Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c039445a086e2bcedea7
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYQM Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023-Juge de l'exécution de Melun- RG n° RG22/00719 APPELANTE La société CREDIT COOPERATIF, société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 349 974 931 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 INTIMÉE Madame [Z] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Doriane LACHAL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : M32 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023507764 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige Par acte notarié du 28 juillet 2011, Mme [J] et M. [R] ont acquis une maison individuelle située [Adresse 2], à [Localité 4] (Seine-et-Marne). Pour financer cette acquisition, les acquéreurs ont souscrit auprès du Crédit coopératif un emprunt d'un montant de 175 000 euros remboursable en 299 mensualités au taux de 4,08% l'an. Le contrat de prêt a été intégré à l'acte notarié. Les échéances du prêt n'ont plus été prélevées depuis le mois de mars 2015. Le 13 avril 2016, le Crédit coopératif a mis les emprunteurs en demeure de régulariser leur situation et de payer la somme de 12 899,02 euros correspondant aux échéances de leur prêt impayées depuis le 27 mars 2015. Le 15 novembre 2016, le Crédit coopératif a prononcé la déchéance du terme et a réclamé aux emprunteurs le paiement de la somme de 184 395,89 euros. Les 17 et 20 mars 2017, il a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 31 juillet 2018, le juge de l'exécution a indiqué dans son jugement d'orientation que la créance du Crédit coopératif s'élevait à la somme de 203 329,06 euros et a ordonné la mise en vente du bien. Le 18 septembre 2018, le jugement a été signifié à Mme [J]. Le 15 novembre 2018, la procédure de saisie-immobilière a abouti à la vente du bien à un prix de 85 000 euros. Ce prix a été remis au prêteur, unique créancier. Le 1er juin 2021, la créance s'élevait à la somme de 140 398,89 euros correspondant à la somme de 226 563,17 euros, déduction faite du prix de vente du bien. Les 19 et 26 octobre 2021, le Crédit coopératif a fait délivrer à chacun des emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente. Les 3 et 5 novembre 2021, il a fait procéder à plusieurs saisies-attribution sur les comptes bancaires des emprunteurs pour la somme totale de 142 365,74 euros. Le 12 novembre 2021, la saisie-attribution du 5 novembre a été dénoncée à Mme [J]. Le 13 décembre 2021, Mme [J] a fait assigner le Crédit coopératif devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun afin de contester la saisie-attribution. Par jugement du 23 mai 2023, le juge de l'exécution a débouté le Crédit coopératif de ses demandes, constaté que sa créance envers Mme [J] était prescrite, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2021, condamné, à ce titre, la société Crédit coopératif à payer à Mme [J] la somme de 1 890,95 euros prélevée lors de la saisie-attribution, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à supporter la charge de ses dépens, rejeté les prétentions des parties plus amples ou contraires. Le Crédit coopératif a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 juin 2023. Mme [J] a formé appel incident par voie de conclusions. Les conclusions récapitulatives du Crédit coopératif, en date du 27 juin 2024, tendent à voir la cour : - infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, ; - statuer à nouveau, rejeter la contestation formée par Mme [J] ; - débouter celle-ci de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les conclusions récapitulatives de Mme [J], en date du 2 juillet 2024, tendent à voir la cour : - à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Crédit coopératif de ses demandes, fins et prétentions ; - sur l'appel incident, statuer à nouveau, condamner la société Crédit coopératif à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la présente procédure, ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic) ; - condamner la société Crédit coopératif à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ; - à titre subsidiaire, in limine litis, juger nul le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 novembre 2021, juger nul et non avenu le jugement d'orientation en date du 31 juillet 2018 ; - en conséquence, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ; - ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2021, ; - condamner la société Crédit coopératif à lui payer la somme de 1 890,95 euros ; - ordonner la prescription de la créance et la prescription des intérêts ; - à titre principal, dire non fondée en son principe et en son quantum la créance du Crédit coopératif, à titre subsidiaire ; - prononcer la nullité du contrat ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la déchéance des intérêts, indemnités et autres frais accessoires ; - en tout état de cause, condamner la société Crédit coopératif à payer à Me Lachal la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, aux dépens de première instance et d'appel, dont la distraction est demandée. Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées. Discussion Sur la prescription : L'appelant soutient que la date de déchéance du terme est celle du 15 novembre 2016, régulièrement notifiée aux emprunteurs, qu'un incident technique interne avait généré la déchéance du terme du prêt et entraîné la réédition de celui-ci, incident dont il avait informé les emprunteurs par lettre du 23 juin 2015, que c'est à compter de 15 novembre 2016 qu'a commencé à courir la prescription du capital restant dû, que celle-ci a été interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2017 à Mme [J], puis par l'assignation de Mme [J] et de M. [R] devant le juge de l'exécution de Melun, en date du 14 mai 2018 de sorte qu'à la date des saisies-attribution signifiées les 3 et 5 novembre 2021, sa créance n'était pas prescrite. Il ajoute que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date des 17 et 20 mars 2017 était régulier, que Mme [J] ne justifie d'aucun grief résultant des irrégularités alléguées et, subsidiairement, que M. [R], codébiteur solidaire ayant renoncé à se prévaloir de la prescription, cette renonciation vaut à l'égard de Mme [J], par application de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil. Mme [J] soutient qu'en réalité la déchéance du terme a été prononcée volontairement au cours du mois de février 2015 par le prêteur, et non par erreur, ce qui a conduit à la « réédition » d'un contrat à la date du 27 février 2015 et que le commandement de payer des 7 et 20 mars 2017 est nul en application de l'article R. 211-1 du code de procédure civile d'exécution, de sorte que l'action est prescrite, et que M. [R] n'a pas valablement renoncé à la prescription Il n'est pas sérieusement discuté par l'appelant,ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, que le délai de prescription résultant de l'article L. 137-2, devenu l'article L.218-2, du code de la consommation concernant l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et qu'il s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, il est de principe qu'il court, non pas nécessairement du prononcé de la déchéance du terme, mais à compter de la première échéance impayée non régularisée, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celle de mars 2015. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date des 7 et 20 mars 2017, s'il déclare que le Crédit coopératif agit « en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 28 juillet 2011 contenant prêt de la somme principale de 175 000 euros » comporte un décompte concernant un prêt consenti le 27 février 2015 pour un montant principal de 159 366,36 euros et mentionne des intérêts au taux de 7,08 % alors que l'acte notarié du 28 juillet 2011 prévoyait un taux de 4,08 %. Alors que l'article R.221-1, et non 211-1 visé par erreur par l'intimée, dispose que le commandement de payer contient à peine de nullité mention du titre exécutoire avec décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, ces mentions contradictoires sur le montant du principal et celui des intérêts ont nécessairement fait grief à l'intimée, dans l'impossibilité de calculer le montant de sa dette. Le commandement des 7 et 20 mars 2017 étant nul, il n'a pu interrompre la prescription, dès lors acquise à la fin du mois de mars 2017. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa signification à M. [R] n'a pu constituer l'interpellation d'un débiteur solidaire susceptible, comme le prévoit l'article 2245 du code civil, d'interrompre le délai de prescription. En ce qui concerne la renonciation de M. [R] à la prescription invoquée par le Crédit coopératif, il résulte de l'article 2251 du code civil, qu'à défaut de renonciation expresse, non alléguée par l'appelant, il est nécessaire de démontrer l'existence de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir. En l'espèce, le fait que M. [R] n'a contesté ni l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de ses véhicules ni les commandements de payer en date des 19 et 26 octobre 2021 ne caractérise pas, sans équivoque, sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Celle-ci est donc acquise. Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de nullité du jugement d'orientation, formée par l'intimée à titre subsidiaire. Sur les dommages-intérêts : Mme [J] forme appel incident et sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des frais divers qu'elle a dû engager et en dédommagement de l'ensemble des préjudices subis du fait de la présente procédure engagée à son encontre. Cependant, le droit d'exercer une action en justice, une voie de recours ou une voie d'exécution ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'appelant ne pouvant se déduire de l'échec de son action. La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d'appel sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimée, en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne la société Crédit coopératif à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par celui des avocats qui en a fait la demande ; Rejette la demande formée par la société Crédit coopératif au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2245 du code civilarticle 2251 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c039445a086e2bcedea7
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- Résumé officiel