Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c039445a086e2bcedea9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° 341 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10457 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY5X Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2023 - président du TJ de [Localité 11] - RG n° 22/58089 et 23/52972 APPELANTE S.A.R.L. ABEILLE IMMOBILIER, RCS de [Localité 11] n°413437153, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 INTIMÉES Mme [J] [D] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ABEILLE IMMOBILIER,RCS de [Localité 11] n°413437153, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 9] [Localité 7] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 29 septembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic, La SAS LE SYNDIC,RCS de [Localité 11] n°797638590, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 10] [Localité 7] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 29 septembre 2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Mme [D] est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 12]. Par ordonnance du 24 juin 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée au regard des désordres nés de la présence d'humidité fissurant l'extérieur du mur de la façade de son immeuble. Considérant que son lot était concerné par ces désordres, Mme [D] a souhaité que les opérations d'expertise lui soient rendues communes. Par actes extrajudiciaires des 13 février 2022 et 14 février 2023, elle a assigné les syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] [Adresse 5] et la société Abeille immobilier, syndic de la copropriété du 13, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'extension de mission. Les instances ainsi introduites ont été jointes et, par ordonnance réputée contradictoire du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; rendu commune à Mme [D] et à la société Abeille immobilière l'ordonnance du 24 juin 2022 dans l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22.53753 ayant commis M. [N] en qualité d'expert judiciaire ; étendu comme suit la mission de l'expert judiciaire : examiner les désordres allégués dans l'assignation de Mme [D] ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ; donner son avis sur les responsabilités encourues, et à ce titre, dire si, à son avis, la société Abeille immobilier a contribué à la réalisation des désordres et préjudices allégués par M. [D] ; prorogé le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2023 ; dit que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; condamné la partie demanderesse aux dépens de l'instance. Par déclaration du 13 juin 2023, la société Abeille immobilier a relevé appel de cette décision en ce qu'elle étend la mission de l'expert judiciaire à donner son avis sur les responsabilités encourues et lui demande à ce titre, de dire si, à son avis, la société Abeille immobilier a contribué à la réalisation des désordres et préjudices allégués par Mme [D]. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2023, elle demande à la cour de : réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2023 en ce que la mission de l'expert a été étendue au poste suivant : « donner son avis sur les responsabilités encourues ; à ce titre, dire si la société Abeille immobilier a contribué à la réalisation des désordres et préjudices allégués par Mme [D] ». statuant à nouveau : limiter la mission de l'expert judiciaire dans les termes suivant : fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourue d'évaluer les préjudices éventuellement subis par le requérant ; condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Blangy-SCP Cordelier & associés. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de : confirmer la décision entreprise rendue par la juridiction des référés en date du 16 mai 2023 ; condamner le syndic société Abeille à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. La société Abeille immobilier a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux syndicats des copropriétaires des [Adresse 1] [Adresse 5] par actes de commissaire de justice respectivement remis à étude et à personne morale le 29 septembre 2023. Ces derniers n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. Par conclusions remises et notifiées le 20 mars 2024, la société Abeille immobilier demande à la cour d'ordonner la réouverture des débats, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son action et de son instance, de déclarer la cour dessaisie et l'instance éteinte et de réserver les dépens. Par conclusions remises et notifiées le 28 mars, Mme [D] a accepté ce désistement. Par un arrêt du 23 avril 2024, la clôture a été révoquée et les débats ont été rouverts. La clôture a été de nouveau prononcée le 5 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la société Abeille immobilier se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, la société Abeille immobilier sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Abeille immobilier et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société Abeille immobilier aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c039445a086e2bcedea9
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