Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c039445a086e2bcedea5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09924 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/80487 APPELANTE S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R115 INTIMÉE S.A.S. DIAGORIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 Plaidant par Me Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d'EURE, toque : 39 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige Le 22 mai 2019, le comité social et économique d'établissement du magasin Ikea de [Localité 5] (le comité d'établissement) a confié une mission d'assistance à la société Diagoris, expert-comptable (l'expert-comptable). Le 14 novembre 2019, par ordonnance en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a écarté la demande de la société Meubles Ikea France (Ikea) en annulation de cette délibération. Le 16 mars 2022, la Cour de cassation a dit irrecevables les pourvois formés contre cette décision, retenant qu'elle était susceptible d'appel. Le 8 décembre 2022, en appel de l'ordonnance du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Lyon a, notamment, annulé la délibération du 22 mai 2019. Sur le fondement de cet arrêt, la société Ikea a, le 8 mars 2023, fait délivrer à l'expert-comptable un commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de 41 813,15 euros . Le 17 mars 2023, l'expert-comptable a fait assigner la société Ikea devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement. Le 3 avril 2023, la société Ikea a fait procéder entre les mains de la Caisse d'épargne Île-de-France à la saisie-attribution des avoirs bancaires de l'expert-comptable. L'expert-comptable a sollicité devant le juge de l'exécution tant l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente que la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement, le cantonnement de leurs effets à la somme de 4 000 euros et les plus larges délais de paiement. Par jugement du 17 mai 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 mars 2023, en a cantonné les effets à la somme de 4 000 euros, a dit irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 3 avril 2023, a rejeté les autres demandes et a condamné la société Ikea aux dépens. La société Ikea a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juin 2023. L'expert-comptable a formé appel incident par voie de conclusions. Les conclusions récapitulatives de la société Ikea, en date du 2 novembre 2023, tendent à voir la cour infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement du 8 mars 2023, les autres demandes de l'expert-comptable et déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution, statuer à nouveau, fixer la créance de la société Ikea à l'égard du cabinet Diagoris à la somme de 39 719,63 euros, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal courant à compter du 8 décembre 2022 et les frais d'huissier liés à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 décembre 2022, dont le coût du commandement de payer du 8 mars 2023, ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière par le cabinet Diagoris, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, ordonner au cabinet Diagoris le complet paiement de sa dette, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, se réserver la liquidation de l'astreinte, condamner le cabinet Diagoris à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices subis par cette dernière du fait de sa résistance abusive et de son attitude déloyale, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont la distraction est demandée ; Les conclusions récapitulatives de la société d'expertise comptable Diagoris, en date du 27 juin 2024, tendent à voir la cour, à titre principal, infirmer l'ordonnance (sic) entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente, statuer à nouveau, annuler ledit commandement, à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a cantonné les causes du commandement à la somme de 4 000 euros, en tout état de cause, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ikea à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'abus dans l'usage des voies d'exécution et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuer à nouveau, condamner la société Ikea à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'abus dans l'usage des voies d'exécution et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné l'appelante aux dépens, débouter la société Ikea de ses demandes, fins et conclusions. Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées. Discussion Sur la nullité du commandement : à l'appui de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, l'expert-comptable soutient principalement qu'il n'est pas fondé sur un titre exécutoire. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge dans des motifs non critiqués par les parties, la société Ikea est en droit de recouvrer sur l'expert-comptable, en exécution de l'arrêt du 8 décembre 2022, qui constitue sur ce point un titre exécutoire non discuté, les sommes correspondant à la moitié des dépens afférents aux instances conduites devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne et devant la cour d'appel de Lyon, soit la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens alloués par l'arrêt et l'indemnité versée à l'expert-comptable au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'ordonnance du 22 mai 2019. Un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeurant valable à concurrence de ce montant et l'expert-comptable n'invoquant pas d'autre cause de nullité, il convient de confirmer le jugement attaqué en qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Sur le montant du cantonnement : Le commandement de payer étant, en lui-même régulier, il convient donc d'examiner si le dispositif de l'arrêt constitue un titre exécutoire permettant à la société Ikea de délivrer un commandement de payer les sommes de 15 390 euros et 16 929 euros au titre de la restitution des sommes versées à l'expert-comptable, outre des frais et intérêts calculés notamment à partir de ces sommes. La société Ikea soutient, en substance, que la cour d'appel de Lyon ayant annulé la délibération du comité d'établissement qui avait désigné le cabinet d'expertise comptable et tous les actes subséquents, cette annulation concerne la lettre de mission du cabinet Diagoris du 31 mai 2019 et ses deux factures établies en 2020, qu'elle entraîne obligation pour celui-ci de restituer le montant de celle-ci en application de l'article L. 2315-86, alinéa 7, du code du travail lequel dispose : « En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. », que de cette annulation résulte l'obligation pour l'expert-comptable de rembourser les sommes reçues. L'appelante ajoute qu'en décider autrement revient à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon laquelle, dans ses motifs, a relevé que son arrêt « constituant une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, il n'y a[vait] pas lieu de statuer sur la demande de la société tendant à voir ordonner le remboursement des honoraires, frais et émoluments versés au cabinet Diagoris et/ou pour compte dudit cabinet en exécution de la délibération et de l'expertise annulées. » Cependant, de première part, il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif et qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour de Lyon ne se prononce pas sur le remboursement des factures que la société Ikea affirme avoir réglées. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur le montant du cantonnement. Sur les dommages-intérêts et les demandes annexes : Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge relativement aux demandes de dommages-intérêts et de prononcé d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée. L'appelante qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimée en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne la société Meubles Ikea France à payer à la société Diagoris la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6708c039445a086e2bcedea5
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