Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c039445a086e2bcede9d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 916 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04039 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQM Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-001662 APPELANTE La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024 N° SIRET : 719 807 406 00884 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉS Monsieur [X] [C] [E] [K] né le [Date naissance 4] 1989 au PORTUGAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT Monsieur [S] [R] [B] [U] né le [Date naissance 2] 1981 au PORTUGAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [C] [E] [K] et M. [S] [R] [B] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 49 160 euros remboursable en 80 mensualités de 744,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,91 %, le TAEG s'élevant à 6,08 %, soit une mensualité avec assurance de 866,90 euros. Par avenant du 26 juin 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 38 319,67 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 585,04 euros assurance comprise, sur 99 mois du 20 août 2020 au 20 octobre 2028. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 3 septembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [E] [K] et M. [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater acquise la déchéance du terme, a prononcé la résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 1er décembre 2017, l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [E] [K] et M. [B] [U] solidairement au paiement de la somme de 27 809,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et aux dépens et a débouté la banque de ses autres demandes. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure. Il a ensuite fait droit à la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat en relevant que les emprunteurs n'avaient pas payé les échéances et ce même après la délivrance de l'assignation. Il a relevé que l'avenant, qui modifiait l'économie générale du contrat, ne respectait pas les dispositions relatives à la conclusion d'un contrat de crédit et notamment qu'il ne contenait pas d'encadré avec les mentions précisées à l'article R. 312-10 du code de la consommation, que de ce fait les emprunteurs n'avaient pas été en mesure de déterminer à la lecture de l'avenant la portée complète du réaménagement et il a en conséquence considéré que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts. Il a déduit les sommes versées, soit 21 350,51 euros, du capital emprunté. Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [E] [K] et M. [B] [U] aux dépens, - de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 novembre 2020 et, - en tout état de cause, de condamner M. [E] [K] et M. [B] [U] solidairement à lui payer la somme de 42 323,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l'an à compter du 20 novembre 2020 sur la somme de 39 238,37 euros et au taux légal pour le surplus, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [E] [K] et M. [B] [U] à lui payer la somme de 38 604,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date la mise en demeure, - en tout état de cause de condamner M. [E] [K] et M. [B] [U] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir que s'agissant du réaménagement d'un précédent crédit déjà contracté, le législateur, qui a prévu la faculté pour le prêteur de réaménager le crédit, n'a imposé aucun formalisme particulier encadrant ce réaménagement qui ne donne pas lieu à un nouveau déblocage de fonds pour l'emprunteur qui aggraverait sa situation d'endettement, mais uniquement à un réaménagement des modalités de remboursement du crédit précédemment contracté. Elle souligne que le seul fait qu'il en résulte une augmentation du coût du crédit n'est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement. Elle considère qu'il répond à la définition qu'en a donnée la Cour de cassation à savoir qu'il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d'impayés qui résultent de l'application même du contrat de crédit, n'opère que la modification "des modalités de remboursement", règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme. Elle conteste qu'une nouvelle offre de crédit soit nécessaire. Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que M. [E] [K] et M. [B] [U] ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat. Elle s'estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame et insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. A titre subsidiaire en cas de déchéance des intérêts contractuels à compter du réaménagement, elle soutient que la somme due devrait être calculée ainsi : somme due au jour du réaménagement, soit 38 319,67 euros, à laquelle il conviendrait d'ajouter les cotisations d'assurance échues postérieurement au réaménagement et avant le prononcé de la déchéance du terme soit 285,12 euros, aucune somme n'ayant été versée après ce réaménagement. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E] [K] et M. [B] [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 4 mai 2023 délivrés à étude et les conclusions par acte du 14 juin 2023 délivrés selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 25 juin 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 25 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 2 septembre 2024. Le 2 septembre 2024, la société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir : - qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information, - que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur, - que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, - que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document, - que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis, - que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment, - que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle, - qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le réaménagement L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévu à l'article L. 341-1 du même code. Ne constitue pas un contrat de crédit, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 38 319,67 euros. Seul le TAEG a été très légèrement (0,01 %) modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêts initialement convenu emporte modification du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. La signature de cet avenant répond donc à la définition d'un réaménagement et n'était pas soumise au respect du même formalisme précontractuel que l'offre de crédit initiale. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'était encourue de ce chef. La fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [E] [K] et M. [B] [U], non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la banque, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [E] [K] et M. [B] [U], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Sur la déchéance du terme, la résiliation et les sommes dues La banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt et les tableaux d'amortissement. Elle verse aux débats la copie de lettres de mises en demeure mais ne justifie pas de leur envoi. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant M. [E] [K] et M. [B] [U] le 3 septembre 2021 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique. Les pièces du dossier établissent que M. [E] [K] et M. [B] [U] ont définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt après le réaménagement, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. Dès lors l'inexécution est suffisamment grave pour justifier que le juge ait prononcé la résiliation du contrat. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 49 160 euros la totalité des sommes payées soit 21 350,51 sans qu'il y ait lieu de réintégrer les mensualités d'assurance la banque ne justifiant pas d'un mandat de recouvrement. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [K] et M. [B] [U] solidairement à payer la somme de 27 809,49 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,91 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du jugement, lequel sera confirmé sur ce point mais sans majoration de retard, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [K] et M. [B] [U] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Donne acte à la société Franfinance de ce qu'elle vient aux droits de la société Sogefinancement ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.article 1228 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle L. 312-28 du code de la consommation dispose quarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c039445a086e2bcede9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel