation du dépôt de garantie. Le décompte produit fait en effet état d'une somme restant due au titre de l'arriéré locatif déduction faite du dépôt de garantie (un mois de loyer) de 3.867,26 euros. M. [W] doit donc être condamné au paiement de cette somme. Sur les demandes de réintégration dans les lieux et à titre de dommages et intérêts de M. [W] La résiliation du bail et l'expulsion ayant été confirmées, M. [W] sera débouté de sa demande de réintégration dans le logement, paiement d'une somme de 1.000 euros pour chaque mois commencé jusqu'à sa réintégration, et dommages et intérêts sollicités au titre de ses préjudices moral et matériels allégués, aucune faute imputable à l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH n'étant établie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [G] [W] à payer à l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH, la somme de 3.867,26 euros au titre de son solde locatif, Déboute M. [G] [W] de ses demandes relatives à sa réintégration dans les lieux et à titre de dommages et intérêts, Condamne M. [G] [W] à payer à l'EPIC [Localité 6] Habitat OPH la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 202 du code de procédure civile visé pararticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.
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- Pôle 4 - Chambre 3
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6708c035445a086e2bcede6b
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