Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c037445a086e2bcede7f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NV Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120010462 APPELANT Monsieur [X] [P] né le 19 octobre 1959 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131 INTIMEES Madame [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 1] (AUDE) Représentée et assistée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268 S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) RCS n° 552 032 708 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substituée à l'audience par Me Karine PARENT, même cabinet, même toque COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseiller Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 25 mai 2005, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP), a consenti à M. [X] [P] et Mme [Z] [J] épouse [P] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 9]. Par ordonnance de non conciliation du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué la jouissance exclusive du logement familial à Mme [Z] [J] et dit que M. [X] [P] devra quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois. Un contrat de location portant sur le même appartement a été signé le 22 mai 2019 entre la RIVP et Mme [Z] [J]. Par actes des 16 octobre, 30 octobre et 2 décembre 2020, la RIVP a assigné Mme [Z] [J] et M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir prononcer la résiliation des baux des 25 mai 2005 et 22 mai 2019, expulser les locataires, les voir condamner à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges, ainsi qu'une somme de 27.753,84 euros avec intérêts au taux légal. A l'audience du 8 octobre 2021, la RIVP s'est désistée de ses demandes de résiliation du bail et expulsion, la reprise des lieux étant intervenue et a actualisé sa créance à la somme de 7.626,80 euros dus sur la période du 31 juillet 2020 au 21 janvier 2021 précisant que par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, les défendeurs ont été condamnés au paiement de la somme de 27.753,84 euros, au titre des loyers et charges, SLS compris, arrêtés au 30 juin 2020, échéance de juin 2020 incluse. Mme [Z] [J] a sollicité la validation du congé qu'elle a donné le 23 septembre 2019 et le rejet des demandes de la RIVP. M. [X] [P] a sollicité sa mise hors de cause, le débouté de la RIVP de ses demandes et à titre subsidiaire, la garantie de Mme [Z] [J] pour le paiement des éventuelles condamnations prononcées et à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement. Par jugement contradictoire entrepris du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Constate que la RIVP se désiste de ses demandes de résiliation du bail portant sur l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] et d'expulsion des occupants Déboute M. [X] [P] de sa demande de mise hors de cause, Condamne solidairement Mme [Z] [J] et M. [X] [P] à payer à la RIVP la somme de 570,51 € au titre du loyer et des provisions sur charges du 1er au 15 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, Condamne M. [X] [P] à payer à la RIVP la somme de 4.222,94 € au titre des loyers et provisions sur charges du 16 juillet 2020 au 6 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, Condamne M. [X] [P] à payer à la RIVP la somme de 2.833,35 € au titre de l'indemnité d'occupation due du 7 novembre 2020 au 21 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts, Déboute M. [X] [P] de sa demande de condamnation de Madame [J] à le garantir les condamnations prononcées contre lui, Autorise M. [X] [P] à s'acquitter de la dette d'un montant de 7.056,29 euros en 23 mensualités de 295 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts, Dit que le paiement de chaque échéance devra intervenir le 10 du mois et pour la première échéance le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, Dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne in solidum Mme [Z] [J] et M. [X] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation du 10 avril 2020, Condamne in solidum Mme [Z] [J] et M. [X] [P] à payer à la RIVP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par M. [X] [P], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022 par lesquelles M. [X] [P] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement, rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 16 mars 2022, entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL - METTRE Monsieur [P] hors de cause ; A TITRE SUBSIDIAIRE - CONDAMNER Madame [J] à garantir le paiement les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [P] au titre de la dette locative sur la période postérieure au 22 mai 2019 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - ACCORDER à Monsieur [P] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] au paiement de 1.200 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 avec distraction à Madame [K]. - CONDAMNER la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8], en outre, en tous les dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 aux termes desquelles la RIVP demande à la cour de : - Dire et juger Monsieur [X] [P] mal fondé en son appel ; - Confirmer le jugement du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Condamner Monsieur [X] [P] à payer à la RIVP une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Le condamner en tous les dépens de la procédure d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [Z] [J], demande à la cour de : Sans préjudice de toute saisine du Conseiller de la Mise en État par voie de conclusions d'incident distinctes, A titre liminaire DÉCLARER Monsieur [X] [P] irrecevable en son appel et l'en débouter ; DÉCLARER Madame [Z] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ; Y FAISANT DROIT: CONFIRMER le jugement rendu le 16 mars 2022 par le Juge des Contentieux et de protection près le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Par conséquent: CONSIDÉRANT que les demandes de M. [P] ne sont pas fondées, DÉBOUTER M. [X] [P] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ; CONDAMNER [X] [P] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel principal Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, l'appelant n'a pas justifié avoir transmis les pièces complémentaires réclamées par le bureau d'aide juridictionnelle pour instruire sa demande d'aide juridictionnelle sous peine de caducité de sa demande, ni avoir obtenu l'aide juridictionnelle, et que de seconde part, il n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, par message du 8 août 2024, resté sans réponse, la cour constatera donc que l'appel de M. [X] [P] est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des intimées en confirmation du jugement, et sur leurs moyens en réponse aux demandes de l'appelant. A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil de l'appelant a indiqué par message RPVA du 10 septembre 2024 qu'elle n'intervenait plus au soutien des intérêts de l'appelant et sollicitait être déchargée de tout responsabilité, qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du 11 septembre 2024 et n'a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou à l'audience. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [X] [P] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. [X] [P] irrecevable, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civile ou à larticle 963 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c037445a086e2bcede7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel